Le Conseil constitutionnel a déduit du préambule de la Charte de l’environnement un nouvel objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement, permettant de limiter la liberté d’entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article . 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Ces dispositions interdisent la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne, en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

L'Union des industries de la protection des plantes (UIPP), rejointe par l'Union française des semenciers, estimait que l'interdiction d'exportation instaurée par ces dispositions portait une «atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, protégée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».

Selon elle, une telle interdiction aurait été sans lien avec l'objectif de protection de l'environnement et de la santé, dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits ne renonceront pas pour autant à les utiliser : ils pourront s'approvisionner auprès de concurrents des entreprises installées en France.

Le Conseil constitutionnel n’a pas été convaincu par les arguments de l’UIPP. Ses membres ont estimé que l’article 83 de la loi du 30 octobre 2018 était conforme à la Constitution.

La décision du Conseil Constitutionnel se fonde, à cet égard, sur les termes du préambule de la Charte de l’environnement, selon lesquels « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Le Conseil constitutionnel déduit, de ces dispositions, un nouvel objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé. Cet objectif justifie qu’il soit interdit d’exporter des pesticides dont l’utilisation est interdite en France en raison de leur dangerosité.

La protection de l’environnement n’avait, jusqu’à présent, été envisagée que comme objectif d’intérêt général permettant par exemple de justifier par exemple l’obligation faite aux distributeurs de matériaux de construction, de reprendre les déchets provenant des matériaux vendus aux professionnels.

En tant qu’objectif à valeur constitutionnelle, la protection de l’environnement et de la santé est désormais une norme sur laquelle le législateur peut se fonder pour limiter les autres libertés constitutionnelles, et notamment la liberté d’entreprendre.



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