Institutions fédérales : nouvelles considérations en matière de langue présentées en vertu de la Loi sur les langues autochtones

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Publication septembre 2019

Plus tôt cette année, la Loi sur les langues autochtones a été adoptée en réponse au rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, qui invitait le gouvernement fédéral, au moyen d’« appels à l’action », à reconnaître l’importance et la place des langues autochtones au Canada. Cette loi reconnaît que les droits des peuples autochtones, qui sont protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, pourraient inclure des droits reliés aux langues autochtones. La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et ses dispositions entreront en vigueur à une date qui sera arrêtée par décret du gouverneur en conseil. Cette date, toutefois, n’a pas encore été annoncée.


Obligations des institutions fédérales

Alors que la Loi s’applique à de nombreux ministères et à de nombreuses sociétés de la Couronne, les obligations incombant aux institutions fédérales en vertu de la Loi sont très permissives. Notamment, la Loi prévoit qu’une institution fédérale peut fournir un accès aux services en langue autochtone si elle a la capacité de le faire et si la demande est suffisante. En outre, elle prévoit qu’une institution fédérale peut veiller à ce que tout document relevant de sa responsabilité soit traduit dans une langue autochtone ou que des services d’interprétation soient offerts afin de faciliter l’usage d’une langue autochtone dans le cadre de ses activités. Qui plus est, en vertu de la Loi, un accord entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones peut être conclu dans le but de permettre à une institution fédérale de donner accès à des services en langue autochtone.

Bureau du commissaire aux langues autochtones

La Loi constitue le Bureau du commissaire aux langues autochtones (Bureau). Le mandat du Bureau comprend la promotion des langues autochtones; le soutien des peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier leurs langues, à les revitaliser, à les maintenir et à les renforcer; la promotion de la sensibilisation du public à l’égard de divers aspects des langues, des cultures, de l’histoire et des droits des peuples autochtones et de l’importance d’œuvrer et de contribuer à la réconciliation; et l’appui aux projets d’enseignement et de revitalisation des langues autochtones.

Le mandat du Bureau englobe aussi la facilitation du règlement de différends et l’examen des plaintes. De fait, sur demande, le Bureau peut fournir des services (médiation ou autres services culturellement appropriés) visant à faciliter le règlement d’un différend portant notamment sur l’exécution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada ou sur la mise en œuvre des politiques et des programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones. De plus, la Loi prévoit la nomination d’un commissaire aux langues autochtones (commissaire), qui peut examiner les plaintes déposées relativement à ces questions. Après un examen, le commissaire prépare un rapport comportant les recommandations qu’il estime indiquées. Bien que le commissaire puisse examiner des plaintes, la Loi ne confère pas expressément au commissaire le droit de contraindre un témoin à comparaître ou d’exiger la production de documents, ou d’exiger la conformité aux dispositions de la Loi. En vertu de la Loi, le commissaire a les pouvoirs d’une personne physique, c’est-à-dire ester en justice. Néanmoins, il n’existe aucun droit d’action prévu par la Loi qui autorise une partie ou le commissaire à demander réparation devant une juridiction compétente.

Règlements et règles

La Loi confère aussi au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements. En particulier, ces règlements peuvent préciser les services auxquels une institution fédérale peut donner accès dans une langue autochtone et les régions où elle peut y donner accès; définir ce que signifie « donner accès à des services »; et préciser les circonstances dans lesquelles une institution fédérale a la « capacité » de donner accès à des services dans une langue autochtone et celles dans lesquelles la « demande » visant l’accès à de tels services est suffisante.

Le gouverneur en conseil a également le pouvoir de prendre des règlements concernant le dépôt et l’examen des plaintes et les rapports d’examen et les recommandations qu’ils peuvent contenir; les procédures applicables aux consultations prévues par la Loi et à la négociation des accords susmentionnés; et, concernant toute autre mesure d’application de la Loi. En outre, le Bureau peut établir des règles en ce qui concerne les services de règlement de différends ou l’examen des plaintes, sous réserve des règlements pris par le ministre du Patrimoine canadien.

Conclusion

La Loi elle-même n’impose pas d’obligations positives aux institutions fédérales. Cependant, les institutions fédérales devront surveiller attentivement les accords conclus par le ministre du Patrimoine canadien avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones ou les autres entités, afin de permettre aux institutions fédérales de donner accès à des services dans une langue autochtone.

De fait, une institution fédérale qui n’honore pas une obligation liée aux langues autochtones en vertu d’un tel accord pourrait faire l’objet d’une plainte déposée auprès du Bureau. De surcroît, les institutions fédérales seraient bien avisées de demeurer à l’affût des règlements ou des règles adoptés en vertu de la Loi, lesquels pourraient ajouter des spécifications aux services que les institutions fédérales peuvent fournir, ainsi qu’au processus de traitement des plaintes.

Les auteurs désirent remercier Kayla Quintal, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.



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