Conflit de juridiction et Internet – Une Cour suprême du Canada divisée nous laisse sur notre faim

Mondial Publication Juin 2018

Dans l’arrêt hautement attendu Haaretz.com c Goldhar, la Cour suprême du Canada fut fortement divisée quant à la façon d’aborder les affaires de diffamation multijuridictionnelles sur Internet. 

Goldhar, un homme d’affaires canadien, a poursuivi le quotidien israélien Haaretz pour avoir publié un article critiquant son style de gestion dans son entreprise canadienne ainsi que sa propriété et sa gestion d’une équipe de soccer israélienne. Environ 70 000 personnes en Israël ont lu l’article en ligne de Haaretz alors que de 200 à 300 personnes l’ont lu au Canada.

Haaretz a déposé une requête en vue d’obtenir la suspension de l’action en invoquant l’absence de compétence ou, subsidiairement, qu’Israël était un ressort nettement plus approprié. Le juge des requêtes a rejeté la requête,concluant que les tribunaux ontariens étaient compétents, notamment parce que Goldhar ne demandait pas de dommages-intérêts pour l’atteinte à sa réputation en Israël, et que l’Ontario représentait donc clairement le ressort le plus approprié. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que, bien que le juge des requêtes eût commis quelques erreurs de droit, ces erreurs n’avaient pas eu d’incidence significative sur sa décision.

Dans un arrêt divisé (cinq motifs différents), la Cour suprême du Canada a conclu qu’Israël était le ressort le plus approprié pour entendre l’action en diffamation, et ce, même si l’Ontario était compétente en vertu du test de la simple reconnaissance de compétence.



La compétence simplement reconnue n’est pas toujours la plus appropriée

Malgré le consensus selon lequel l’Ontario pouvait se déclarer compétente selon le test de la simple reconnaissance de compétence, la Cour fut divisée quant à l’analyse de la doctrine du forum non conveniens dans un contexte de diffamation sur Internet. La principale division était de savoir si la facilité avec laquelle la simple reconnaissance de compétence peut être établie dans ce type de recours nécessite une analyse plus rigoureuse du forum non conveniens pour contrer de possibles effets injustes.

La juge Côté (avec l’accord des juges Brown et Rowe) a confirmé que le critère du lien réel et substantiel régissait la simple reconnaissance de compétence, même dans un contexte de diffamation sur Internet, où l’établissement d’un lien sera pour ainsi dire automatique.

Pour faire contrepoids à l’établissement automatique d’un lien, la juge Côté a conclu que l’analyse du forum non conveniens devait faire l’objet d’un « examen minutieux et rigoureux » dans les affaires de diffamation sur Internet1. De l’avis de la juge Côté, ce standard permettait d’atténuer en partie les possibles effets injustes de la facilité avec laquelle la simple reconnaissance de compétence peut être établie. Dans des motifs concordants, les juges Karakatsanis, Wagner et Abella se sont dit d’accord, confirmant ce standard comme droit applicable.

Bien que les motifs des juges majoritaires indiquent que l’adoption de ce nouveau libellé n’impose pas une norme ou un fardeau différents pour l’examen du forum non conveniens dans des affairesde diffamation sur Internet, les juges dissidents (la juge en chef McLachlin avec l’accord des juges Moldaver et Gascon) estiment plutôt que l’utilisation de ce nouveau libellé, soit « un examen minutieux et rigoureux » plutôt que le critère classique du ressort « nettement plus approprié », reflète bel et bien une nouvelle approche.

Pour les juges dissidents, ce changement était inutile, et ce, même s’il est vrai que la présomption de compétence sera presque automatique. Les juges dissidents ont fait remarquer qu’il était encore possible de réfuter la présomption s’il n’existait qu’un rapport ténu entre l’objet du litige et le tribunal ou s’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’un recours soit intenté dans le ressort en question. Bien appliqué, le critère classique pourrait faire obstacle à de possibles effets injustes et l’application d’un standard plus élevé n’était pas nécessaire et nuirait à la stabilité tout en faisant monter les coûts et l’incertitude pour les justiciables.

