La Cour supérieure rejette la première action collective au mérite en matière pharmaceutique

Mondial Publication Novembre 2016

Dans un jugement rendu le 19 octobre 20161, la Cour supérieure donne raison à l’intimée Laboratoires Abbott Ltée (Abbott) en rejetant l’action collective intentée par Angèle Brousseau et son conjoint au nom des personnes physiques domiciliées et résidant au Québec ayant subi, soit à titre de victimes directes, soit à titre de victimes par ricochet, des dommages découlant des effets secondaires de troubles psychiatriques induits par le médicament Biaxin® (clarithromycine) fabriqué, commercialisé et distribué par la défenderesse. Les requérants reprochaient à Abbott de ne pas avoir suffisamment informé les consommateurs quant aux risques de troubles psychiatriques relatifs à la consommation de Biaxin®.


Contexte

En septembre 2005, la représentante s’est fait prescrire le médicament Biaxin® pour soigner une pneumonie. Les effets secondaires du médicament mentionnés par le médecin traitant et le pharmacien n’incluaient pas d’effets secondaires de troubles psychiatriques. Peu de temps après avoir commencé la prise du médicament, la représentante a commencé à éprouver des sensations étranges. Elle en a parlé à son médecin, qui lui a confirmé que le dosage prescrit était adéquat pour traiter sa pneumonie. Le soir même, la représentante s’est tailladé les poignets. Outre les requérants, quatre membres du groupe ont témoigné au procès de faits similaires. Parmi les dénominateurs communs du témoignage de chacun des membres, on note l’absence de mise en garde relative à des effets secondaires de type psychiatrique et la survenance, après la prise du médicament, de différents phénomènes affectant leur comportement et/ou leur capacité de fonctionnement.

Les membres du groupe faisaient une association entre la consommation de Biaxin® et les problèmes psychiatriques qu’ils avaient subis et arguaient que la défenderesse avait failli à l’obligation d’information qui lui est imposée par l’article 1468 du Code civil du Québec et l’article 53(2) de la Loi sur la protection du consommateur, en ayant omis d’informer les consommateurs du fait que la consommation de ce médicament était susceptible de causer de tels effets secondaires.

Décision de la Cour supérieure

Absence de lien de droit pour le médicament générique

Au procès, Abbott a soulevé le fait que la réclamation d’un membre était irrecevable puisque la preuve démontrait celui-ci avait consommé la version générique du Biaxin®. Le Tribunal a accueilli la demande d’irrecevabilité et conclu que, puisque la défenderesse n’était pas le fabricant du médicament consommé par ce membre, elle ne pouvait avoir de responsabilité à son égard.

Absence de lien de causalité

D’emblée, le Tribunal rappelle que la procédure d’action collective ne modifie pas les règles de droit substantives ni les règles de preuve pertinentes en matière civile, de sorte que les requérants ont le fardeau de prouver les faits qui soutiennent leurs prétentions en établissant, selon les règles de la prépondérance de la preuve, la présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Quant au lien de causalité, le Tribunal souligne que la possibilité d’un lien de causalité ne suffit pas, puisque les règles de droit civil exigent que cette causalité soit probable. Il rejette donc la prétention des requérants suivant laquelle la mention de troubles psychiatriques possibles dans la monographie du médicament suffit à établir la preuve d’un lien de causalité, puisque celle-ci ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un lien de causalité reconnu par le fabricant.

Le Tribunal se penche ensuite sur la preuve d’expertise présentée par les parties (2 experts en demande et 5 experts en défense) pour déterminer l’existence d’un lien de causalité entre le médicament et les effets secondaires de troubles psychiatriques.

Au terme de son analyse, le Tribunal rejette la méthode utilisée par les experts en demande, fondée sur l’analyse de la méthode de cas conjuguée à l’utilisation de l’algorithme de Naranjo (soit un questionnaire conçu pour déterminer la probabilité qu’une réaction indésirable à un médicament est réellement due à celui-ci ou plutôt à d’autres facteurs), qu’il juge inappropriée pour conclure à la présence d’un lien de causalité, à la lumière de l’abondante littérature scientifique déposée par les experts d’Abbott. Le Tribunal retient plutôt la preuve d’expertise en défense selon laquelle les possibilités que la molécule de clarithromycine pénètre le cerveau et induise les effets secondaires décrits par les membres du groupe sont infimes, en raison du mécanisme de la barrière hémato-encéphalique du cerveau et de la taille de la molécule. Il conclut donc que les requérants ne se sont pas déchargés de leur fardeau et que « [l]e Tribunal ne peut fonder sa décision sur des coïncidences qui constitueraient, tout au plus, de faibles possibilités de causalité par rapport à la prépondérance de la preuve qui établit, de façon très probable, l’absence de lien de causalité ».

Compte tenu de sa conclusion quant à l’absence de lien de causalité entre la prise du médicament et les effets secondaires de troubles psychiatriques, le Tribunal ne se prononce pas sur le devoir d’information d’Abbott ni sur les critères pour l’attribution de dommages.

Ce qu’il faut retenir de cette décision

Cette décision est la première décision québécoise rendue au mérite dans une action collective en matière pharmaceutique. Elle comporte des éléments d’intérêt qu’il importe de souligner :

  • Tout d’abord, elle confirme qu’il y a absence de lien de droit avec le fabricant du médicament d’origine lorsque le médicament générique est consommé.
  • Ensuite, elle rejette l’argument suivant lequel la mention d’effets secondaires possibles dans la monographie du médicament soit suffisante pour établir le lien de causalité entre la prise du médicament et de tels effets secondaires.
  • Enfin, elle rappelle l’évidence qu’une simple possibilité d’un lien de causalité (notamment par la concomitance de la prise du médicament avec certains effets indésirables) n’est pas suffisante pour se décharger du fardeau de preuve à cet égard, lequel exige que cette causalité soit probable.

Note

1 Brousseau c Laboratoires Abbott ltée, 2016 QCCS 5083, j. S. Hardy-Lemieux.
 



Personnes-ressources

Cochef mondial – sciences de la vie et soins de santé; Associé
Associé principal

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