La Cour suprême se prononcera sur les cautionnements pour salaires, matériaux et services : nouvelles obligations en vue pour les propriétaires et les entrepreneurs

Mondial Publication Janvier 2018

Vers la fin de l’année dernière, la Cour suprême du Canada a entendu une affaire qui, quelle que soit la façon dont elle sera tranchée, aura potentiellement un impact sur l’industrie de la construction à travers le Canada.

L’affaire Valard Construction Ltd. c Bird Construction Company porte sur une question assez simple : les propriétaires et les entrepreneurs qui exigent des cautionnements pour salaires, matériaux et services (cautionnements) de la part de leurs contractants ont-ils l’obligation d’aviser les réclamants éventuels de l’existence du cautionnement?



Obligations fiduciaires

Les cautionnements sont utilisés couramment dans l’industrie de la construction pour protéger les propriétaires et les entrepreneurs contre le risque de publication d’hypothèques légales à l’encontre de leurs chantiers ou contre le risque de voir les ouvriers abandonner le chantier faute d’avoir été payés. Les propriétaires ou les entrepreneurs exigeront de l’autre partie au contrat qu’elle obtienne un cautionnement auprès d’une compagnie d’assurance offrant de tels services (caution) et qu’elle l’affiche sur le chantier. La partie qui souscrit au cautionnement le détient en sa qualité de fiduciaire, ou « créancier obligataire », au profit des sous-traitants et des fournisseurs se trouvant au bas de la pyramide de la construction. Si la partie qui a souscrit le cautionnement, ou « mandant », ne paie pas ses sous-traitants et ses fournisseurs, ces derniers peuvent déposer une réclamation en vertu du cautionnement afin d’être payés par la compagnie d’assurance qui a émis celui-ci et qu’on appelle la « caution ».

Dans plusieurs provinces, la législation exige que le gouvernement affiche des copies des cautionnements bien en vue sur les chantiers. Les propriétaires et les entrepreneurs effectuant des travaux dans le secteur privé ne sont pas soumis actuellement à la même obligation, ce qui peut poser un problème. En effet, ces cautionnements exigent le respect rigoureux de certains délais pour que le sous-traitant ou le fournisseur puisse présenter une réclamation valable aux termes du cautionnement (habituellement dans les 120 jours qui suivent le dernier jour de travail de l’ouvrier sur le chantier). Cette exigence conduit trop souvent à un problème : les sous-traitants et les fournisseurs découvrent souvent trop tard l’existence du cautionnement; ce fut le cas de Valard Construction Ltd.

Sous-traitant non payé

Dans le dossier à trancher par la Cour suprême du Canada, les services de Valard ont été retenus par Langford Electric Ltd. pour exécuter des travaux sur un chantier de sables bitumineux en Alberta. Langford avait quant à elle été engagée par la Bird Construction Company pour exécuter des travaux sur le chantier. Valard a travaillé pendant deux mois sur le chantier, mais Langford ne lui a pas payé des travaux d’une valeur supérieure à 600 000 $. Valard n’avait pas inscrit de privilège (équivalent à une hypothèque légale au Québec) à l’égard du chantier parce qu’elle craignait de « semer le trouble » et d’être mise sur la liste noire au moment des appels d’offres relatifs aux futurs travaux devant se dérouler dans la région. Elle a plutôt choisi de poursuivre Langford devant les tribunaux. Toutefois, par le temps que Valard a obtenu son jugement par défaut, Langford était devenue insolvable.

Peu après, le directeur de projet de Valard a entendu dire que Bird avait exigé des cautionnements de la part de ses sous-traitants relativement à d’autres travaux. Il a alors immédiatement communiqué avec Bird pour lui demander si un cautionnement avait été obtenu par Langford couvrant ses propres travaux. Bird a remis à Valard une copie du cautionnement et celle-ci a immédiatement déposé une réclamation auprès de la caution; toutefois, il était trop tard : le délai de 120 jours fixé pour le dépôt d’une réclamation était expiré depuis longtemps.

Valard a finalement poursuivi Bird pour manquement à son obligation de fiduciaire, invoquant que Bird avait à ce titre l’obligation positive d’aviser les sous-traitants et les fournisseurs du fait que Langford avait obtenu un cautionnement. Valard a fait valoir que Bird aurait dû à tout le moins afficher une copie du cautionnement sur la roulotte de chantier où les réunions de chantier obligatoires étaient tenues tous les jours. Cet affichage n’aurait pas été couteux pour Bird et la preuve présentée au procès a démontré que, si une copie du cautionnement avait été affichée, le directeur de projet de Valard aurait été au courant de son existence dans le délai de 120 jours imparti.

De nouvelles obligations?

Le juge de première instance a rejeté la réclamation de Valard et la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé la décision, concluant qu’il n’existait aucun fondement juridique justifiant qu’on impose à Bird une « obligation d’informer » les sous-traitants et les fournisseurs de l’existence du cautionnement. Le juge Wakeling de la Cour d’appel a toutefois écrit une forte dissidence et c’est probablement ce qui a suscité l’intérêt de la Cour suprême du Canada.

Dans son opinion dissidente, le juge Wakeling appliquait les principes de base du droit fiduciaire d’une manière plus générale et en venait ainsi à la conclusion opposée : Bird était un fiduciaire, et puisqu’elle détenait une information au profit des sous-traitants et des fournisseurs de Langford, et elle avait l’obligation positive de tenter minimalement de les informer de l’existence de cet avantage. Le juge Wakeling était d’autant plus convaincu de cette obligation que Bird aurait pu facilement porter l’existence du cautionnement à l’attention de ses bénéficiaires en affichant celui-ci sur la roulotte de chantier ou en obligeant contractuellement Langford à fournir une copie du cautionnement à tous ses sous-traitants et fournisseurs.

La Cour suprême s’est rarement penchée sur des questions reliées à la construction, mais cette question semblait présenter un intérêt particulier pour les sept juges siégeant dans cette affaire. La Cour a différé sa décision afin d’examiner la question plus en profondeur et il pourrait s’écouler plusieurs mois avant qu’elle rende sa décision.

Dans l’intervalle, on peut déjà tirer quelques leçons importantes applicables à tous les acteurs dans le domaine de la construction. En effet, les propriétaires et les entrepreneurs généraux qui exigent des cautionnements seraient bien avisés de commencer à afficher des copies des cautionnements sur les chantiers ou de porter autrement leur existence à l’attention des sous-traitants et des fournisseurs, par exemple, à l’occasion des réunions de démarrage ou dans les procès-verbaux qu’ils font circuler relativement à ces réunions. Les sous-traitants et les fournisseurs devraient se rappeler que « savoir c’est pouvoir ». Les parties se trouvant au bas de la pyramide de la construction devraient quant à elles vérifier s’il existe un cautionnement au début d’un chantier ou au moins au moment de sa démobilisation.



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