Mise à jour sur les obligations de transparence dans les secteurs des mines et des ressources

Mondial Publication Avril 2017

La Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) canadienne, qui est entrée en vigueur en juin 2015, impose des obligations de déclaration à certaines entreprises canadiennes exerçant des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger. Les entreprises ayant un lien avec la province de Québec peuvent être tenues de transmettre un rapport distinct conformément à la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (Loi québécoise), qui est entrée en vigueur en octobre 2015.

La présente mise à jour est un sommaire des principaux points pour assurer la conformité à la législation canadienne en matière de transparence.


Application

Comme nous l’avons indiqué précédemment1, les entreprises canadiennes exerçant des activités dans ces secteurs sont tenues, en vertu de la LMTSE, de présenter annuellement à Ressources naturelles Canada (RNCan) un rapport sur certaines catégories de paiements versés à des gouvernements locaux ou étrangers (et aux organismes connexes) si elles répondent à l’un des critères suivants :

  • entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne; ou
  • entité dont les actions ou titres de participation ne sont pas inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne, mais ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs et qui remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices :
    • possède des actifs d’une valeur de 20 M$;

    • a généré des revenus de 40 M$;

    • emploie en moyenne au moins 250 employés.

La Loi québécoise, administrée par l’Autorité des marchés financiers, impose des obligations d’information similaires à toute société exerçant des activités dans les industries minière, pétrolière et gazière si elle répond à l’un des critères suivants :

  • ses titres sont inscrits à la cote d’une bourse canadienne et son siège est au Québec; ou

  • ses titres ne sont pas inscrits à la cote d’une bourse canadienne, mais elle a un établissement au Québec, y exerce des activités ou y possède des actifs et remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices :

    • possède des actifs d’une valeur de 20 M$;

    • génère des revenus de 40 M$;

    • emploie en moyenne au moins 250 employés.

Calendrier de déclaration

Les sociétés dont la fin de l’exercice est le 31 décembre sont tenues de déposer leurs premiers rapports au plus tard le 30 mai 2017, puisque la loi exige que les premiers rapports soient déposés dans les 150 jours suivant la fin du premier exercice suivant l’entrée en vigueur de la loi (excluant l’exercice alors en cours).

Paiements devant être déclarés

Les paiements de 100 000 $ CA ou plus versés relativement à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux doivent être déclarés s’ils font partie des catégories suivantes : taxes, redevances, frais, droits découlant de la production, primes, dividendes et paiements pour l’amélioration d’infrastructures. Une série de paiements de la même catégorie versés au même bénéficiaire et totalisant 100 000 $ CA ou plus doit aussi être déclarée. Pour déterminer si des paiements sont versés au même bénéficiaire, on doit regrouper les ministères, fiducies, conseils, commissions ou sociétés ou autres organismes qui exercent des attributions publiques pour un ordre gouvernemental particulier (par ex. national, régional, municipal ou local) ou qui sont établis pour le faire. Par exemple, si plusieurs paiements versés à l’Office national de l’énergie, à Environnement Canada et à RNCan (qui sont tous des organismes fédéraux canadiens) totalisent 100 000 $ au cours d’un exercice, un paiement de frais de 100 000 $ devrait être déclaré.

Paiements aux gouvernements autochtones

La LMTSE et la Loi québécoise prévoient un report de deux ans de l’exigence de déclaration des paiements aux gouvernements autochtones, laquelle entre en vigueur le 1er juin 2017. L’orientation publiée par RNCan précise que les sociétés dont la fin d’exercice est le 31 décembre devront inclure les paiements versés pendant la période allant du 1er juin au 31 décembre 2017 et que cette déclaration devra être déposée au plus tard le 30 mai 2018.

En vertu de la LMTSE, les paiements devant être déclarés comprendront les paiements versés aux bénéficiaires suivants : i) un gouvernement autochtone au Canada, ii) un organisme établi par au moins deux gouvernements autochtones au Canada et iii) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa i) ou un organisme visé à l’alinéa ii), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.

En vertu de la Loi québécoise, les paiements devant être déclarés comprendront les paiements versés aux bénéficiaires suivants : i) l’Administration régionale Kativik, ii) une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie, une communauté autochtone représentée par son conseil, un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, tout autre regroupement autochtone, iii) un organisme établi par au moins deux regroupements autochtones visés à l’alinéa ii) et iv) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce des attributions publiques ou qui est établi pour le faire pour tout organisme visé aux alinéas i) à iii).

Substitutions

Les sociétés assujetties à la LMTSE ou à la Loi québécoise et qui sont également assujetties aux Directives comptables et aux Directives de transparence (Directives) de l’Union européenne peuvent remplir leurs obligations de déclaration en soumettant un rapport préparé conformément aux Directives. Si l’échéance du dépôt aux termes des Directives excède l’échéance aux termes de la LMTSE ou de la Loi québécoise, les sociétés qui veulent se prévaloir de la dispense en matière de substitution sont tenues d’aviser RNCan ou l’Autorité (selon le cas) de leur intention de soumettre un rapport substitut avant l’échéance prévue par la LMTSE ou la Loi québécoise.

De même, les sociétés assujetties à la Loi québécoise peuvent se prévaloir d’un rapport soumis aux termes de la LMTSE.

Notons que la règle de la Securities and Exchange Commission des États-Unis décrite dans notre dernière Actualité juridique a été supprimée le 14 février 2017 par le président Trump en vertu d’une résolution conjointe du Congrès adoptée dans le cadre du Congressional Review.

Formulaire de déclaration

Les entités assujetties à la LMTSE sont tenues de s’inscrire auprès de RNCan en remplissant et en soumettant un formulaire de coordonnées. Les rapports soumis à RNCan sont publiés sur le site Web de RNCan. Les entités assujetties à la Loi québécoise sont tenues de déposer leurs rapports sur SEDAR.

Note

1 En anglais seulement.



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