Taxation des cessions d’actions (hors sociétés à prépondérance immobilière)
Moins de 8 semaines après la modification introduite par la loi de finances pour 2012, le régime de taxation des cessions d’actions est de nouveau remanié par la loi de finances rectificative pour 2012.
Ainsi, les cessions d’actions intervenant entre le 1er janvier 2012 et le 31 Juillet 2012 seront soumises aux droits d’enregistrement selon un barème dégressif d’assujettissement : 3 % pour la fraction d ’assiette inférieure à 200.000 euros, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200.000 euros et 500.000.000 euros et 0,25 % pour la fraction au delà. Le plafonnement à 5.000 euros par transaction qui existait pour les cessions d’actions de sociétés (hors prépondérance immobilière) est supprimé.
A compter du 1er août 2012, les cessions d’actions seront soumises au taux de 0,1 % (non plafonné) sur la totalité du prix.
Par ailleurs certaines opérations sont exonérées de ce droit d’enregistrement, notamment pour les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce3, au
sens de l’article 223 A du CGI (c’est-à-dire entre sociétés membres d’un groupe fiscal), pour les acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A3, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du CGI et pour les opérations taxées au titre de l’article 235 ter ZD du CGI (nouvelle taxe sur les transactions financières)3.
Les cessions de parts sociales demeurent soumises au taux de 3 %, après application d’un abattement, pour chaque part sociale, égal au rapport entre 23.000 euros et le nombre total de parts de la société.
Modification de l’assiette des droits d’enregistrement pour les cessions de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière
Sous l’impulsion de Gilles Carrez, rapporteur de la Commission des Finances, le Parlement a également adopté une modification de l’assiette du droit d’enregistrement de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière4.
Le taux de 5 % s’appliquait jusqu’ici à la valeur des parts cédées (soit après déduction de la totalité des passifs de la société à prépondérance immobilière, y compris lorsqu’ils n’ont pas été souscrits pour l’acquisition des actifs immobiliers).
La modification votée augmente sensiblement l’assiette du droit d’enregistrement qui sera désormais assis, à concurrence de la fraction des titres cédés, sur la valeur réelle des biens et droits immobiliers, détenus directement ou indirectement au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que sur la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
Cette mesure était initialement destinée à empêcher les montages fiscaux visant à injecter de façon opportune de la dette – sous forme de comptes courants d’associés notamment – avant cession de la société à prépondérance immobilière dans le but de minorer l’assiette du droit d’enregistrement.
On ne peut que regretter que cet objectif ait été perdu de vue lors de la rédaction du texte dès lors que seront purement et simplement exclues toutes dettes contractées par la société cédée dès lors qu’elles ne l’auront pas été pour l’acquisition des biens immobiliers, sans distinction aucune selon la qualité du créancier et le but poursuivi.
L’on peut légitimement s’interroger sur le sort des éventuels refinancements de dettes d’acquisition d’origine, et sur les dettes de construction des actifs immobiliers. Il faut espérer que les commentaires administratifs combleront les lacunes du dispositif.
Taxe sur les transactions financières
Les acquisitions de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition et donnant effectivement lieu à un transfert de propriété seront soumises à cette taxe de 0,1 % de la valeur d’acquisition des titres à compter du 1er août 2012. La liste des sociétés concernées par cette nouvelle taxe sera publiée par voie d’arrêté.
Afin d’éviter en grande partie le risque de délocalisation hors de France des activités bancaires, un certain nombre d’exceptions à l’application de cette taxe ont été mises en place, concernant les acquisitions réalisées dans le cadre d’une augmentation de capital, les activités de tenue de marché ou de contrats de liquidité, les acquisitions de titres entre sociétés d’un même groupe, les opérations réalisées par une chambre de compensation, les cessions temporaires de titres, les achats d’actions dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale et les acquisitions d’obligations échangeables ou convertibles en actions.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre. La taxe sera liquidée et due, quelque soit le lieu de son établissement, par l’opérateur fournissant des services d’investissement ou, lorsque l’acquisition a lieu sans l’intervention d’un tel opérateur, par l’établissement assurant la fonction de tenue de compteconservation.
Si le prestataire de services d’investissement ou l’établissement assurant la tenue de compte-conservation ne remplit pas ses obligations déclaratives auprès du dépositaire central, il sera passible d’une amende de 1.000 euros lorsqu’aucune taxe n’est due ou d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due avec un plancher à 1.000 euros.
Une taxe sur le trading à haute fréquence d’un montant faible (de l’ordre de 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant un seuil fixé par décret) mais fortement dissuasif est également introduite à compter du 1er août 2012, de même qu’une taxe sur la détention de contrats d’échange sur défaut (CDS), due à 0,01 % du montant notionnel du contrat, pour les entreprises exploitées en France.
Droit de partage
Le droit de partage (applicable notamment aux liquidations d’entreprises) est augmenté de 1,1 % à 2,5 % à compter du 1er janvier 2012.