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US/Ukraine minerals deal: Digging into the detail
The United States and Ukraine governments have announced the signature of an agreement of a minerals deal for Ukraine.
Global | Publication | September 2021
Prévention, tri sur chantier, recyclage, réutilisation, réemploi sont devenus des leviers incontournables de la mise en place d’une économie circulaire, et d’une utilisation plus efficace des res-sources. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est le premier producteur de déchets en France 1.
En 2014, les entreprises du bâtiment et des tra¬vaux publics (BTP) ont produit 227,5 millions de tonnes de déchets. 80 % de ces déchets sont des déchets inertes produits par les chantiers de travaux publics, desquels 61 % ont été dirigés, dès la sortie de chantier, soit vers d’autres chantiers où ils ont été réutilisés, soit vers des structures de valorisation comme le recyclage ou le remblaiement de carrières 2. Réduire cette production et veiller à diminuer leur dangero¬sité, les gérer sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement est depuis longtemps une préoccupation environ¬nementale majeure.
Ainsi, conformément aux objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique de 2015 3, 70 % des déchets du bâtiment doivent désormais être revalorisés depuis 2020 4. En 2018, la Feuille de route économie circulaire (FREC) a mis l’accent sur le renforcement du tri, du réemploi et de la valorisation à travers trois mesures spé-cifiques, dont la reprise gratuite des déchets, la révision du dispositif de diagnostic déchets avant démolition et l’élaboration de guides techniques sur le réemploi de matériaux.
Plus récemment, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) 5 a retenu le principe d’une responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits ou maté-riaux de construction non encore couverts par une filière, applicable dès le 1er janvier 2022. Elle a également institué l’obligation de traça¬bilité des déchets générés lors de travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments.
On entend par « déchets de chantier » tous les déchets produits par le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ils sont issus des travaux de construction, de démolition ou de réhabili¬tation de bâtiments et peuvent être répertoriés en trois grandes catégories : ce sont les déchets inertes, c’est-à-dire les déchets minéraux qui ne subissent pas de modifications, tels que les gravats ou les emballages, et qui sont aisément valorisables. Ce sont aussi les déchets non dangereux et non inertes qui ne contiennent pas de substances dangereuses et dont l’éli¬mination se fait facilement en déchèterie et, enfin, les déchets dangereux qui représentent un danger pour l’environnement ou la santé, comme l’amiante 6.
La gestion de ces déchets et leur revalorisation est donc un enjeu majeur qui concerne et mobi¬lise l’ensemble des acteurs de la filière construc¬tion : maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entre¬prises gestionnaires de déchets, etc. qui peuvent, à ce titre, être soumis à plusieurs obligations notamment d’information. Les critères de la sortie du statut de déchets sont assouplis afin de permettre la réutilisation des déchets de chantier et répondre aux exigences du nouvel article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès son entrée en vigueur, au plus tard le 1er juillet 2021, de nouveaux objectifs pour la construction de bâtiments neufs seront fixés par décret en Conseil d’État en matière de recours à des matériaux, issus de ressources renouvelables ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage 7.
Les déchets de chantier sont soumis à la réglementation des déchets qui prévoit leurs modalités de gestion ainsi que les obligations applicables aux maîtres d’ouvrage.
Principes directeurs de la gestion des déchets définis à l’article L. 541- 1, II du code de l’environnement
En application de ces principes, il convient, en priorité, de prévenir et de réduire la pro¬duction et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ou à défaut de mettre en oeuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : la prépa-ration en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation, notamment énergé¬tique, et l’élimination.
À cet effet, l’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit qu’« en application du principe de responsabilité élargie du produc¬teur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ».
La gestion et la responsabilité élargie du producteur (REP) de déchets de chantier
La gestion des déchets est définie comme « le tri à la source, la collecte, le transport, la valo¬risation, y compris le tri, et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité parti¬cipant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions rela¬tives aux installations classées pour la protec¬tion de l’environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations » 8.
Concernant les déchets de chantier, le nouvel article L. 541-21-2 du code de l’environne¬ment 9 impose, en vertu de ces principes, à tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre.
La loi AGEC du 10 février 2020 a acté la création, à partir de 2022, d’une REP pour la gestion des déchets du bâtiment. Fondé sur le principe du pollueur-payeur, le dispositif consiste à exiger des fabricants, importateurs et distributeurs, qu’ils participent financière¬ment à la gestion des déchets issus de leurs productions 10.
