La Cour d’appel fédérale a confirmé, dans la décision Teksavvy Solutions Inc. v Bell Media Inc., 2021 CAF 100 (Teksavvy), une ordonnance obligeant des tiers à bloquer l’accès au service de diffusion d’émissions télévisées piratées GoldTV. La décision, rédigée par le juge Locke, confirme sans équivoque que les ordonnances de blocage sont possibles au Canada en tant que recours pour limiter l’accès à des sites qui offrent du contenu violant des droits d’auteur.

GoldTV est un service d’abonnement illicite qui offre la diffusion non autorisée de programmes télévisés contre une somme symbolique. À l’été 2019, deux injonctions ont été prononcées contre les propriétaires non identifiés de GoldTV afin qu’ils mettent fin à l’exploitation de leurs sites GoldTV.ca et GoldTV.biz, mais GoldTV les a ignorées.

Dans une décision marquante, dans la cause Bell Média Inc. et al. c GoldTV.Biz, 2019 CF 1432 (Bell Média), la Cour fédérale du Canada a rendu une ordonnance afin que de nombreux fournisseurs d’accès Internet (FAI) bloquent l’accès aux sites de GoldTV par leurs clients. Les FAI auxquels l’ordonnance s’appliquait n’étaient pas parties à la poursuite ni accusés d’un acte répréhensible; collectivement, ils fournissent des services à la majorité des utilisateurs d’Internet canadiens. À ce titre, l’ordonnance de blocage de sites coupait essentiellement l’accès aux sites de GoldTV pour les Canadiens.

Bien que les ordonnances de blocage aient été des mesures de redressement disponibles au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et ailleurs, cette ordonnance était sans précédent au Canada. Ce n’était cependant pas la première fois qu’une injonction obligatoire était rendue contre un tiers afin de lutter contre la violation de droits de propriété intellectuelle (PI). Cette décision se fondait sur la décision Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 (Equustek), dans le cadre de laquelle la Cour suprême du Canada a affirmé que la Cour fédérale avait compétence pour accorder une ordonnance de délistage mondiale contre le moteur de recherche tiers Google, relativement à une contrefaçon de marque de commerce et à un manquement à l’obligation de confidentialité continus de la part de la partie défenderesse.

L’ordonnance de blocage de sites dans la cause Bell Média avait été en grande partie accueillie sans opposition par les FAI, à l’exception de Teksavvy, qui a contesté l’ordonnance et intenté l’appel.

La Cour fédérale peut rendre des ordonnances de blocage de sites

La Cour d’appel a confirmé que la Cour fédérale avait compétence pour rendre une ordonnance de blocage de sites comme celle qui avait été demandée. Faisant écho aux motifs donnés dans la décision Bell Média, la cour a conclu que la Cour fédérale avait le pouvoir de rendre des ordonnances de blocage en vertu des articles 4 et 44 de la Loi sur les Cours fédérales. L’article 4 prévoit que la Cour fédérale est un tribunal d’equity, et l’article 44 autorise la Cour fédérale à émettre des injonctions « dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire ». La vaste étendue de ce pouvoir a été précisée dans la décision Equustek, dans le cadre de laquelle la Cour suprême a déclaré que « [l]es pouvoirs des tribunaux ayant compétence en equity pour accorder des injonctions [étaient], sous réserve de toute restriction législative pertinente, illimités ». 

La Cour d’appel a tenu compte des arguments avancés par Teksavvy selon lesquels l’ordonnance était contraire aux autres autorités pertinentes prévues par la loi. La cour a souligné que le paragraphe 34(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoyait des injonctions, entre autres recours, en cas de violation, et a poursuivi en rejetant deux arguments connexes de Teksavvy : en premier lieu, que les ordonnances de blocage de sites ne devraient pas être disponibles puisqu’elles n’étaient pas expressément prévues dans la Loi; et, en second lieu, que le régime prévu par les articles 41.25 à 41.27 de la Loi sur le droit d’auteur, permettant aux propriétaires de droits d’auteur d’émettre des avis de violation aux FAI afin qu’ils soient transmis aux auteurs des violations, reflétait l’intention du Parlement de ne pas autoriser de recours aux ordonnances de blocage de sites.

