L’ère de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est commencée

Septembre 2012 Auteurs: Alan Harvie, Jean Piette, J.M. Madeleine Donahue, Elisabeth (Lisa) Demarco, Richard J. King

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Réforme du droit fédéral sur l’évaluation environnementale

Le 29 juin dernier, le projet de loi d’exécution du budget C-38, soit la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, a été sanctionné. Des changements législatifs qui auront une incidence considérable sur le régime fédéral d’évaluation environnementale (EE) et le cadre fédéral de réglementation environnementale ont donc eu lieu. Ces modifications visent surtout à restreindre la portée de l’intervention fédérale, à réduire le nombre de décideurs et à éviter les chevauchements réglementaires. Cette nouvelle législation fédérale constitue un changement de cap majeur par rapport au cadre qui existait auparavant.1

Le 6 juillet 2012, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE)2 a été abrogée et remplacée par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE de 2012). Trois règlements liés à son application sont également entrés en vigueur et ont été publiés dans la Gazette du Canada, Partie II, du 18 juillet 2012. Il s’agit des règlements sur la désignation des activités concrètes, sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné et sur le recouvrement des frais. Ce bulletin vise à en présenter les faits saillants.

À noter que certaines modifications controversées apportées à la Loi sur les pêches ne sont pas encore entrées en vigueur.

Voici les grandes lignes des trois nouveaux règlements qui accompagnent l’entrée en vigueur de la LCEE de 2012 :


Règlement sur la désignation des activités concrètes (DORS/2012-147)

Il n’y a désormais plus d’EE fédérale en fonction de déclencheurs qu’on retrouvait dans diverses lois fédérales. En vertu de la LCEE de 2012, l’approche est désormais axée sur le projet afin que seuls les projets faisant partie des « projets désignés » énumérés dans le règlement soient assujettis à une EE fédérale, sous l’égide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (Agence), de la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou de l’Office national de l’énergie, selon le cas. La liste des activités concrètes désignées par le nouveau règlement reprend en grande partie le Règlement sur la liste d’étude approfondie si ce n’est que de quelques révisions mineures et la soustraction d’activités dans les parcs nationaux et les réserves.

Remarquons que, par le fait même, des quelque 2 941 projets qui étaient inscrits au Registre de l’Agence, il y a quelques semaines, il n’en reste que 70. Seize projets supplémentaires ont été désignés spécifiquement par le ministre afin qu’ils soient assujettis à une EE fédérale.

Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné (DORS/2012-148)

Les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné comprennent notamment :

  • Les renseignements généraux, dont le nom, la nature et l’emplacement du projet, les noms et coordonnées du promoteur et du représentant, la description et les résultats des consultations effectuées et d’autres renseignements pertinents;
  • Les renseignements au sujet du projet, dont la description du contexte du projet et des objectifs visés, des ouvrages, de toute activité en lien avec le projet, de tout déchet dangereux qui sera vraisemblablement produit, le calendrier des étapes, la capacité de production prévue;
  • Les renseignements sur l’emplacement du projet, dont les coordonnées géographiques, les plans, la description officielle du terrain, la présence de tout immeuble habité, de réserves ou de territoires traditionnels ou domaniaux;
  • La participation fédérale, dont la description de l’appui financier fédéral, des territoires domaniaux qui pourraient être utilisés, des exigences législatives et réglementaires fédérales qui s’appliquent;
  • Les effets environnementaux, dont la description du milieu biologique et physique, des changements qui risquent d’être causés aux poissons, aux espèces aquatiques et aux oiseaux migrateurs, tout changement que pourrait subir l’environnement sur le territoire domanial, dans une autre province que celle où le projet est réalisé ou à l’extérieur du Canada, les effets sur les peuples autochtones, le patrimoine naturel et culturel ou une chose importante sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Règlement sur le recouvrement des frais (DORS/2012-146)

Lors d’une évaluation environnementale, le promoteur d’un projet désigné est désormais tenu de payer à l’agence ce qui suit :

  • Les services fournis par des tiers (voyages, publication et impression, services de livraison, télécommunications, publicité, installation et équipements destinés aux réunions publiques et aux audiences de la commission);
  • Les sommes afférentes à l’exercice des attributions de l’Agence (salaires, avantages sociaux et dépenses de voyage des employés de l’Administration publique fédérale);
  • Les sommes afférentes à l’exercice des attributions des membres d’une commission (indemnité quotidienne des membres de la commission et leurs dépenses de voyages)

Enfin, rappelons qu’en vertu de la LCEE de 2012, le non-respect des obligations d’EE fédérales ou des conditions figurant dans une déclaration constituera dorénavant une infraction de nature pénale, avec des pénalités allant jusqu’à 400 000 $.

Notes

1 Pour de plus amples informations sur le projet de loi C-38, vous pouvez consulter le bulletin préparé en juin 2012 intitulé « Le gouvernement canadien propose d’importants changements au cadre d’évaluation et de réglementation de l’environnement »

2 LC 1992, c37.

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