La Charte canadienne ne garantit pas de travail aux syndicats

Juin 2012 Auteurs: Richard J. Charney, Daniel R. McDonald

Personnes-ressources

La plus haute cour de l’Ontario a rendu une décision qui fera jurisprudence sur la portée du droit à la liberté d’association en vertu de l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

Dans sa décision dans l’affaire Independent Electricity System Operator v Canadian Union of Skilled Workers, rendue le 8 mai 2012, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que la Charte ne garantit pas aux employés de possibilités de travail ni ne garantit aux syndicats le droit à leur modèle privilégié de négociation collective. La cour a également confirmé que la Charte protège les droits de la personne et non les droits des syndicats en tant qu’institutions.


Convention collective dans le secteur de la construction

La Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario (Loi) comporte des règles spéciales applicables uniquement aux entreprises de construction et aux syndicats exerçant leurs activités dans l’industrie de la construction en Ontario. Une série de décisions de la Commission des relations de travail de l’Ontario (Commission) avait étendu l’application de ces règles spéciales pour couvrir divers consommateurs de services de construction, comme les commissions scolaires, les municipalités, les banques et les établissements de vente au détail. L’effet de cette application étendue était de garantir effectivement que toute occasion de travail créée par un consommateur serait attribuée à des syndicats en particulier sans procéder à un appel d’offres ouvert ou à un processus concurrentiel.

« Employeurs extérieurs à l’industrie de la construction »

En 2000, le législateur a pallié ces difficultés en modifiant la Loi afin de créer la définition de l’« employeur extérieur à l’industrie de la construction » – essentiellement, un employeur qui n’exerce pas d’activités dans l’industrie de la construction dans un but lucratif. Un employeur extérieur à l’industrie de la construction a le droit de demander à la Commission d’être déclaré strictement consommateur de services de construction pour ainsi ne pas avoir d’obligations monétaires ou de négociation collective envers les syndicats de la construction. Plusieurs syndicats de l’industrie de la construction ont contesté les dispositions relatives aux employeurs extérieurs à l’industrie de la construction de la Loi, alléguant qu’elles nuisaient sensiblement au droit à la liberté d’association de leurs membres en vertu de l’alinéa 2d) de la Charte, car leurs membres se voyaient privés de garanties de travail futur.

Décision de la cour

Dans une décision unanime, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la constitutionnalité des dispositions relatives aux employeurs extérieurs à l’industrie de la construction de la Loi. La cour estimait que le législateur avait le droit de dégager les employeurs extérieurs à l’industrie de la construction des restrictions sur les appels d’offres ouverts qui prévalent dans l’industrie de la construction, et d’établir une distinction entre les vendeurs et les consommateurs de services de construction à cette fin.

La décision de la cour fournit également un commentaire important sur la portée des droits d’association en vertu de la Charte, en relation avec les incidences économiques inhérentes à la relation d’emploi. À cet égard, la cour a soutenu que la Charte ne garantit pas d’occasions d’emploi aux membres des syndicats. La cour a également souligné que malgré la perte de travail garanti, les membres des syndicats conservent le droit de faire concurrence pour toute occasion de travail pouvant survenir.

En outre, la cour a confirmé que la Charte protège les droits individuels et non les droits des syndicats. Dans ce cas, bien que les syndicats de la construction verraient leurs droits de négociation annulés à l’égard d’un employeur extérieur à l’industrie de la construction, leurs membres individuels pourraient continuer de négocier collectivement avec le grand nombre d’entreprises de construction qui les emploient. De plus, la cour a réitéré le principe établi selon lequel les employés, bien qu’ils aient le droit de participer à un processus de négociation collective, n’ont pas un droit constitutionnel de participer à un modèle de négociation collective en particulier.

Conclusion

La plus haute cour de l’Ontario a confirmé que les syndicats de l’industrie de la construction n’ont pas un droit protégé constitutionnellement de négocier avec des employeurs qui ne sont pas des entreprises de construction. Ce faisant, la cour a confirmé le droit du législateur de promouvoir la concurrence et les appels d’offres ouverts pour les travaux de construction en Ontario, tout en confirmant le rôle de la Charte, soit protéger les droits des individus, et non ceux des organisations.

Version PDF

Télécharger La Charte canadienne ne garantit pas de travail aux syndicats (pdf 98kb)