La réprobation sociale à l’égard du harcèlement sexuel consacrée par le Tribunal des droits de la personne québécois

Canada Publication Août 2019

Dans une récente décision, le Tribunal des droits de la personne du Québec tire la sonnette d’alarme en matière de harcèlement sexuel au travail. Son message est on ne peut plus clair : tout agissement nuisant au développement d’une personne et affectant son « sentiment de sécurité, de respect et d’estime d’elle-même » doit être éradiqué du milieu de travail. Cette affaire est l’occasion pour le Tribunal d’actualiser et de durcir son approche sur la question, laquelle fait parallèlement l’objet d’une forte et pour le moins grandissante réprobation sociale.


Le contexte

En l’espèce, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse poursuit un employeur pour avoir porté atteinte au droit de son ancienne employée à la dignité et à des conditions de travail exemptes de harcèlement et de discrimination fondée sur le sexe. À cet égard, elle lui réclame 26 000 $ à titre de dommages moraux et 8 000 $ en guise de dommages punitifs. Devant les prétentions de la Commission, le Tribunal examine successivement les articles 10, 10.1, 16 et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Une décision (à juste titre) inflexible

En ce qui a trait au volet « discriminatoire » du recours, le Tribunal rappelle à quel point le travail constitue un aspect fondamental de l’identité et du bien être psychologique et physique d’une personne. Les avances, demandes et propos à caractère sexuel de l’employeur étaient non désirés et non sollicités par son employée et ont eu pour effet de compromettre son droit à la sauvegarde de sa dignité et à des conditions de travail exemptes de discrimination. Le Tribunal conclut donc à une violation des articles 10, 16 et 4 de la Charte.

En ce qui a trait au volet « harcèlement sexuel » du recours, le Tribunal en rappelle le caractère multiforme, celui-ci pouvant aller d’agressions physiques jusqu’à l’offre de promotion en échange de faveurs sexuelles. En l’espèce, l’employeur a harcelé sexuellement son employée au travail, compte tenu des contacts physiques inappropriés et de ses propos déplacés récurrents. Le Tribunal conclut donc à une violation de l’article 10.1 de la Charte.

En ce qui a trait à la sanction applicable, le Tribunal se réfère spécifiquement à la jurisprudence ontarienne rendue en la matière. À ce titre, il accorde 20 000 $ de dommages moraux, l’employée s’étant sentie humiliée, indigne de respect et en danger sur son lieu de travail, alors même que « nous [y] passons près de la moitié de notre vie ». Concernant les dommages punitifs, le Tribunal estime que les montants accordés par le passé dans des situations similaires n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. Pour preuve : en dépit du temps écoulé à dénoncer ce genre de situations, le harcèlement sexuel continue d’être au cœur de l’actualité. Le Tribunal lui accorde donc 6 000 $ de dommages punitifs.

Un rappel important

Au regard des commentaires formulés par le Tribunal dans cette décision, lesquels reflètent l’actuel mouvement sociétal de lutte contre le harcèlement sexuel, les employeurs devraient activement prévenir tout comportement harcelant et y mettre fin, tel que requis par la Loi sur les normes du travail du Québec.



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