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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
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Canada | Publication | Mai 2019
Le 9 mai 2019, la Cour d’appel a rendu sa décision dans l’affaire Karras c Société des loteries du Québec. Par cette décision, la Cour d’appel a rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre Loto-Québec. L’arrêt de la Cour d’appel analyse les principes régissant l’autorisation d’une action collective et confirme que le juge d’autorisation doit, dans l’exercice de son rôle de filtrage, rejeter toute demande n’ayant aucune chance raisonnable de succès à la lumière de la preuve déposée.
La demanderesse achetait des billets de loterie depuis plus de vingt ans lorsqu’elle a déposé une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer un recours en dommages contre Loto-Québec au motif que cette dernière omettait de dévoiler aux acheteurs de billets de loterie les chances réelles de gagner le gros lot. La demanderesse alléguait également que les publicités de Loto-Québec constituaient de fausses représentations puisqu’elles suggéraient l’existence d’une vie luxueuse tout en omettant de dévoiler les chances réelles de gagner à la loterie.
Invoquant diverses contraventions aux dispositions du Code civil du Québec (CCQ) et de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) prévoyant l’obligation pour un commerçant d’informer les consommateurs à propos des faits importants susceptibles d’influencer leur décision d’acheter, ou non, un produit, la demanderesse réclamait des dommages-intérêts équivalant aux profits réalisés par Loto Québec sur la vente de billets de loterie au cours des trois dernières années, de même qu’une somme de 150 millions de dollars à titre de dommages punitifs.
Dans une décision unanime, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et a rejeté la demande dans son entièreté. La Cour souligne que la preuve déposée par Loto-Québec établit clairement qu’elle met à la disposition des acheteurs de billets de loterie, y compris sur son site Internet, toute l’information pertinente à propos des chances de gagner pour chaque type de produit. La Cour ajoute que l’information portant sur les chances de gagner peut s’avérer volumineuse et qu’il serait déraisonnable de reproduire celle-ci au verso de chaque billet. La Cour conclut également que les mentions reproduites au verso des billets de loterie sont en tout point conformes à la règlementation applicable en cette matière.
Quant aux publicités de Loto-Québec, la Cour conclut qu’elles ne contiennent aucune représentation fausse ou trompeuse. Selon la Cour, le simple fait qu’une impression de bonheur se dégage de ces publicités n’a pas pour résultat d’enfreindre les dispositions de la loi interdisant les représentations fausses ou trompeuses. Selon la Cour, Loto-Québec n’est pas tenue de reproduire les statistiques à propos des chances de gagner dans chacune de ses publicités.
La Cour émet également certains commentaires à propos du rôle de la demanderesse et de sa capacité à représenter les intérêts de l’ensemble des membres du groupe. La Cour mentionne que la demanderesse a reconnu, lors de son interrogatoire au préalable, qu’elle croyait que ses chances de gagner étaient d’environ une sur cinq millions (en réalité, ses chances étaient de une sur quatorze millions). Or, selon la Cour, le fait important pour le consommateur est la faible probabilité de gagner plutôt que les statistiques mathématiques précises à cet égard.
La Cour ajoute que la demanderesse ne possède aucun recours personnel puisque les consommateurs ont l’obligation de se renseigner et qu’elle a omis de le faire bien que l’information pertinente était entièrement disponible. La Cour ajoute que la représentante n’a pas démontré un intérêt quelconque à propos des questions soulevées par le litige avant que le procureur ad litem ne lui propose d’agir à titre de représentante. La Cour conclut enfin que le lien de causalité allégué est, pour le moins, problématique en l’espèce et que l’existence même du groupe proposé apparaît nébuleuse. Dans ces circonstances, la Cour d’appel rejette la demande d’autorisation.
L’arrêt de la Cour d’appel confirme la possibilité d’obtenir le rejet d’une action collective au stade de l’autorisation lorsque la partie défenderesse dépose au dossier de la Cour (avec son autorisation) une preuve permettant d’établir que les allégations essentielles de la demande sont fausses et qu’elles ne constituent que de simples suppositions, opinions ou inférences de faits ne devant pas être tenues pour avérées par le tribunal au stade de l’autorisation.
* Loto-Québec était représentée devant la Cour d’appel par Me Olivier Kott Ad. E. et Me Dominic Dupoy de Norton Rose Fulbright.
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