Les véhicules déverrouillés ouvrent la porte à une obligation de diligence non désirée

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Mondial Publication Mai 2018

Dans l’affaire Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c J.J.1, la Cour suprême du Canada a infirmé une décision controversée de la Cour d’appel de l’Ontario2 établissant une obligation de diligence envers des mineurs intoxiqués qui avaient eu un accident à bord d’une automobile qu’ils avaient volée dans un garage local.

La décision de la Cour d’appel de l’Ontario

Le tribunal a admis qu’il était relativement rare de conclure à une obligation de diligence envers un tiers dans des affaires de vol de véhicule, principalement parce que le préjudice causé au tiers ne constituait pas une conséquence raisonnablement prévisible du vol. En l’instance, toutefois, le tribunal a jugé qu’il était raisonnablement prévisible que des mineurs puissent voler un véhicule au garage Rankin’s parce i) qu’il était de pratique courante au garage Rankin’s de laisser des véhicules déverrouillés avec les clés à l’intérieur; ii) qu’il existait des antécédents de vol de véhicules dans ce secteur, tant chez Rankin’s en particulier que de manière générale; et iii) que le risque de vol était clair dans les circonstances.

Sur la question du lien de proximité, le tribunal avait conclu que Rankin’s aurait dû penser aux mineurs, puisqu’il avait la garde et le contrôle de plusieurs véhicules à des fins commerciales, ce qui lui imposait la responsabilité de sécuriser ceux-ci contre ces mineurs.

La décision de la Cour suprême du Canada

La juge Karakatsanis, s’exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême, a réglé un désaccord jurisprudentiel de longue date en affirmant qu’une entreprise n’aurait d’obligation envers quelqu’un qui a subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule que si, en plus du vol, la conduite dangereuse du véhicule volé était raisonnablement prévisible3. Par conséquent, le demandeur devra présenter des éléments de preuve établissant un lien entre le vol et la conduite dangereuse du véhicule volé4.

Dans cette instance, l’analyse de la Cour d’appel, de même que la preuve présentée devant elle, insistait sur la prévisibilité du vol. Comme l’a souligné la juge Karakatsanis, aucun des éléments de preuve n’a abordé précisément le risque de vol par des mineurs ni le risque que ce type de vol soit susceptible de provoquer un accident causant des lésions corporelles. Le fait d’accepter que quiconque laissant les clés dans un véhicule déverrouillé doive raisonnablement s’attendre à ce que quelqu’un puisse être blessé si le véhicule est volé « étendrait excessivement la responsabilité délictuelle »5.

L’obligation de diligence n’est pas automatique parce que des mineurs sont impliqués

La juge Karakatsanis a fait une mise en garde contre le fait qu’on puisse laisser son jugement être faussé par des notions générales de responsabilité envers les mineurs ou par le fait que les événements se sont effectivement produits : la prévisibilité doit être liée aux circonstances propres à chaque affaire. Elle a également explicitement rejeté tout argument selon lequel le garage Rankin’s avait envers les mineurs l’obligation positive de sécuriser les véhicules. Les véhicules ne sont pas dangereux en soi. L’entreposage de plusieurs véhicules en un même endroit ne crée pas non plus nécessairement un risque de lésions corporelles. En l’instance, il n’existait aucune relation fondée sur la garde, le contrôle ou la surveillance entre le garage et les mineurs qui se sont baladés dans un véhicule volé. En fait : « Le droit de la responsabilité délictuelle ne rend pas chacun responsable de la sécurité des enfants en tout temps. »6

Les propriétaires de garage sont saufs... pour l’instant

Il importe de remarquer que la juge Karakatsanis laisse la porte grande ouverte, si l’on peut dire, à la possibilité d’établir une obligation de diligence en pareilles circonstances. Selon ses propres mots : « Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura jamais d’obligation de diligence lorsqu’une voiture est volée dans un établissement commercial pour être ensuite impliquée dans un accident. »7

En l’instance, la preuve était insuffisante. Cela dit, il semble que, par exemple, si la preuve avait démontré un risque de vol impliquant tout particulièrement des mineurs ou s’il avait été prévisible que le véhicule volé soit conduit d’une manière dangereuse, le tribunal n’aurait pas hésité à conclure à l’existence d’une obligation de diligence8.

Les entreprises doivent donc s’efforcer de sécuriser les véhicules qui se trouvent sur leurs lieux. Le fait d’entreposer les véhicules dans un espace verrouillé pourrait ne pas suffire si les portières sont déverrouillées, surtout si les clés sont accessibles. La mise en œuvre de mesures peu coûteuses, telles que le verrouillage des portières et la garde des clés en lieu sûr, peut contribuer grandement à éviter les virées en voiture volée, de même que l’obligation de diligence qui peut parfois y être associée.

Notes

1     2018 SCC 19.

2     J.J. v. C.C., 2016 ONCA 718.

3     Supra note 1, at paras. 2, 27.

4     Ibid., at para. 26.

5     Ibid., at paras. 33-34.

6     Ibid., at paras. 57-61.

7     Ibid., at para. 67.

8     Voir, par exemple, le para 55.



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