La cour a également examiné l’incidence de l’article 36 de la Loi sur les télécommunications, qui stipule qu’il est interdit aux FAI « de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’[ils] achemine[nt] pour le public », sauf avec l’approbation du CRTC. La cour a soutenu que bien que l’article 36 envisage la neutralité du réseau pour les FAI, il ne supplante pas les pouvoirs d’injonction de la Cour fédérale prévus en equity. Comme l’a écrit le juge Locke, « se conformer à une injonction rendue par un tribunal n’équivaut pas à régir ou à influencer. Au contraire, c’est le FAI qui est régi ou influencé par l’ordonnance [notre traduction]. »

La cour n’était pas convaincue par les arguments selon lesquels la cause pouvait se distinguer de la cause Equustek et n’était pas d’avis que celle-ci en différait pour le motif qu’elle concernait des marques de commerce et des secrets commerciaux plutôt que des droits d’auteur. Teksavvy avançait également qu’une ordonnance de blocage de sites était plus intrusive que l’ordonnance de délistage accordée dans Equustek. Bien que la cour ait reconnu un certain bien-fondé à cet argument, elle a néanmoins considéré Equustek comme faisant autorité de façon générale en matière d’octroi d’injonctions obligatoires contre des tiers. Les circonstances de l’affaire ont ensuite permis d’établir si une injonction était appropriée et, le cas échéant, quel type d’injonction convenait.

L’ordonnance ne contrevenait pas à la liberté d’expression

En outre, Teksavvy a avancé que l’ordonnance de blocage violait le paragraphe 2b) de la Charte concernant le droit à la liberté d’expression des FAI qui sont tenus de bloquer certains sites Web et des clients dont l’accès à ces sites serait bloqué. La cour a vite fait de rejeter l’argument selon lequel un FAI avait un intérêt d’expression, soulignant qu’un FAI « [agissait] en tant que transporteur public assujetti à une obligation de neutralité nette [notre traduction] » et que « ses activités quotidiennes en question [n’étaient] pas expressives et ne [faisaient] par conséquent pas intervenir la liberté d’expression [notre traduction]. »

De plus, la cour a soutenu que, dans le contexte de l’émission d’une ordonnance de blocage, une analyse distincte quant à savoir si la Charte s’appliquait n’était pas nécessaire. Les incidences éventuelles sur la liberté d’expression pouvaient plutôt être prises en compte dans l’analyse de la balance des inconvénients afin d’établir s’il était juste et équitable d’accorder une ordonnance de blocage de sites. La cour a affirmé que la décision de la Cour fédérale, qui indiquait que les incidences sur l’expression ne faisaient pas pencher la balance des inconvénients contre l’ordonnance, était raisonnable.

L’ordonnance était juste et équitable

À titre d’injonction interlocutoire obligatoire, une ordonnance de blocage de sites exige que 1) les demandeurs établissent une forte apparence de droit, 2) les demandeurs subissent dans l’avenir un préjudice irréparable en l’absence d’injonction et 3) la balance des inconvénients penche en faveur de l’octroi de l’injonction.

La Cour d’appel n’a relevé aucune erreur dans le raisonnement de la Cour fédérale selon lequel il était juste et équitable d’ordonner l’injonction dans les circonstances qui lui étaient présentées. À l’égard de l’analyse de la balance des inconvénients effectuée par le juge de première instance, la cour a rejeté l’argument soulevé par Teksavvy selon lequel le juge avait erré ou avait entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en se fiant aux facteurs tirés d’une série de décisions dans l’affaire britannique Cartier International AG v British Sky Broadcasting Ltd. [2014] EWHC 3354 (Ch); [2016] EWCA Civ 658; [2018] UKSC 28. Le juge Locke a écrit que « il était tout à fait approprié pour le juge de s’inspirer de ce qui se passait à l’étranger alors qu’il faisait face à une requête d’ordonnance d’un type jamais vu au Canada [notre traduction]. »

Répercussions

La décision Teksavvy confirme que la Cour fédérale a le pouvoir d’émettre des ordonnances de blocage et que, ce faisant, elle ne viole pas les principes de neutralité du réseau ou de liberté d’expression. Cette cause confirme que le Canada fait partie des nombreux pays dans lesquels de telles ordonnances peuvent être accordées, obligeant les FAI tiers à bloquer l’accès par les utilisateurs à des sites qui violent le droit d’auteur. Il n’y a pas motif de croire que cette décision ne s’appliquerait pas aux ordonnances de blocage demandées à l’encontre de sites qui offrent d’autres œuvres protégées par droit d’auteur piratées, dont de la musique, des livres, des jeux vidéo et des programmes de sport, ou même éventuellement à d’autres types de violation de droits de PI, comme les sites ayant pour seul objet la vente de produits contrefaits. La décision, qui s’inscrit dans la foulée d’Equustek, confirme les circonstances étendues dans lesquelles des tiers peuvent être forcés à aider à lutter contre les sites violant des droits de PI.

L’auteure désire remercier Kevin Bushell, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.



Personne-ressource

Associée directrice, bureau de Calgary

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