Divulgation des polices d’assurance : La Cour d’appel du Québec réitère sa position

Mondial Publication Février 2018

Le 29 janvier 2018, la Cour d’appel du Québec a rendu un jugement d’intérêt pour les assureurs et les autres acteurs de l’industrie de l’assurance sur la question de la divulgation des polices dans le cadre de procédures judiciaires. Dans Amaya Inc. c Derome1, l’assurée, la défenderesse dans le cadre d’une action collective en dommages-intérêts pour fausses déclarations sur le marché secondaire des valeurs mobilières, avait reçu une demande de divulgation de certains documents non publics. Parmi les nombreux documents demandés par les demandeurs, on retrouvait la police d’assurance responsabilité civile générale, la police erreurs et omissions, ainsi que les polices d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants de la défenderesse (Polices d’assurance).

Le jugement de la Cour supérieure

La demande de divulgation d’éléments de preuve documentaire des demandeurs a été déposée par ces derniers préalablement à l’obtention des autorisations nécessaires pour intenter : 1) un recours en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières2(LVM) et 2) une action collective en vertu du Code de procédure civile. Cette demande se fondait sur les conclusions de la Cour suprême dans Theratechnologies, dans laquelle la Cour suprême établissait que « [p]our démontrer une possibilité raisonnable d’avoir gain de cause, le demandeur doit offrir une analyse plausible des dispositions législatives applicables, et il doit également présenter des éléments de preuve crédibles à l’appui de sa demande. […] cependant, […] l’étape de l’autorisation prévue par l’art. 225.4 ne doit pas être traitée comme un mini-procès. Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse complète de la preuve »3.

La Cour supérieure a jugé que la divulgation d’éléments de preuve documentaire était possible au Québec à ce stade des procédures (c’est-à-dire au stade des autorisations) et a conclu que les Polices d’assurance devaient être communiquées. Le juge de première instance invoquait l’article 2501 du Code civil du Québec (CcQ), lequel prévoit qu’un tiers peut poursuivre directement un assuré et/ou un assureur, tout en concluant que la divulgation des Polices d’assurance est conforme « aux considérations d’ordre pratique et d’équité qui sont essentielles à une bonne administration de la justice efficace et rentable dans cette province [notre traduction] »4.

Le jugement de la Cour d’appel

La Cour d’appel a conclu que la Cour supérieure n’a pas erré en ordonnant la divulgation des Polices d’assurance. La Cour a statué qu’il n’y avait aucun lien entre les Polices d’assurance et le mécanisme de filtrage prévu à l’article 225.4 de la LVM, dont les équivalents législatifs des autres juridictions provinciales ont été interprétés par les tribunaux canadiens comme interdisant la divulgation d’éléments de preuve au stade de l’autorisation de l’action collective, et ce, afin d’éviter des « expéditions de pêche », des « poursuites frivoles » et des « mini-procès »5. Ce faisant, la Cour d’appel a réitéré le principe qu’elle avait préalablement élaboré dansl’arrêt Champagne c CEGEP de Jonquière6. La Cour avait déterminé dans cette affaire qu’il serait illogique de permettre à un tiers de prendre un recours direct contre un assureur, tel que prévu par l’article 2501 CcQ, et de lui refuser par la suite l’accès à la police d’assurance en cause pour des raisons procédurales7. Dans Amaya, la Cour d’appel a également mentionné que la divulgation des Polices d’assurance était pertinente, étant donné la possibilité que les demandeurs soient indemnisés par l’assureur de la défenderesse s’ils ont gain de cause avec l’action collective8. La Cour d’appel a également conclu que la divulgation des Polices d’assurance « n’entraînerait aucun préjudice significatif » aux parties9.

Conclusion

Le délai d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel à la Cour suprême du Canada n’est pas encore expiré. La possibilité d’un appel étant toujours possible, nous ne connaissons pas encore la portée qu’aura cet arrêt sur les règles procédurales régissant la divulgation de documents d’assurance dans des contextes similaires.

 

Notes

1       Amaya Inc. c Derome, 2018 QCCA 120. (Amaya).

2       Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ. c V-1.1.

3      Theratechnologies Inc. c 121851 Canada inc., [2015] 2 RCS 106, para 39.

4      Derome c Amaya Inc., 2017 QCCS 44, para 91.

5       Amaya, para 93.

6      Champagne c. CEGEP de Jonquière, 1996 CanLII 5798 (QC CA).

7    Un jugement contradictoire a récemment été rendu par la Cour supérieure du Québec dans Durand c Attorney General of Québec, 2017 QCCS 2455. Dans ce jugement, le demandeur dans une action collective en dommages compensatoires en raison d’une soi-disant pollution causée par des fréquences électromagnétiques (et donc dans une action qui n’était pas régie par la Loi sur les valeurs mobilières), avait demandé la divulgation de documents d'assurance des 40 défendeurs. Cette demande avait été présentée préalablement à l’obtention de l'autorisation nécessaire afin d’intenter l’action collective. La Cour supérieure a rejeté cette demande en indiquant qu'il était prématuré d'ordonner une telle divulgation à un stade aussi précoce de la procédure, puisque cela irait à l'encontre des objectifs du mécanisme de filtrage découlant de l'autorisation.

8     Amaya, para 114.

9      Ibid.



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