Des propositions fiscales s’attaquent aux stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées

Mondial Publication Avril 2018

Rappel

Dans son budget de 2017, le gouvernement fédéral signalait son intention de s’attaquer à certaines stratégies de planification fiscale s’articulant autour de sociétés privées. À la suite de cette annonce budgétaire, le ministère des Finances du Canada (le Ministère) publiait le 18 juillet 2017 un document de consultation et des avant-projets de loi visant à faire échec aux stratégies de fractionnement du revenu par le truchement des sociétés privées, de détention d’un portefeuille de placement passif dans une société privée et de conversion du revenu régulier en gain en capital par l’intermédiaire d’une société privée (cliquez ici pour lire notre numéro de juillet 2017). 

Suivant l’importante couverture médiatique du processus de consultation et la réception de plus de 21 000 propositions écrites, le Ministère a apporté diverses modifications aux propositions législatives, changements qui ont été confirmés en partie par l’énoncé économique du 24 octobre 2017 (cliquez ici pour lire notre numéro d’octobre 2017). Or, malgré ces modifications, plusieurs éléments étaient demeurés en suspens, notamment en ce qui concerne la répartition des revenus et la détention de placements passifs dans une société privée. Les mesures fiscales révisées publiées le 13 décembre 2017 ainsi que le plus récent budget fédéral de 2018 apportent un éclairage nouveau sur ces éléments (cliquez ici pour lire notre numéro sur le budget fédéral de 2018).

Répartition des revenus

Avant 2018, certains types de revenus versés par une société privée étaient assujettis au taux marginal d’imposition le plus élevé. Les dividendes reçus d’une société privée par un particulier de moins de 18 ans entraient notamment dans cette catégorie. Les mesures proposées le 18 juillet 2017 ont eu pour effet d’élargir la portée de ces règles de sorte qu’elles s’appliquent désormais à tout particulier résidant au Canada, peu importe son âge, qui reçoit un revenu d’une entreprise liée (comprenant notamment les intérêts, les dividendes ainsi que les gains en capital).

Les modifications du 13 décembre 2017 ont toutefois tempéré cette nouvelle mesure en prévoyant davantage d’exclusions basées sur des critères objectifs. De façon générale, l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliquera pas aux personnes suivantes :

  • un particulier âgé de 18 ans ou plus ayant travaillé pour l'entreprise liée pendant une durée moyenne d'au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise exerce ses activités (ou au cours d’une des cinq années précédentes);

  • un particulier âgé de 25 ans ou plus détenant au moins 10 % des actions (en droits de vote et en valeur) d’une société a) qui n’est pas une société professionnelle, b) dont moins de 90 % des revenus découlent de la prestation de services et c) dont la totalité ou presque du revenu découle de sources autres qu’une ou plusieurs entreprises liées au particulier;

  • le conjoint du propriétaire de l'entreprise, à l’égard d’un revenu de biens, à condition que ce revenu n’aurait pas été un revenu fractionné pour le propriétaire étant âgé de 65 ans ou plus.

Si aucune de ces exceptions ne s’applique, un « rendement raisonnable », eu égard à certains critères, obtenu par un particulier âgé de 18 ans ou plus ne constituera pas un revenu fractionné. Les facteurs à prendre en considération s’établissent comme suit : 1) le travail effectué à l'appui de l'entreprise, 2) les biens contribués à l'appui de l'entreprise, 3) les risques assumés relativement à l'entreprise, 4) le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus payables en faveur du particulier et 5) tout autre facteur pertinent. À noter que, de façon générale, les exceptions sont plus restrictives pour les particuliers âgés entre 18 et 24 ans. 

Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Détention de placements passifs dans une société privée

Le budget de 2018 propose l’ajout de deux nouvelles mesures visant à limiter les incitatifs à la détention de placements passifs par le truchement d’une société privée. Les approches envisagées dans le document de consultation du 18 juillet 2017 n’ont pas été retenues, soit la méthode d’attribution et la méthode fondée sur l’exercice d’un choix. Le Ministère a plutôt choisi de limiter l’accès à certains incitatifs et attributs fiscaux, à savoir, la déduction pour petite entreprise (DPE) pour les fins de la réduction du plafond des affaires et le remboursement au titre de dividendes (RTD), lequel fait l’objet de nouvelles règles. Ces nouvelles mesures s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2018.

