Le combat des lois : Maintien de la validité de l’exonération de responsabilité des occupants par la Cour d’appel de l’Ontario face à des dispositions législatives sur la protection du consommateur incompatibles

Mondial Publication Avril 2018

Dans l’affaire Schnarr v Blue Mountain Resorts Limited,1 la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé deux décisions de première instance qui menaçaient d’affaiblir considérablement l’efficacité des clauses d’exonération de responsabilité. La Cour a jugé que le fait qu’un occupant puisse limiter sa responsabilité à l’égard des personnes qui entrent dans ses lieux – modification législative apportée afin d’encourager l’essor des activités de loisir – avait préséance sur les restrictions visant l’exonération de responsabilité prévues par la Loi sur la protection du consommateur.


Les faits

Les circonstances ayant donné naissance aux causes connexes Schnarr v Blue Mountain Resorts Limited et Woodhouse v Snow Valley Resorts et al. sont très semblables. Dans les deux cas, le demandeur avait acheté des billets de ski auprès du défendeur, un exploitant d’une station de ski. En achetant leur billet, les demandeurs avaient accepté de renoncer à toute réclamation contre les défendeurs et de libérer ces derniers des dommages et blessures qu’ils pourraient subir sur les lieux. Les deux demandeurs se sont blessés sur les pentes de ski et ont intenté respectivement une poursuite contre les défendeurs.

La question en cause

Le problème juridique que soulèvent les affaires Schnarr et Woodhouse découle du fait que les défendeurs sont tous deux des « occupants » en vertu de la Loi sur la responsabilité des occupants (LRO)2 et des « fournisseurs » en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur3 (LPC). D’une part, la LRO permettait aux défendeurs de limiter leur responsabilité en ayant recours à des clauses d’exonération de responsabilité. D’autre part, la LPC ouvrait la porte à l’invalidation de l’exonération de responsabilité. Les demandeurs prétendaient que l’achat d’un billet de ski constituait une « opération de consommation » en vertu de la LPCet que les défendeurs n’avaient pas fourni des services de qualité raisonnablement acceptable.

Les demandeurs alléguaient ne pas être liés par l’exonération de responsabilité sur le fondement des paragraphes 7(1) et 9(3) de la LPC, qui offrent aux consommateurs un mécanisme permettant de faire annuler toute condition incompatible. En réponse, les défendeurs soutenaient que l’exonération de responsabilité était valide et devait être maintenue afin de les soustraire à toute responsabilité. En tant qu’« occupants » des lieux, les défendeurs plaidaient qu’ils pouvaient se fonder sur l’article 3 de la LRO, qui leur permettait de limiter, de modifier ou d’éviter l’obligation qui leur incombait de prendre le soin qui s’avère raisonnable pour veiller à ce que les personnes qui entrent dans les lieux soient raisonnablement en sécurité.

Les juges de première instance ont conclu, dans chacun des cas, que la LROet la LPC n’étaient pas incompatibles et que l’exonération de responsabilité était par conséquent nulle.4

La Cour d’appel de l’Ontario

La Cour d’appel a autorisé les deux appels, jugeant que la LPCet la LRO étaient irréconciliables dans le contexte d’occupants qui étaient aussi des fournisseurs en vertu de la LPC. La Cour a conclu que les articles pertinents de la LPC minaient l’un des buts de la LRO, soit offrir une protection aux occupants qui permettaient à des personnes d’entrer dans leurs lieux dans le but d’exercer des activités de loisir. La LRO avait pour but de remplacer la responsabilité en common law en instituant un régime complet de responsabilité des occupants. En l’absence de preuve que le législateur se soit penché sur l’interaction entre les deux lois, il n’y a aucun motif de conclure que la LPCdevrait avoir préséance sur la LRO.  

La Cour a précisé que sa décision n’invalidait pas la LPC. Elle établit plutôt une exception pour les opérations de consommation portant sur des activités expressément visées par la LRO (c’est-à-dire, des « occupants » qui sont aussi des « fournisseurs » en vertu de la LPC) :

[traduction]… dans la mesure où un occupant permet l’utilisation de ses lieux par des membres du public en contrepartie d’un paiement, créant ainsi une convention de consommation, les dispositions de la LPCne s’appliquent pas à cette convention.

Par conséquent, il a été jugé que la LPC n’invalidait pas par ailleurs une exonération donnée en vertu de la LRO. Les demandeurs dans les deux actions étaient liés par une exonération de responsabilité, peu importe que leur réclamation soit une action en responsabilité délictuelle ou contractuelle.

Conclusion

En rendant le jugement Schnarr, la Cour d’appel envoie un message clair indiquant que les occupants peuvent continuer de se fier à des clauses d’exonération pour limiter leur responsabilité. Cette décision donnera tant aux assurés qu’aux assureurs plus de certitude lorsqu’ils évalueront les risques découlant d’une vaste gamme d’entreprises commerciales ou à but non lucratif, surtout dans le domaine du sport et des activités de loisir.

Notes

1 2018 ONCA 313.

2 LRO 1990, c O.2.

3 LO 2002, c 30, annexe A.

4 Schnarr v Blue Mountain Resorts Limited, 2017 ONSC 114; Woodhouse v Snow Valley Resorts et al., 2017 ONSC 222. Les juges de première instance respectifs divergeaient d’opinion sur la question de savoir si la renonciation était nulle tant du point de vue d’une poursuite en vertu du droit contractuel que pour negligence.



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