Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres. Dans l’arrêt Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec1, la Cour suprême juge que l’exclusion d’une association de cadres de premier niveau du régime du Code du travail du Québec est constitutionnelle et qu’ils n’ont dès lors pas le droit de se syndiquer. Il s’agit d’une décision favorable pour les employeurs en ce qu’une décision contraire aurait pu élargir de façon considérable le droit à la syndicalisation au pays.


Résumé de la décision

Selon la Cour suprême, l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (Association) n’a pas démontré que, lorsqu’on applique le test à deux volets énoncé dans l’arrêt Dunmore2, l’exclusion législative des cadres de premier niveau du régime général des rapports collectifs de travail au Québec viole la liberté d’association garantie à ses membres par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte canadienne) et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Charte québécoise). 

La Cour suprême infirme ainsi la décision de la Cour d’appel du Québec selon laquelle la définition de « salarié » dans le Code du travail est trop restrictive puisqu’elle exclut tous les niveaux de cadres. Le 8 février 2022, la Cour d’appel avait rétabli la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) selon laquelle l’exclusion des cadres du régime du Code de travail entravait leur liberté d’association. La Cour d’appel avait, par le fait même, suspendu, pour une période de 12 mois, la déclaration d’inopérabilité du TAT concernant l’exclusion législative des cadres3.

Rédigeant les motifs majoritaires de la Cour suprême, le juge Jamal a jugé qu’il n’existe qu’un seul cadre d’analyse pour évaluer si une loi ou une action gouvernementale viole la liberté d’association prévue dans la Charte canadienne, soit le cadre à deux volets établi dans l’arrêt Dunmore et qui consiste à se demander :

  • si les activités des travailleurs en cause relèvent du champ d’application de la garantie de liberté d’association;
  • si l’action gouvernementale entrave par son objet ou son effet les activités protégées.

En l’espèce, le juge Jamal répond par l’affirmative au premier volet du test. La recherche par l’Association, au moyen d’une requête en accréditation, de l’assujettissement de ses membres au régime des rapports collectifs de travail prévu par le Code du travail porte sur des activités protégées par la liberté d’association. Rappelons que ces activités incluent le droit de former une association ayant suffisamment d’indépendance vis-à-vis de l’employeur, de présenter collectivement des revendications à l’employeur et de voir ces revendications prises en compte de bonne foi.

Toutefois, dans l’analyse du deuxième volet, le juge Jamal conclut que l’exclusion des cadres du régime du Code de travail n’a pas pour objet ni pour effet d’entraver substantiellement la liberté d’association des membres de l’Association. 

La Cour rappelle que le droit à une négociation collective véritable ne garantit pas l’accès à un modèle particulier de relations de travail. En effet, la liberté d’association prévue par la Charte canadienne garantit plutôt un processus.

Le juge Rowe souligne qu’une liberté fondamentale ne fait pas toujours naître une obligation imposant à l’État de faciliter son exercice. Une obligation positive, imposant à l’État de protéger une liberté, devrait naître uniquement dans le cas où, sans une telle protection, le demandeur serait incapable d’exercer cette liberté. Il revient donc à ceux qui invoquent la violation de la liberté, comme c’était le cas de l’Association, de démontrer pourquoi, dans leur situation, une attitude de réserve de la part de l’État n’est pas suffisante, et ce, malgré le fardeau accru que représente une telle demande. 

La Cour suprême constate que, malgré cette exclusion législative, les membres de l’Association sont parvenus à s’associer et que des recours alternatifs aux protections prévues dans le Code du travail existent, ce qui démontre qu’ils ne sont pas dans l’incapacité d’exercer leur liberté d’association ni de négocier collectivement avec leur employeur. En somme, cette exclusion n’entrave pas les droits associatifs des cadres. Au contraire, il convient de rappeler que :

[...] lorsque la législature a exclu les cadres de la définition de « salarié » dans le Code du travail, elle avait pour objectifs d’opérer une distinction entre les cadres et les salariés dans les organisations hiérarchiques, d’éviter de placer les cadres en situation de conflit d’intérêts entre leur rôle en tant que salariés dans les négociations collectives et leur rôle de représentants de l’employeur dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles, et de faire en sorte que les employeurs aient confiance que les cadres représenteraient leurs intérêts, et ce, tout en protégeant les intérêts communs distincts des salariés [...]4.

À retenir

Par cette décision, la Cour suprême reconnaît et met en exergue que le régime de relations de travail prévu par le Code du travail repose en soi sur la distinction même entre salariés et cadres et qu’il s’agit d’un principe fondamental à protéger. 

Ce jugement doit être accueilli très favorablement par les employeurs du Québec.

Ultimement, comme le souligne à juste titre la Cour suprême, l’exclusion législative des cadres du régime de relations de travail prévu par le Code du travail permet d’éviter les conflits de rôles entre employeur et employés dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles (par exemple, dans le contexte des négociations collectives des conditions de travail des salariés). Cette exclusion permet de s’assurer que les cadres représentent adéquatement les intérêts de l’employeur et ainsi de préserver la confiance de l’employeur envers ses représentants.

L’autrice tient à remercier Marilou Bouthiette, stagiaire, pour son aide dans la préparation de la présente actualité juridique.


Notes

1  

2024 SCC 13.

2  

2001 SCC 94.

3   Giguère, Andréane, « Décision de la Cour d’appel sur la syndicalisation des cadres », Global Workplace Insider [blogue de Norton Rose Fulbright], 8 mars 2022. [www.globalworkplaceinsider.com/2022/03/decision-de-la-cour-dappel-sur-la-syndicalisation-des-cadres].

4   2024 CSC 13 au para 51.



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