Plafond des affaires

En vertu des nouvelles mesures, le plafond des affaires de 500 000 $ des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $, sera réduit progressivement selon la méthode linéaire. À titre d’exemple, la DPE d’une SPCC ayant un revenu de placement de 100 000 $ sera limitée à sa première tranche de revenu actif de 250 000 $, l’excédent étant alors imposé au taux d’imposition général des sociétés. Cette réduction du plafond des affaires et la réduction du plafond des affaires qui s’applique à l’égard du capital imposable excédant 10 millions de dollars s’appliqueront en parallèle (et non de façon cumulative). Le plafond des affaires sera ainsi réduit du plus élevé des montants suivants : 1) le montant de la réduction prévue par cette mesure ou 2) le montant de la réduction existante fondée sur le capital imposable.

Aux fins de cette réduction, le revenu de placement d’une SPCC sera calculé en fonction d’un concept ajusté de revenu de placement total. De façon générale, les gains et les pertes en capital imposables provenant de la disposition de biens utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la SPCC ou une SPCC liée seront exclus. Seront également exclues la disposition d’actions d’une autre SPCC rattachée admissible ainsi que les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui seront reportées. Seront toutefois inclus dans le calcul les dividendes de sociétés non rattachées (comprenant généralement les dividendes de sociétés publiques) ainsi que le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie non exonérée.

Remboursement des impôts sur le revenu de placement

Les nouvelles mesures ont également pour effet de limiter le remboursement de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD). Le compte actuel d’IMRTD (dorénavant appelé compte d’IMRTD non déterminé) sera modifié de manière à y intégrer un concept d’IMRTD déterminé. Seront maintenant inclus au compte d’IMRTD non déterminé l’impôt remboursable de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt) applicable au revenu de placement ainsi que l’impôt de la partie IV de la Loi de l’impôtapplicable aux dividendes non déterminés. Le compte d’IMRTD déterminé comprendra quant à lui l’impôt de la partie IV de la Loi de l’impôt applicable aux dividendes déterminés.

Seul un dividende non déterminé donnera lieu à un RTD au moyen du compte d’IMRTD non déterminé.  Le compte d’IMRTD non déterminé de la société payante devra dorénavant être nul avant que celle-ci puisse obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé. Ainsi, aucun RTD ne sera obtenu à l’égard du versement d’un dividende déterminé tant que la société affiche un solde positif d’IMRTD non déterminé. Cette mesure augmentera généralement la charge fiscale de l’actionnaire qui devra alors être imposé sur des dividendes non déterminés afin de vider son compte d’IMRTD non déterminé.

Quant à la mécanique des dividendes intercorporatifs, la société bénéficiaire continuera de payer un montant d’impôt de la partie IV de la Loi de l’impôt égal au RTD obtenu par la société payante. Le montant d’impôt payé à ajouter au compte d’IMRTD de la société bénéficiaire sera imputé au compte d’IMRTD à partir duquel la société payante aura obtenu son remboursement.

Une règle transitoire répartira l’IMRTD existant entre le compte d’IMRTD déterminé et le compte d’IMRTD non déterminé. Enfin, une disposition anti-évitement est prévue pour éviter le report d’application de cette mesure par l’établissement d’une année d’imposition écourtée.

Conclusion

La portée des modifications législatives a été considérablement rétrécie par rapport au cadre présenté le 18 juillet 2017. Toutefois, malgré les simplifications apportées, l’application pratique de ces mesures comporte encore son lot de difficultés techniques en plus de soulever des questions très subjectives quant à l’interprétation de certains concepts, telle la notion de « rendement raisonnable » pour les fins des règles sur le revenu fractionné. Notons également que dans le cas des entreprises de services et des sociétés professionnelles, certaines exceptions à l’égard du revenu fractionné pourraient ne pas s’appliquer. Qui plus est, l’ajout d’un nouveau compte d’IMRTD déterminé alourdira davantage les dispositions fiscales applicables aux sociétés privées. 



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