La Cour suprême confirme que l’obligation d’accommodement trouve application en matière de lésion professionnelle

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Mondial Publication Février 2018

Dans une décision1 rendue le 1er février 2018, la Cour suprême du Canada confirme une décision de la Cour d’appel du Québec selon laquelle la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) doit être interprétée et appliquée conformément aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte) et, plus particulièrement, conformément à l’obligation d’accommodement.

Ce faisant, la Cour suprême met définitivement un terme au courant jusque-là majoritaire du Tribunal administratif du travail (TAT) voulant que les dispositions de la LATMP constituent un accommodement en soi et que les employeurs n’ont pas à accommoder un employé victime d’une lésion professionnelle en sus du cadre prévu par la loi.

Il s’agit là d’un renversement important d’une tendance forte au sein du TAT et les employeurs ne pourront donc plus soutenir, par exemple, qu’un employé ne peut pas reprendre son poste pré-lésionnel ou encore qu’il n’y a pas d’emploi convenable du seul fait que certaines modifications devraient être apportées à un poste afin qu’il respecte les limitations fonctionnelles du travailleur : un exercice d’accommodement devra être réalisé afin de garantir au travailleur le droit à l’égalité prévu par la Charte, à moins que cela ne cause une contrainte excessive.



Les faits

M. Alain Caron, éducateur spécialisé à l’emploi du Centre Miriam depuis plus de 25 ans, développe une épicondylite latérale après s’être heurté le coude. Son employeur le réaffecte donc à un poste temporaire qu’il peut occuper malgré sa lésion professionnelle. À la fin de cette affectation temporaire, quelque trois ans plus tard, l’employeur indique à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (maintenant la « CNESST ») qu’en raison des limitations fonctionnelles permanentes de monsieur Caron et de l’expiration du délai prévu pour le droit de retour au travail, ce dernier ne peut réintégrer son emploi pré-lésionnel et précise qu’il ne dispose par ailleurs d’aucun emploi convenable à lui offrir.

Monsieur Caron conteste cette décision, alléguant notamment que la question de sa réintégration doit être analysée à la lumière de l’obligation d’accommodement prévue par la Charte. De manière plus spécifique, le travailleur prétend que l’employeur doit, pour respecter ses obligations en matière de droits de la personne, tenir compte de la possibilité de modifier un des postes disponibles, et ce, de manière à ce qu’il respecte ses limitations fonctionnelles.

Se ralliant au courant majoritaire, la Commission des lésions professionnelles (CLP, maintenant le TAT) rejette les prétentions du travailleur et conclut que : « […] ni la CSST ni la Commission des lésions professionnelles n'ont le pouvoir d'imposer quelques autres mesures de réparation, tel un accommodement raisonnable, à l'employeur, les dispositions mentionnées à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles constituant cet accommodement en vertu de la Charte québécoise. »2

Considérant notamment l’aspect quasi constitutionnel de la Charte, la Cour supérieure accueille la demande en révision judiciaire3.

Du même avis, la Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure et conclut que : « […] le droit au retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle et demeurant avec un handicap impose que l’employeur réalise l’exercice d’accommodement prévu par les dispositions supralégislatives, telles qu’interprétées par les tribunaux. »4 Autrement dit, les modalités précisées dans la LATMP ne sont pas suffisantes en soi et l’employeur, en pareil cas, doit faire preuve d’une plus grande souplesse et réaliser un exercice d’accommodement.

La décision de la Cour suprême

Dans une décision majoritaire, la Cour suprême confirme les décisions rendues par la Cour supérieure et la Cour d’appel. Pour la Cour suprême, on ne saurait distinguer entre l’invalidité découlant d’une maladie ou d’un accident personnel de celle découlant d’une lésion professionnelle au sens de la LATMP : dans tous les cas, l’obligation d’accommodement prévue par la Charte s’impose.

Si la LATMP, en son essence protectrice, vise à établir des règles particulières ayant pour but d’indemniser les travailleurs victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, il demeure que cette législation doit être interprétée et appliquée conformément à la Charte.

