Un garage a une obligation de diligence envers des mineurs intoxiqués qui ont volé une voiture pour faire une balade

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Mondial Publication Novembre 2016

Dans une décision récente, une Cour d’appel de l’Ontario réaffirme à l’unanimité qu’en matière de droit de la responsabilité délictuelle [traduction] « le sentiment ne constitue pas un principe »1 : la victime d’un crime peut être tenue responsable, et elle le sera, à l’égard de blessures qu’a subies un voleur si ces blessures étaient raisonnablement prévisibles dans les circonstances.

J.J. v C.C.2 met en cause un mineur, J.J., qui a souffert d’une blessure au cerveau catastrophique à la suite d’un accident causé par son ami C.C. avec la voiture qu’ils avaient volée au garage Rankin’s Garage & Sales pour faire une balade après une soirée bien arrosée.



Le juge de première instance explique au jury qu’il y avait obligation de diligence dans les circonstances

La nuit de l’incident, J.J. (15 ans) et C.C. (16 ans) ainsi qu’un troisième comparse ont bu plusieurs bières chacun, dont certaines leur avaient été données par la mère de C.C., D.C. Ils ont ensuite bu une bouteille de vodka et ont partagé une cigarette de marijuana. C.C., qui a témoigné au procès, a déclaré que les garçons ont alors parcouru la ville à pied à la recherche d’objets à voler dans des voitures. Ils se sont retrouvés au garage Rankin’s et ils ont pénétré sur la propriété dont l’entrée n’était pas verrouillée. Les garçons ont alors trouvé une Toyota Camry dont les clés étaient dans le cendrier. Même s’il n’avait jamais conduit de voiture auparavant et qu’il ne possédait pas de permis de conduire, C.C. a décidé de la voler. Peu après, C.C. a eu un accident avec la voiture, causant des blessures à J.J.

J.J. a intenté des poursuites contre son ami C.C., la mère de C.C., D.C., et Rankin’s pour négligence. Il a admis, par le truchement de ses tuteurs à l’instance, qu’il avait lui-même fait preuve de négligence.

Le procès a eu lieu devant jury et le juge de première instance a indiqué aux jurés que Rankin’s avait une obligation de diligence envers le public [traduction] « car les gens à qui l’on confie des véhicules automobiles doivent s’assurer qu’il est impossible pour les jeunes de leur collectivité de prendre possession de ces dangereux objets »3 . Le jury a conclu que toutes les parties impliquées avaient fait preuve de négligence et il a réparti la responsabilité comme suit : Rankin’s, 37 %; D.C., 30 %; C.C., 23 % et J.J., 10 %4.

Rankin’s a porté en appel la décision, en arguant notamment que le juge de première instance avait erré en concluant que Rankin’s avait une obligation de diligence envers J.J.

La Cour d’appel confirme qu’il y a obligation de diligence

La Cour d’appel a confirmé que Rankin’s avait, de fait, une obligation de diligence envers J.J., bien qu’il ne partageait pas l’avis du juge de première instance que cette obligation avait déjà été reconnue par la jurisprudence. La Cour a fait, par conséquent, une analyse exhaustive de l’affaire Anns/Cooper pour déterminer s’il y avait obligation de diligence dans cette circonstance particulière.

La Cour a commencé son analyse en admettant qu’il était relativement rare de conclure qu’il y avait obligation de diligence envers une tierce partie dans des affaires liées au vol de voiture, surtout en raison du fait que la blessure subie par la tierce partie n’était pas une conséquence prévisible du vol 5.

Prévisibilité

En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour a réitéré le fait que la prévisibilité absolue n’est pas requise et que cette affaire particulière porte sur des mineurs, [traduction] « de jeunes personnes qui sont relativement immatures et dont on ne peut s’attendre à ce qu’elles exercent le même jugement qu’un adulte, a fortiori, comme dans cette affaire, si l’alcool et les drogues entrent en ligne de compte » 6 . La Cour a conclu qu’il était raisonnablement prévisible que des mineurs volent une voiture de Rankin’s, car i) il était de pratique courante chez Rankin’s de laisser les voitures déverrouillées avec les clés à l’intérieur; ii) cette région était connue pour ses vols de voiture perpétrés en particulier chez Rankin’s mais aussi en général; et iii) le risque de vol était clair dans les circonstances.

Proximité

En ce qui concerne la question de la proximité, la Cour a rappelé que ce critère serait rempli si Rankin’s [traduction] « avait pensé à des mineurs comme J.J. » lorsque des mesures de sécurité ont été envisagées au garage. La Cour a conclu que Rankin’s aurait dû penser à J.J. puisque [traduction] « bon nombre de véhicules sont confiés au garage à des fins commerciales, ce qui entraîne, partant, la responsabilité d’empêcher les mineurs d’avoir accès à ces véhicules et ainsi prévenir des dangers potentiels ». La Cour a ajouté que d’empêcher l’accès à ces véhicules n’était pas une tâche coûteuse : Rankin’s devait simplement verrouiller les portières des voitures et s’assurer que les clés étaient rangées 7.

Aucune question de politiques

Le Cour a rejeté tout argument concernant des questions de politiques plus larges et a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un propriétaire de maison qui accidentellement laissait ses clés dans une voiture déverrouillée, mais plutôt d’un établissement commercial qui était [traduction] « une belle invitation au vol de voitures et à la balade, particulièrement pour les mineurs » 8 . Se penchant sur la question à savoir si les malfaiteurs devraient être tenus responsables à l’égard de tout dommage qu’ils s’infligeaient par suite de leurs actes, la Cour a rappelé que l’existence de l’obligation de diligence ne dépend pas de la conduite illégale ou immorale du demandeur. Plutôt, l’acte répréhensible est tenu en compte au moment de déterminer le degré de négligence de la victime 9.

Cette affaire rappelle aux propriétaires d’établissements commerciaux qu’il peut être jugé qu’ils ont une obligation de diligence envers le public ainsi que des tierces parties dans des circonstances autres que celles qui sont visées par la Loi sur la responsabilité des occupants. Qui plus est, la décision de la Cour d’appel dans cette affaire laisse entendre que les tribunaux seront davantage enclins à juger que cette obligation de diligence existe si des mineurs sont en cause, sans égard au caractère insouciant de leurs activités et de leur comportement avant l’incident. Il est à noter que selon les motifs invoqués par la Cour, Rankin’s aurait vraisemblablement rempli son obligation de diligence s’il avait verrouillé les portières des voitures et rangé les clés. Il est, par conséquent, extrêmement important pour les entreprises qui possèdent des biens potentiellement dangereux dans leurs installations de ne pas négliger la mise en oeuvre de mesures de sécurité simples et peu coûteuses.


Notes

1 J.J. v C.C., 2016 ONCA 718, au para 71.

2 2016 ONCA 718.

3 Ibid, au para 13

4 Ibid, au para 15

5 Ibid, aux para 28-29.

6 Ibid, au para 38.

7 Ibid, aux para 56-58.

8 Ibid, au para 68.

9 Ibid, aux para 70-72.

 



Personnes-ressources

Conseil
Cochef mondial – sciences de la vie et soins de santé; Associé

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