Depuis près de 10 ans, la Chambre Sociale de la Cour de cassation soumet la validité de la clause de non-concurrence à quatre conditions cumulatives : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter une contrepartie financière.
Il y a un an, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a aligné sa position sur celle de la Chambre Sociale, à propos d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaire applicable à un salarié actionnaire.
Dans un arrêt récent, la Chambre Sociale a étendu cette solution au salarié qui n’est plus actionnaire, en appliquant pour la première fois ces conditions de validité à une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession d’actions applicable à ce salarié.
Un individu avait cédé à une société les actions qu'il détenait dans une société holding. La convention de cession prévoyait que l’individu deviendrait salarié de la filiale de la société holding et qu’il serait tenu par une clause de non concurrence. L’ancien actionnaire, devenu salarié, a par la suite été licencié, et a réclamé des dommages et intérêts pour avoir respecté cette clause de non-concurrence.
La Cour de cassation lui a donné raison : la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession d’actions s'appliquait à son contrat de travail. Or elle était nulle, car ne répondant pas aux conditions fixées par la Cour de cassation, et il devrait donc être indemnisé pour avoir respecté une clause non licite.
Quelque soit l’instrument juridique à l’origine d’une clause de non-concurrence, dès lors qu’elle s’applique à un salarié, une telle clause devra respecter les conditions de validité prévues par la Chambre sociale de la Cour de cassation.