À cet égard, la Cour rappelle que : « L’obligation d’accommodement étant l’un des principes centraux de la Charte québécoise, elle s’applique donc à l’interprétation et à l’application des dispositions de la loi québécoise sur les accidents du travail. Il n’existe aucune raison de priver quelqu’un qui devient invalide par suite d’un accident du travail des principes applicables à toutes les personnes invalides, notamment du droit à des mesures d’accommodement raisonnables. »

La Cour précise par ailleurs que l’obligation d’accommodement ne vient pas perturber à outrance le régime établi par la LATMP, mais ne fait qu’imposer une « conception plus robuste » de la mise en application des droits des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle par la CNESST, le TAT et, évidemment, l’employeur. En d’autres mots, on maintient les modalités du régime actuel, mais on invite les parties impliquées à faire preuve de souplesse afin de garantir à la fois le respect des droits prévus par la LATMP et le droit à l’égalité prévu par la Charte. On confirme donc le pouvoir de la CNESST et du TAT d’imposer à l’employeur des modalités d’accommodement raisonnables en matière de retour au travail.

Quant au délai prévu par la LAMTP dans lequel le droit de retour au travail peut être exercé, la Cour suprême invite le TAT à décider si ce délai doit s’appliquer dans tous les cas, compte tenu de l’approche modifiée imposée dans la décision et des circonstances pertinentes.

Que retenir

Avec cette décision fort attendue au Québec, la Cour suprême met fin à un débat jurisprudentiel important. Reste à voir comment la CNESST intégrera ces principes d’accommodement aux démarches existantes dans le traitement des dossiers de lésions professionnelles, alors que l’organisme lui-même soutenait que les mécanismes mis en place dans la LATMP constituaient en soi l’accommodement requis.

Cette décision viendra manifestement changer l’approche préconisée jusqu’ici par la CNESST et le TAT en matière de retour au travail. Au fil du temps, la jurisprudence du TAT nous renseignera sur la portée de l’obligation d’accommodement en pareil contexte. Nous vous tiendrons informés des développements à ce sujet.

Dans l’immédiat, les effets de cette décision devraient se faire sentir plus particulièrement en matière de réintégration au travail. Une certaine souplesse sera désormais requise dans le cadre de la démarche de réintégration dans l’emploi pré-lésionnel, dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable. L’employeur s’opposant à la solution préconisée devra maintenant faire la preuve d’une contrainte excessive. Parions également que la CNESST et le TAT ferons preuve de souplesse en matière de délai d’expiration du droit de retour au travail, tel que le suggère indirectement la Cour suprême à la toute fin de sa décision.

Chose certaine, la CNESST devra désormais faire preuve de prudence avant de conclure à l’incapacité d’un employé de reprendre l’emploi pré-lésionnel ou un emploi équivalent. De plus, la CNESST devra être prudente avant de conclure qu’il y a absence d’emploi convenable du simple fait que les postes convoités nécessiteraient certaines modifications afin de respecter les limitations fonctionnelles du travailleur. Dans tous les cas, l’importance des modifications requises devra être considérée : si la jurisprudence reconnaît qu’un employeur n’a pas à créer un poste de toute pièce, la modification de certaines tâches, sous réserve d’une contrainte excessive, a souvent été considérée comme un accommodement raisonnable.

Nous invitons donc les employeurs à redoubler les efforts de documentation des dossiers et d’analyse méticuleuse des besoins/contraintes opérationnels. En effet, les litiges en pareille matière risquent manifestement de se complexifier et une preuve détaillée sera requise.

En toutes circonstances, les employeurs gagneront à adopter une méthode ou un processus simple et unifié d’analyse des accommodements exigés par une condition médicale, peu importe que l’incapacité découle d’une lésion d’origine personnelle ou professionnelle.

Notes

1 Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c Caron, 2018 CSC 3.

2 Caron et Centre Miriam, 2012 QCCLP 3625, para 87.

3 Caron c Commission des lésions professionnelles, 2014 QCCS 2580, para 103.

4 Commission de la santé et de la sécurité au travail c Caron, 2015 QCCA 1048, para 87.



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