Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario juge inconstitutionnel le refus d’accorder la protection des régimes collectifs d’avantages sociaux aux employés de 65 ans et plus

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Publication Juillet 2018

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (Tribunal) a publié une importante décision provisoire dans l’affaire Talos v Grand Erie District School Board1, concluant qu’une disposition légale permettant la diminution ou la cessation des avantages offerts aux termes des régimes collectifs de soins de santé, de soins dentaires et d’assurance-vie dans le cas des employés de 65 ans et plus était discriminatoire et inconstitutionnelle. Cette décision pourra avoir une incidence significative sur les programmes d’avantages collectifs offerts par les employeurs.


Contexte

La retraite obligatoire à 65 ans est interdite à titre de forme de discrimination dans l’emploi en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario2 (Code) depuis 2006. Toutefois, le Code prévoit une exemption qui permet aux employeurs de réduire ou de cesser d’offrir les régimes d’avantages sociaux, de retraite, de pension de retraite et d’assurance collective dans le cas des employés de 65 ans et plus. De plus, aux termes du Règlement sur les régimes d’avantages sociaux pris en vertu dela Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario3 (LNE), l’interdiction d’établir des distinctions fondées sur l’âge en ce qui concerne les régimes d’avantages sociaux qui est prévue dans la LNE ne s’applique qu’aux employés de 64 ans et moins. Par conséquent, l’exemption prévue dans le Coderelativement aux employés de 65 ans et plus est bel et bien conforme à la LNE.

Conformément à l’exemption prévue dans le Code, l’employeur a mis fin à la participation de M. Talos à son régime d’assurance-santé complémentaire, d’assurance dentaire et d’assurance-vie lorsque M. Talos a eu 65 ans. M. Talos a présenté une demande au Tribunal, alléguant une distinction fondée sur l’âge en vertu du Code.

Dans sadécision provisoire initiale, le Tribunal a rejeté cette allégation de discrimination de M. Talos et conclu qu’elle ne pouvait raisonnablement être accueillie, l’exemption prévue dans le Code constituant un moyen de défense complet contre une plainte de discrimination à l’égard d’employés de 65 ans et plus. Toutefois, M. Talos a produit un Avis de question constitutionnelle faisant valoir que l’exemption prévue dans le Code violait le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et que cette violation ne trouvait aucune justification dans les limites prévues à l’article 1. L’instruction s’est donc poursuivie devant le Tribunal uniquement quant à la question constitutionnelle.

Décision

À la suite d’une longue audience, le Tribunal a jugé que l’exemption prévue dans le Code représentait à première vue une distinction fondée sur l’âge et violait les droits à l’égalité conférés à M. Talos par le par. 15(1) de la Charte. De plus, une telle violation ne pouvait être justifiée aux termes de l’art. 1 de la Charte. Le Tribunal a conclu que la preuve actuarielle présentée dans cette affaire n’avait pas démontré la nécessité de ce traitement distinct fondé sur l’âge.

Le Tribunal a d’abord jugé que le traitement distinct permis en vertu de l’exemption prévue par le Code créait une distinction entre les employés de plus de 65 ans et ceux de moins de 65 ans qui accomplissaient le même travail. Les employés de plus de 65 ans sont clairement sujets à une rémunération inégale pour un service identique. Alors que les employés de 64 ans et moins voient leur accès aux avantages sociaux protégé contre une distinction fondée sur l’âge s’appuyant sur une preuve actuarielle, l’exemption prévue dans le Code permet que l’accès aux avantages sociaux des employés de 65 ans et plus soit réduit, voire supprimé sans une telle justification et sans aucun recours. Par conséquent, le Tribunal a jugé que l’exemption prévue dans le Code empêchait les employés de 65 ans et plus de mettre les employeurs au défi de démontrer en quoi le traitement distinct était raisonnable ou justifiable, en se fondant sur des actuarielles ou sur quelque autre critère.

