La Cour d’appel de l’Ontario fournit des lignes directrices pour déterminer quand un assureur doit nommer un conseiller juridique indépendant pour défendre un assuré

Mondial Publication October 2017

Dans l’affaire Reeb v The Guarantee Company of North America1, la Cour d’appel de l’Ontario a fourni des lignes directrices pour déterminer quand un assureur doit nommer un conseiller juridique indépendant pour défendre un assuré afin de traiter tout conflit d’intérêts entre l’assureur et son assuré.



Contexte

Un garçon et son ami jouaient avec des fusils à plombs. Le garçon a tiré sur son ami, lequel a perdu un œil. L’ami a poursuivi le garçon pour des dommages-intérêts de 1,5 M$. La mère du garçon avait une police d’assurance habitation assortie d’une limite de responsabilité civile de 1 M$. L’assureur a nommé un conseiller juridique pour se défendre contre la réclamation aux termes d’une réserve de droits alors qu’il enquêtait sur la couverture.

Le conseiller juridique nommé par l’assureur a présenté une requête pour le compte du garçon afin d’obtenir une déclaration selon laquelle le garçon était couvert par des polices d’assurance habitation émises au père du garçon et à sa belle-mère par deux autres assureurs, probablement parce que le garçon était poursuivi pour un montant qui dépassait les limites de la police. Le juge des requêtes a conclu que le garçon n’était pas couvert aux termes des polices d’assurance habitation additionnelles, car sa conduite était visée par l’exclusion pour « acte intentionnel » prévue aux termes de chaque police. Le garçon a interjeté appel.

La Cour d’appel de l’Ontario

Avant de se pencher sur le bien-fondé de l’appel, la Cour d’appel a examiné la question à savoir si le conseiller juridique du garçon se trouvait dans une telle situation de conflit d’intérêts que l’assureur aurait dû nommer un conseiller juridique indépendant pour représenter le garçon.

La Cour a reconnu que si elle maintenait la décision du juge des requêtes et concluait qu’il n’y avait pas de couverture en raison de l’exclusion pour « acte intentionnel » prévue aux termes des polices d’assurance habitation additionnelles, l’incidence concrète probable serait que l’assureur refuserait aussi la couverture pour les mêmes raisons aux termes de la police d’assurance habitation de la mère. La Cour, par conséquent, a vu un conflit d’intérêts potentiel dans le fait que l’assureur payait le conseiller juridique du garçon et lui donnait des instructions dans des circonstances où l’assureur était susceptible de tirer profit du rejet de la requête du garçon.

La Cour a établi les lignes directrices suivantes à examiner pour déterminer si l’assureur devait ou non nommer un conseiller juridique indépendant dans ces circonstances :

  • La Cour doit maintenir l’équilibre entre le droit de l’assuré à une défense complète et juste et le droit de l’assureur de contrôler cette défense en raison de l’obligation ultime potentielle d’indemniser l’assuré.
  • La Cour peut établir un juste équilibre en exigeant qu’il y ait une crainte raisonnable d’un conflit d’intérêts de la part du conseiller juridique nommé par l’assureur avant que l’assuré n’ait droit à être représenté par un conseiller juridique indépendant aux frais de l’assureur.
  • Il faut déterminer s’il est possible d’affirmer raisonnablement que le mandat accordé au conseiller juridique par l’assureur entre en conflit avec le mandat de ce conseiller juridique de défendre l’assuré. En l’absence d’une telle affirmation, le droit de l’assuré à une défense et le droit de l’assureur de contrôler cette défense peuvent coexister de manière satisfaisante.

En appliquant ces principes, la Cour a jugé qu’il y avait une crainte raisonnable de conflit d’intérêts entre le garçon et l’assureur. L’assureur aurait dû prévenir ce conflit en premier lieu en fournissant au garçon un conseiller juridique indépendant qui ne relevait pas de l’assureur et qui ne recevait pas d’instructions de lui pour conseiller le garçon quant à la pertinence de déposer la requête. Enfin, il semble que la Cour ait été en partie motivée par le fait que le demandeur dans l’action sous-jacente ait présenté une offre de règlement à l’intérieur des limites de la police, ce qui signifie que la présentation de la requête par le garçon aurait pu ne pas être nécessaire.

Dans les circonstances, la Cour a décidé qu’elle ne pouvait pas examiner le bien-fondé de l’affaire et a infirmé la décision du juge des requêtes au motif qu’il était impossible de savoir comment les choses auraient évolué si le garçon avait reçu l’avis d’un conseiller juridique indépendant. La Cour était moins certaine de la façon de faire progresser ce dossier. Elle a ordonné à l’assureur de nommer un conseiller juridique indépendant pour le garçon et elle a demandé aux parties de fournir des représentations sur les prochaines étapes des procédures. À cette fin, la Cour a indiqué qu’elle avait l’intention de nommer un amicus curiae pour l’aider à traiter ces questions.

Conclusion

Dans l’affaire Reeb, la Cour d’appel de l’Ontario a signalé que les conséquences de la couverture, même celles qui sont théoriques, pouvaient être pertinentes dans le cadre de l’évaluation d’un conflit d’intérêts potentiel entre un assureur et un assuré. Bien que les assureurs ne doivent pas renoncer promptement à leur droit de se défendre contre les réclamations, ils ne doivent pas perdre de vue la multitude d’intérêts dans les litiges en assurance et doivent demeurer à l’affût des problèmes de conflits potentiels lorsque des questions de couverture et de défense se recoupent.

Note

1 2017 ONCA 771.



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