La Cour supérieure du Québec se penche sur la notion de fin de non-recevoir dans le contexte d'une demande de type Wellington

Mondial Publication Août 2018

Le 9 juillet dernier, l’honorable Pierre Ouellet J.C.S. a rejeté une demande de type Wellington présentée par Construction CGP inc. et Les Entreprises Rosario Martel inc. (Assurés) à l’encontre de quatre compagnies d’assurance (Assureurs). Cette décision de la Cour supérieure du Québec dans Société des traversiers du Québec c. Construction CGP inc.1 se révèle pertinente pour plusieurs raisons, mais plus particulièrement quant aux enseignements de la Cour sur la notion de fin de non-recevoir dans le contexte d’une demande de type Wellington.

Le contexte procédural et les lettres de négation d’application des garanties d’assurance

Après une tempête hivernale survenue en décembre 2014 et ayant endommagé plusieurs composantes d’un quai sur lequel les Assurés effectuaient des travaux, les Assureurs avisés d’une réclamation mandatent une firme d’experts en sinistres, qui, au nom des Assureurs, adopte la position que la réclamation est irrecevable en raison de certaines exclusions figurant à la police d’assurance « Responsabilité civile générale » (Police).2

En décembre 2017, la Société des traversiers du Québec (STQ) intente un recours à l’encontre de plusieurs défenderesses, dont les Assurés, en lien avec les dommages survenus suite à la tempête hivernale de 2014. Les Assureurs avisés de ce recours mandatent de nouveau la firme d’experts en sinistres, qui réitère la position de déni, mais cette fois uniquement à l’égard d’une partie de la réclamation.3 Suivant ce refus des Assureurs d’assumer leur défense à l’égard d’une partie de la réclamation de la STQ, les Assurés déposent une demande de type Wellington afin qu’il soit ordonné aux Assureurs de prendre leur fait et cause quant à l’entièreté du recours.4

En avril 2018, après le dépôt par les Assurés de leur demande de type Wellington, la STQ modifie son recours.

Lors de l’audition de la demande de type Wellington, l’avocate des Assureurs informe la Cour que deux autres exclusions figurant à la Police, mais non reproduites dans les lettres de négation d’application des garanties d’assurance,  s’appliquent.5

La notion de fin de non-recevoir

D’entrée de jeu, le juge Ouellet conclut sans hésitation à la non-application des exclusions expressément soulevées dans le cadre des lettres de négation d’application des garanties d’assurance. Quant aux exclusions soulevées par l’avocate des assureurs lors de l’audition, le juge Ouellet est d’avis que celles-ci s’appliquent sous réserve de l’application de la notion de fin de non-recevoir.6

Sur ce point les procureurs des Assurés avaient soumis de nombreuses décisions7 au juge Ouellet selon lesquelles les assureurs devaient être forclos de soulever l’application d’exclusions additionnelles qui n’avaient pas été soulevées à la première occasion dans le cadre des lettres de négation d’application des garanties d’assurance.

Après une analyse minutieuse de la jurisprudence soumise par les procureurs des Assurés8 le juge Ouellet conclut toutefois que la situation dont il est saisi est fort différente. De l’avis du juge Ouellet, ce sont les faits allégués dans le recours modifié de la STQ, faits postérieurs aux lettres de négation d’application des garanties d’assurance et au dépôt de la demande de type Wellington, qui sont venus préciser et cristalliser les reproc hes à l’encontre des Assurés et, pour cette raison, les Assureurs sont en droit de soulever les exclusions additionnelles. Ainsi, on ne peut pas reprocher aux Assureurs de ne pas avoir soulevé les exclusions à la première occasion9.

Cette décision récente de la Cour supérieure du Québec peut être vue comme une réaffirmation du principe selon lequel on ne saurait conclure à une fin de non-recevoir lorsqu’un assureur est dans l’ignorance des faits lui procurant le droit auquel on prétend qu'il aurait renoncé. Il sera intéressant de voir si cette décision sera portée en appel et, le cas échéant, comment la Cour d’appel se prononcera sur ces questions (le délai d’appel n’étant pas encore écoulé en date de la présente Actualité juridique).10

L’auteur désire remercier Hugo Séguin, étudiant en droit, pour son aide dans la préparation de cette Actualité juridique.

Notes


Notes

1

2018 QCCS 3088.

2

Ibid, par. 5.

3

Ibid, par. 28.

4

Ibid, par. 1.

5

Ibid, par. 8.

6

Ibid, par. 14-16.

7

Ibid, par. 24; Lapointe-Boucher c. Mutuelle-vie des fonctionnaires, 1996 CanLII 5921 (QC CA); Di Capua c. Barreau du Québec, 2003 CanLII 13471 (QC CA); Benson c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, 2010 QCCS 2274; Lombard du Canada ltée c. Ezeflow inc., 2008 QCCA 1759.

8

Ibid, par. 27.

9

Ibid, par. 28-30.

10

The parties have 30 days from the date of the notice of judgment (July 17, 2018) to appeal this decision.

11

The parties have 30 days from the date of the notice of judgment (July 17, 2018) to appeal this decision.



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