Les affaires de diffamation et l’« atteinte la plus substantielle »

Dans son analyse relative au forum non conveniens, la Cour fut très divisée sur la question épineuse du droit applicable aux affaires de diffamation ainsi que sur le rôle du droit applicable dans le cadre de l’analyse.

La juge Côté a confirmé l’application de la règle de la lex loci delicti (le lieu où le délit a été commis), tout en précisant qu’il fallait accorder peu de poids au facteur du droit applicable dans l’analyse du forum non conveniens, puisque chaque tribunal appliquerait normalement son propre droit à l’affaire, de sorte que le droit applicable n’aurait pas d’incidence sur la question de savoir si un autre ressort serait plus équitable ou plus efficace. Autant les juges dissidents que la juge Karakatsanis ont confirmé l’utilisation de la règle de la lex loci delicti, mais diffèrent d’opinion avec la juge Côté au sujet du rôle du droit applicable dans le cadre de l’analyse plus large du forum non conveniens.

Les juges Abella et Wagner ont quant eux proposé que le droit applicable soit établi en fonction du lieu où « s’est produite l’atteinte la plus substantielle à la réputation du demandeur », s’inspirant ainsi de la jurisprudence australienne et européenne (la juge Abella a poussé la réflexion encore plus loin, laissant la porte ouverte aux tribunaux d’adopter ce test lors de l’analyse de la simple reconnaissance de compétence).

Cette proposition visait à la base à réduire, de façon rationnelle, la portée géographique éventuelle des actions en diffamation sur Internet. Puisque l’essence du préjudice en matière de diffamation est l’atteinte à la réputation, la juge Abella était d’avis que le cadre d’analyse du forum non conveniens (et de la compétence) devrait être axé sur le lieu où le demandeur a subi l’atteinte la plus substantielle à sa réputation. Toutefois, cette approche novatrice n’a pas reçu l’assentiment des autres membres de la Cour.

Bien que les avis varient largement, le résultat net est plutôt modéré : la lex loci delicti demeurela règle pour établir le droit applicable dans les affaires de diffamation, et ce, sur la base du droit applicable par le tribunal du ressort du demandeur, mais un poids limité doit être donné à ce facteur lors de l’analyse du forum non conveniens.

Un changement lent dans un monde Internet rapide

Les deux courants de pensée qui opposaient les juges découlaient de la reconnaissance du fait que les délits en ligne se produisent fréquemment dans plusieurs territoires en même temps. En se fiant au lieu du délit pour établir à la fois le ressort et le droit applicable, le droit existant jusque-là ouvrait la porte à du « forum shopping » dans les affaires de diffamation, mais aussi dans d’autres litiges où les éléments d’un délit se produisent simultanément dans plusieurs territoires. Bien que les membres de la Cour s’entendent sur peu de points, on semble reconnaître clairement qu’il y a quelque chose à propos des questions de compétence et d’Internet qui justifie un changement de notre droit.

Il incombera maintenant aux tribunaux inférieurs de décider si l’« examen minutieux et rigoureux » prôné par la juge Côté constitue simplement un nouveau libellé pour désigner l’analyse du forum non conveniens ou si l’adoption de ce nouveau libellé crée un nouveau seuil minimal qui réduira la possibilité pour les plaideurs de faire du tourisme diffamatoire, comme le laissent entendre les juges dissidents.

Le nouveau libellé mènera vraisemblablement à un nouveau critère, lequel sera plus susceptible de mettre un frein aux poursuites qui n’ont qu’un lien ténu avec le Canada. Malheureusement, cette question demeure loin d’être certaine.

Les auteurs désirent remercier Brenna Epp, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.

Note

1 Au para 48.



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