De plus, le Tribunal a conclu que cette distinction fondée sur l’âge entraînait différents inconvénients directs pour M. Talos, dont la perte de tranquillité d’esprit et la nécessité de demander des prestations de soins de santé gouvernementales en fonction de ses besoins. On remarquera que le Tribunal a jugé que des questions telles que la richesse de l’employé, son accès à une pension après une longue carrière et son appartenance à un syndicat, de même que son admissibilité à d’autres prestations gouvernementales étaient sans importance aucune lorsqu’il s’agissait de déterminer si ses droits garantis par la Charte avaient été violés. La question que le Tribunal devait trancher était plutôt de savoir si les employés comme M. Talos étaient désavantagés par rapport à leurs collègues plus jeunes quant à leur accès aux avantages sociaux.

Le Tribunal a alors cherché à déterminer si l’exemption prévue dans le Code était justifiable aux fins du maintien de la viabilité financière des régimes d’avantages sociaux offerts aux employés.

D’abord, le Tribunal a rejeté la prétention selon laquelle l’exemption prévue dans le Code visait à faciliter les négociations privées en vue de l’obtention d’une rémunération optimale en l’absence de ces avantages après 65 ans. Ensuite, tout en reconnaissant que le maintien de la viabilité financière des régimes d’avantages collectifs en milieu de travail était un objectif pressant et important, le Tribunal a néanmoins conclu qu’une exemption catégorique dans le cas des employés de 65 ans et plus portait une atteinte aux droits des employés qui n’était pas minimale. On remarquera avec intérêt que le Tribunal a conclu que le fait d’offrir des avantages aux employés de 65 ans et plus ne représentait pas un coût suffisamment prohibitif pour les employeurs pour justifier la violation des droits que constituait le refus pur et simple d’accorder ces avantages. Par conséquent, le Tribunal a jugé que l’exemption prévue dans le Code constituait une limite déraisonnable aux termes de l’art. 1 de la Charteet n’était doncpasun moyen de défenseacceptable.

Points à retenir

Même si le Tribunal n’a pas compétence pour déclarer inconstitutionnelles les dispositions législatives en cause, rien ne laisse actuellement croire que le Tribunal ira à l’encontre de cette décision dans de futures affaires de discrimination alléguée fondée sur l’âge, et toute contestation éventuelle dans le cadre d’un contrôle judiciaire sera longue. Il existe donc un risque pour les employeurs que des employés puissent contester d’autres restrictions liées aux régimes d’avantages qui soient fondées sur l’âge. Bien que la décision du Tribunal ne vise pas les régimes d’assurance invalidité de longue durée, les régimes de pension ni les caisses de retraite, des contestations semblables pourront être présentées à l’avenir relativement à ces formes d’avantages.

Il faut garder à l’esprit que cette décision est provisoire et que le Tribunal doit encore statuer sur le fond de l’action. En d’autres termes, M. Talos doit encore prouver qu’en l’absence de l’exemption prévue dans le Code, le refus d’accorder les avantages sociaux de la part du conseil scolaire constitue une discrimination fondée sur l’âge aux termes de l’art. 5 du Code, et l’employeur n’a pas encore eu la chance de présenter sa défense contre cette allégation. Il convient de remarquer que le Tribunal a insisté sur l’absence de preuve actuarielle claire démontrant la nécessité d’établir des distinctions fondées sur l’âge en vue d’assurer la viabilité financière des régimes d’avantages sociaux. Les employeurs devraient donc envisager de présenter des données actuarielles si les restrictions fondées sur l’âge qu’ils imposent à l’égard des régimes d’avantages sociaux sont contestées.

Bien que la question en litige dans l’affaire Talos ait une portée limitée, les employeurs ont tout intérêt à discuter de son impact éventuel sur leurs activités avec leurs conseillers juridiques et leurs assureurs.

Les auteurs désirent remercier Liam McMunagle, étudiant en droit, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.

Notes

1 2018 HRTO 680 [Talos].

2 LRO 1990, c H.19.

3 LO 2000, c 41.



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