En application de la loi AGEC, les maîtres d’ouvrage devront, à partir du 1er janvier 2022, réaliser un diagnostic produits, matériaux et déchets (PMD) 11, qui remplace l’obligation de réaliser un diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiments, préalablement à la demande de permis de démolir et à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés, mise en place depuis mars 2012.
Ils doivent également faire figurer dans les devis des informations relatives à la gestion des déchets de travaux de construction, de réhabilitation et de démolition et des bordreaux de dépôt des déchets dont les modalités sont précisées par le décret no 2020-1817 du 29 décembre 2020.
L’obligation de prévoir un diagnostic produits – matériaux – déchets
En vertu du nouvel article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation 12, « lors de travaux de démolition ou réhabilitation signi¬ficative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires per¬mettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’im¬possibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets ».
La réalisation de ce diagnostic va ainsi per¬mettre d’envisager les déchets du chantier comme des ressources. Il devra cependant être réalisé conjointement avec les autres dia¬gnostics obligatoires (amiante, plomb et ter-mites) pour s’assurer que certains matériaux valorisables ne sont pas pollués et pourront effectivement être réutilisés conformément aux exigences réglementaires.
Le décret n° 2021-821 définit les opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiment – concernées par la mise en oeuvre de ces dispositions. Il s’agit notamment de celles dont la surface cumulée de plancher de l’en¬semble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ou celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plu¬sieurs substances classées comme dangereuses.
Ce décret établit également une distinction entre, d’une part, les produits, ainsi que les équipements et matériaux, susceptibles d’être réemployés, et, d’autre part, les déchets qui devront être traités dans le respect de la hié¬rarchie des modes de traitement.
Ce nouveau diagnostic devra contenir des informations sur le diagnostiqueur, le site et la démarche appliquée. Il devra préciser la nature, la quantité et la localisation des produits ainsi que des déchets générés par le chantier en pré¬cisant leur classification.
Le volet réemploi du diagnostic est également renforcé. Un arrêté devra fixer en détail le contenu du diagnostic.
Aucune sanction n’est cependant prévue à ce jour en cas de non-respect de cette obligation.
Une obligation d’information dans les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments
La loi AGEC a instauré une nouvelle obliga¬tion à l’encontre des entreprises du bâtiment : celle de faire figurer dans les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments, des informations sur les déchets générés par les travaux 13.
L’article D. 541-45-1 du code de l’environ¬nement 14 prévoit ainsi que ces devis doivent indiquer :
L’article D. 541-45-1 du code de l’environne¬ment est entré en vigueur le 1er juillet 2021.
Le décret no 2020-1817 du 29 décembre 2020, introduit également une obligation pour le ou les centres de collecte des déchets de délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt des déchets.
Tout manquement à cette obligation d’informa¬tion est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale 15, voire d’une sanction pénale pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonne¬ment et 75 000 € d’amende 16.
Précisons que cette obligation d’information pesant sur l’entrepreneur n’est pas applicable lorsqu’est réalisé un diagnostic de gestion des produits, des matériaux et des déchets, tel que décrit ci-dessus et prévu à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation 17.
La réutilisation et le recyclage sont considérés comme des modes de traitement de déchets à privilégier, dans la mesure du possible et conformément à la réglementation applicable au déchet concerné. Par principe, d’un point de vue juridique, le traitement des déchets doit permettre à un déchet au sens de la régle¬mentation applicable codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du code de l’environne¬ment, de sortir de ce statut pour devenir un produit régi par un autre corps législatif et réglementaire.
Les déchets de chantier doivent donc par prin¬cipe pouvoir devenir un produit en application du code de l’environnement et plus particuliè¬rement de la police des déchets en application de la procédure de la sortie du statut de déchet, récemment simplifiée.
La sortie du statut de déchet est une notion juridique qui correspond au moment à partir duquel un bien est considéré comme étant sorti réglementairement du statut juridique de « déchet » et devient un « produit » utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement 18. On parle alors de sortie du statut de déchet (SSD) lorsque, sous certaines conditions, les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opé¬ration de valorisation sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets.
