Plain English et « langage clair »

Publication Janvier 2018

(Article Publié dans l’Hebdo des AG - janvier 2018)

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » – Nicolas Boileau, (1674)
« Sur un malentendu ça peut marcher » – Jean-Claude Dusse, (1984)

La question du langage a récemment occupé l’actualité suite à la publication le 21 novembre 2017 d’une circulaire limitant le recours à l’écriture dite inclusive dans les textes destinés à être publiés au journal officiel. Pour le gouvernement cette restriction était motivée par des raisons de clarté et d’intelligibilité de la norme.

Depuis une quinzaine d’années déjà, l’administration française s’est engagée dans une démarche de clarification et de simplification notamment à travers la publication de guides rédactionnels et lexiques visant à aider ses agents à communiquer en utilisant des termes courants, simples, clairs et précis. En 2016 une circulaire du Ministre de la Fonction Publique rappelait également, face à la multiplication d’expressions et de mots étrangers dans certains documents administratifs, qu’il était impératif pour l’administration de communiquer en français.

Si l’on pourra toujours débattre de l’efficacité de ces mesures, elles ont au moins le mérite de marquer une prise de conscience des problèmes de lisibilité du droit et une volonté d’y remédier. On pourra également remarquer qu’elles font écho au concept dit du « langage clair ». Cette expression qui fleure bon la traduction désigne l’adaptation faite au Québec – où elle s’accompagne en outre d’une légitime préoccupation existentielle de défense de la langue française – d’une idée née dans les pays anglo-saxon et souvent désignée par les termes
« plain English » ou « plain language ».

Le « plain English » recouvre les initiatives de juristes, universitaires et administrations anglophones qui depuis une quarantaine d’années se sont efforcés, avec plus ou moins de succès, de lutter contre l’opacité et la complexité du langage juridique en étudiant les moyens de rendre contrats et textes officiels plus simples, plus clairs et plus courts sans en affecter la précision ou les effets juridiques.

Vouloir utiliser un « langage clair » c’est se mettre à la place du lecteur, employer des mots simples et limiter l’utilisation du jargon. C’est éviter les formules latines ou les expressions juridiques mal maitrisées mais dont on espère qu’elles conféreront magiquement une portée supplémentaire à ses écrits. C’est aussi utiliser des paragraphes, faire des phrases courtes, privilégier la voix active et ne pas hésiter à utiliser schémas, tableaux et chronogrammes pour préciser ou illustrer une clause. Différentes études montrent que ces techniques permettent de réduire les ambiguïtés et les malentendus, éviter les contentieux et ainsi réduire les coûts.

Si ces quelques principes peuvent paraître élémentaires, la complexité des transactions, la crainte de ne pas être exhaustif, le manque de temps ou la force des habitudes conduisent trop souvent les rédacteurs à les abandonner et à produire des contrats peu compréhensibles, ambigus ou contradictoires.

Si l’on peut se féliciter que l’administration française se préoccupe de ces questions, on peut regretter que le secteur privé et en particulier les professionnels du droit ne se soient pas plus fermement emparés du sujet. En effet rares sont les initiatives publiques d’avocats, de directions juridiques ou de notaires français sur ces questions. Le même constat peut également être fait pour l’enseignement et la formation : les ouvrages ou séminaires de « technique contractuelle » offrent d’excellents catalogues de clauses, mais n’abordent quasiment jamais les problèmes et techniques de rédaction. Or ces dernières sont fondamentales, l’écrit étant destiné à enregistrer la volonté des parties en termes clairs, précis et compréhensibles pour un tiers qui pourra être amené à mettre en œuvre le contrat ou se prononcer sur les obligations des parties.

Il est vrai que les contrats français, souvent plus courts et plus synthétiques ont longtemps pu sembler échapper aux excès de la rédaction à l’anglo-saxonne et ce même, et peut être surtout, quand ils n’étaient pas l’œuvre d’avocats se piquant de posséder des talents littéraires. Les clauses se parcourant relativement facilement, chaque partie pouvait se croire satisfaite par sa propre lecture sans qu’il apparaisse nécessaire à ses conseils d’additionner les substantifs et de multiplier les adjectifs, même si le texte pouvait paraitre incomplet ou ambigu aux yeux d’un juriste de culture et de langue étrangères.

Cependant, sous l’influence des cabinets et clients internationaux, les contrats français ont eux aussi gagné un embonpoint malsain ces vingt dernières années, jusqu’à souffrir des syndromes d’obésité rédactionnelle déjà identifiés par les défenseurs du « plain English. »  En outre d’autres symptômes sont également apparus comme le recours à des structures grammaticales anglaises ou l’utilisation incantatoire de termes de droit anglais ou américain dans des contrats en français régis par le droit français.

Heureusement les rédacteurs français pourront maintenant se procurer le remède à la source du mal en étudiant et adaptant en « langage clair » les concepts et techniques du « plain English».

Ils pourront également s’inspirer de l’exemple de certaines directions juridiques qui ont osé remettre en question la pertinence des « precedents » et autres « boiler plates » utilisés religieusement pendant des années et, ce faisant, considérablement réduit la taille de leurs contrats et le temps passé à les négocier.

Mais il ne faut peut-être voir ici qu’une étape. Car dans un monde de tweets, de slides et de sound bites, certains universitaires et praticiens étrangers réfléchissent déjà à l’utilisation d’autres signes que les mots pour enregistrer les relations contractuelles. Schémas et chronogrammes, mais également équations et autres outils et signes mathématiques ou logiques pourraient peut-être un jour totalement remplacer certaines clauses et éliminer ainsi toute ambiguïté de langage.

Ce jour venu certains se souviendront peut être avec nostalgie de transactions commerciales qui se sont par la suite avérées réussies et où les parties avaient préféré, au grand dam de leurs conseils, ne pas clarifier une rédaction ambigüe sur laquelle elles ne parvenaient pas à s’entendre et choisi de signer le contrat en l’état, suivant ainsi la formule du Cardinal de Retz :

« On ne sort de l’ambigüité qu’à ses dépens. »



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