Dans la phase deux de la décision United Food and Commercial Workers International Union v. MedReleaf Corp., le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (le tribunal) a confirmé que le paragraphe 2(1) et l’article 5 de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles (la LPEA) ne violaient pas le droit d’association des employés de MedReleaf Corp. garanti par la Charte canadienne des droits et libertés à son paragraphe 2 d).1

Les relations de travail dans le secteur privé en Ontario sont régies, dans la grande majorité des cas, par la Loi sur les relations de travail (la LRT). Le régime de la LRT permet aux employés de former une unité de négociation représentée par un seul syndicat choisi à la majorité des voix par les employés. Ce régime est communément appelé « modèle de la loi Wagner ». Le syndicat constitue le seul agent négociateur. De plus, la LRT prévoit des droits de grève pour les employés et de lock-out pour les employeurs. La LRT ne s’applique pas aux employés du secteur agricole. Ces derniers sont plutôt régis par la LPEA, laquelle prévoit que les employés d’une unité de négociation peuvent être représentés par différents syndicats. 

Cette cause porte sur une plainte pour pratiques de travail déloyales déposée par le syndicat des employés de MedReleaf (l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, les TUAC) et quatre employés contre MedReleaf en vertu de la LPEA. Les TUAC prétendaient aussi que le régime de négociation collective en vertu du paragraphe 2 (1) et de l’article 5 de la LPEA violait leur droit d’association garanti au paragraphe 2 d) de la Charte. 

Les conclusions du tribunal

Le tribunal a scindé les deux plaintes et a rejeté la plainte pour pratiques de travail déloyales dans la phase un de sa décision. Une analyse de celle-ci se trouve ici

Dans la phase deux de la décision, le tribunal a rejeté la contestation fondée sur la Charte et a confirmé la validité constitutionnelle du régime de négociation collective prévu dans la LPEA.

Le raisonnement du tribunal

Après s’être penché sur sa propre jurisprudence et celle de la Cour suprême du Canada, le tribunal en est venu à la conclusion que bien que le paragraphe 2 d) de la Charte garantissait une certaine forme de négociation collective et le droit de cesser collectivement le travail, il ne constituait pas une garantie du type de celle offerte par le modèle de négociation collective de la Loi Wagner ni un droit explicite de grève :

[TRADUCTION] [92] La [jurisprudence] confirme le droit constitutionnel à un processus pour une certaine forme de négociation collective (mais pas nécessairement celui du modèle de la Loi Wagner) ainsi que le droit de cesser collectivement de travailler (mais pas nécessairement la grève), chacun de ces éléments donnant effet à la liberté d’association garantie au paragraphe 2 d) de la Charte. Toutefois, ce pouvoir ne signifie pas pour autant que chaque loi en matière de relations de travail qui ne renferme pas actuellement un droit au modèle de négociation collective de la Loi Wagner ou un droit de grève est rendue inconstitutionnelle au motif qu’elle viole la liberté d’association prévue au paragraphe 2 d) de la Charte. Ce pouvoir signifie plutôt qu’il faut y lire par inférence au besoin ces droits reconnus constitutionnellement. 

Le tribunal a jugé que l’article 5 de la LPEA prévoyait une forme de négociation collective, mais pas précisément le modèle Wagner. De plus, même si la LPEA était muette quant au droit de grève, elle n’interdisait pas expressément la grève et, par conséquent, n’était pas inconstitutionnelle. Les employés de MedReleaf bénéficiaient de la liberté de faire la grève en vue d’exercer une pression économique sur l’employeur dans le cadre de la négociation collective. La Charte n’exige pas, selon les autorités judiciaires l’interprétant, que les régimes de relations de travail comprennent expressément des protections législatives d’emploi pour les employés en grève. 

Un élément important ayant joué dans la décision du tribunal a été que selon la preuve, les employés de MedReleaf disposaient d’un fort levier économique en menaçant de faire la grève en raison de la sensibilité de la récolte de cannabis à divers facteurs environnementaux et du manque d’employés de remplacement formés. Le tribunal a également reconnu que l’objectif de la LPEA était de créer un régime de relations de travail souple répondant aux circonstances particulières de divers secteurs de l’industrie agricole. En outre, les TUAC n’ont jamais tenté d’appliquer le régime de la LPEA avant de porter plainte. Ils ont plutôt simplement rejeté le cadre de la LPEA en se concentrant uniquement sur le modèle de la Loi Wagner.

Le tribunal a finalement déclaré que le paragraphe 5 1) de la LPEA ne violait pas le paragraphe 2 d) de la Charte, car il offrait une forme véritable de négociation collective. Plus particulièrement, le tribunal a conclu que le régime donnait aux employés un choix et une indépendance quant à leur représentation, intégrait le devoir de bonne foi dans la négociation et offrait aux employés suffisamment de pouvoir pour négocier avec l’employeur ou avoir une influence sur leurs conditions d’emploi.

Principaux points à retenir

Cette décision du tribunal a des répercussions importantes pour les relations de travail dans l’industrie agricole. Elle confirme la validité constitutionnelle du régime de négociation collective prévu par la LPEA. Compte tenu des circonstances particulières des divers secteurs de l’industrie agricole, le tribunal confirme que le droit d’association garanti par la Charte au paragraphe 2 d) n’exige pas qu’il existe des dispositions expresses prévoyant un agent négociateur unique comme dans la LRT, le droit explicite de grève (pourvu qu’il n’y ait pas d’interdiction de grève) ou la protection législative des emplois des employés en grève. 

Pour terminer, il faut noter que les TUAC ont déjà fait part de leur décision de demander une révision judiciaire des décisions de phase un et de phase deux. Il sera intéressant de voir comment les tribunaux interpréteront la portée du paragraphe 2 d) de la Charte relativement au régime de négociation collective établi en vertu de la LPEA. 

Les auteurs désirent remercier Nour Abbas, étudiante en droit, pour son aide dans la rédaction de cette actualité juridique.


Notes

1   UFCW v MedReleaf Phase 2, 2020 ONAFRAAT 8.



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