La sortie du statut de déchet permet ainsi de promouvoir le réemploi des déchets et d’éviter l’application de la législation applicable aux déchets, notamment en ce qui concerne la responsabilité du détenteur et du producteur de déchets inscrite à l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement 19, pour qu’un déchet puisse sortir de son statut il faut, qu’après avoir fait l’objet d’un traitement et d’une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de sa réutilisation, qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes, correspondant à une sortie explicite du statut de déchet :
Les modalités de mise en oeuvre de la procé¬dure de sortie du statut de déchet ont ainsi été récemment simplifiées. Le décret du 1er avril 2021 20 supprime l’exigence de passage par une installation classée pour la protection de l’envi¬ronnement (ICPE) ou par une installation IOTA pour la sortie du statut de déchet. Il prévoit en contrepartie, pour certains déchets, le contrôle par un tiers du respect des conditions de la sortie du statut de déchet 21.
Désormais, tout producteur ou détenteur de déchets, et plus seulement les exploitants d’ICPE ou d’installations IOTA, peut deman¬der à l’autorité compétente de fixer des critères pour que les déchets qu’il produit ou détient cessent d’avoir le statut de déchets. Au regard des objectifs de développement durable et d’économie circulaire promus par le gouver¬nement, la réutilisation des déchets de chantier pourrait dès lors connaître une croissance rapide.
Concernant la sortie dite implicite du statut de déchet, l’ordonnance du 29 juillet 2020 22 prévoit que les déchets destinés à être réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus cessent d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réuti¬lisation si la législation et les normes applicables aux produits sont respectées 23. De même, toute personne qui utilise ou met pour la première fois sur le marché un objet qui a cessé d’être un déchet doit s’assurer que les exigences de la législation applicable aux substances chimiques et aux produits sont respectées 24.
Les déchets de chantier destinés au réemploi peuvent ne pas prendre le statut de déchet
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire va encore plus loin en ce qui concerne certains déchets de chantier en énonçant que les élé¬ments réemployés ne prendraient plus le statut de déchets à l’avenir.
Le nouvel article L. 541-4-4 de code de l’envi¬ronnement dispose en effet que : « Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les pro¬duits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet ».
Des critères permettant d’échapper au statut de déchet sont ainsi créés pour les matériaux issus de la réhabilitation ou de la démolition d’un bâti¬ment. Il faut d’une part, qu’un tri sur le chantier ait été réalisé et, d’autre part, que ce tri soit effec¬tué par un opérateur qui en a la faculté, ce dernier terme ne faisant pas encore l’objet de précision. Cette mesure permettra de faciliter le réemploi de produits ou de matériaux extraits de chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment.
La loi relative à l’économie circulaire a notam¬ment modifié le code de l’environnement afin d’imposer aux personnes publiques de recourir au réemploi des matériaux.
L’article L. 228-4 du code de l’environnement prévoit désormais : « Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, [la commande publique] prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables ».
À ce titre, le décret du 9 mars 2021 25 établit la liste des produits ou catégories de produits et les proportions minimales de montant annuel d’achat de ces biens. Par exemple, au sujet des bâtiments préfabriqués ou modulaires pré¬fabriqués, le montant annuel d’achat de biens représente au moins 20 % issus du réemploi, ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, dont au moins 20 % issus du réem¬ploi ou de la réutilisation.
Certains labels prennent également en compte le recours à l’utilisation de matériaux de chan¬tier recyclés. L’un des enjeux de la RE 2020 est par exemple de changer la manière de construire par une incitation au réemploi des matériaux en encourageant le réemploi et le recyclage des matériaux. Si l’entrée en vigueur de cette réglementation environnementale était initialement prévue au 1er janvier 2021, cette date a été reportée au 1er janvier 2022.
Le label 2EC, Engagement économie circulaire construction et aménagement, prend également en considération, dans ses critères d’attribu¬tion, le respect de la réglementation relative à la prévention et la gestion des déchets ainsi que des règles d’acceptabilité environnementales et sanitaires pour la valorisation de matériaux alternatifs issus de déchets non dangereux 26. Ce label, porté par le ministère de la Tran¬sition écologique et solidaire et piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménage¬ment (Cerema), vise ainsi à développer et à promouvoir l’économie circulaire à travers la labellisation de projets de construction et d’aménagement.
Le marché du monde de la construction risque en cette matière de précéder le législateur, l’im¬meuble vertueux étant aussi celui qui utilisera des matériaux de construction recyclés.
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