Elargissement du périmètre de la délégation unique du personnel (DUP)
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, il était jusqu’ici possible de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise et ainsi alléger la charge résultant de la coexistence des deux institutions. Cette possibilité sera désormais offerte aux entreprises de moins de 300 salariés, qui pourront en outre inclure dans cette DUP élargie le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le fonctionnement de cette institution est clarifié et simplifié, en particulier à travers la réduction du nombre de ses réunions obligatoires, la création d’un ordre du jour unique, l’instauration de délais relatifs à la délivrance de ses avis ou encore la possibilité de recourir à une expertise commune.
Une nouvelle instance commune pour les entreprises d’au moins 300 salariés
Ces entreprises pourront regrouper les délégués du personnel, le comité d’entreprise (CE) et le CHSCT, ou deux de ces institutions, au sein d’une instance commune de représentation du personnel. Cette possibilité devra être prévue par un accord collectif d’entreprise majoritaire signé à la majorité renforcée, qui pourra préciser les modalités de fonctionnement de cette instance commune, sous réserve du respect d’un certain nombre de règles fixées par la loi et par décrets à venir.
Modernisation des réunions des instances représentatives du personnel
Le recours à la visioconférence sera autorisé lors des réunions des représentants du personnel, dans certaines limites (notamment en termes de nombre de réunions concernées par an). Des réunions communes pourront être organisées avec les différentes institutions représentatives du personnel.
De plus, l’enregistrement et la sténographie des débats tenus au cours des réunions du CE seront autorisés, et les procès-verbaux des réunions de cette instance devront être établis selon des modalités à définir par accord, ou à défaut par décret à venir.
Simplification de l’information-consultation du CE
Les 17 informations et consultations récurrentes du CE seront regroupées en 3 rendez-vous annuels concernant les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Le CE pourra se faire assister par un expert-comptable rémunéré par la société lors de chacune de ces trois consultations. Autre nouveauté, il ne sera désormais plus nécessaire de consulter le CE sur les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation.
La loi « Rebsamen » prévoit qu’il sera possible, par accord collectif d’entreprise, d’adapter un certain nombre de règles de fonctionnement du CE (périodicité des réunions, modalités d’établissement des procès-verbaux, modalités d’information et de consultation et délais de consultation).
Les effets de seuils sont atténués puisque l’employeur disposera d’un temps supplémentaire pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation en cas de franchissement du seuil de 50 et 300 salariés. La suppression du CE en cas de baisse de l’effectif est également simplifiée.
Précisions sur l’articulation de la consultation du comité central d’entreprise (CCE) et des comités d’établissement
En présence d’un CCE et de comités d’établissement, il ne sera nécessaire de consulter les comités d’établissements que sur les projets comportant des mesures d’adaptation spécifiques aux établissements. Dans les situations de consultation conjointe des deux niveaux d’instances, l’avis rendu par chaque comité d’établissement sera transmis au CCE dans des délais qui seront fixés par décret.
Réforme de la consultation du CHSCT
Jusqu’ici, l’employeur pouvait, en cas de projet commun à plusieurs établissements et relevant donc de la compétence de plusieurs CHSCT, mettre en place une instance de coordination chargée de réaliser une expertise commune pour les différents CHSCT concernés par le projet (l’ICCHSCT). Toutefois, cette possibilité ne permettait pas de s’affranchir de la consultation des différents CHSCT concernés.
La loi « Rebsamen » clarifie l’étendue de la compétence de l’ICCHSCT et instaure un régime similaire à la consultation CCE / comités d’établissements en prévoyant que l’ICCHSCT est la seule à être consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements, les CHSCT n’étant consultés que sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement.
Enfin, les CHSCT et l’ICCHSCT, tout comme le CE aujourd’hui, seront soumis à des délais spécifiques de consultation dans lesquels ils devront rendre leur avis. A défaut, ils seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. Ces délais devront être fixés par un accord collectif d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et le CHSCT ou, le cas échéant, l’ICCHSCT. Faute d’accord, les délais applicables seront ceux déterminés par voie réglementaire (décret à venir).
Simplification de la négociation collective
Les différentes obligations de négocier avec les syndicats sont regroupées au sein de 3 thèmes de négociation. Un accord collectif d’entreprise majoritaire pourra adapter les règles applicables à ces négociations obligatoires, plus particulièrement en ce qui concerne leur périodicité (dans certaines limites prévues par la loi).
Enfin, la loi « Rebsamen » assouplit également les modes de négociation alternatifs, en l’absence de délégué syndical, avec les représentants du personnel ou un salarié mandaté par une organisation syndicale.
Mesures destinées à favoriser l’exercice des mandats syndicaux et de représentants du personnel
Diverses mesures ont été créées par la loi « Rebsamen » au bénéfice de certains titulaires de mandats électifs ou représentatifs. A cet égard, il est notamment prévu que les représentants du personnel et syndicaux consacrant un nombre d’heures important à leur mandat bénéficieront d’une garantie d’évolution de rémunération, ainsi que d’entretiens de début et de fin de mandat.
Santé au travail et contrats de travail à durée déterminée
Les pathologies psychiques imputables à une activité professionnelle (incluant notamment le « burn-out ») pourront être reconnues comme des maladies professionnelles, sur expertise individuelle.
La procédure applicable au licenciement pour inaptitude professionnelle est également modifiée par la loi « Rebsamen ». A l’avenir, l’employeur pourra être dispensé de son obligation de reclassement lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le médecin du travail aura indiqué dans l’avis d’inaptitude que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Enfin, l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée est rendue plus flexible, la loi autorisant l’employeur à renouveler ces contrats deux fois au lieu d’une (la durée maximale du CDD restant inchangée).