Un employeur reconnu coupable d’homicide involontaire à la suite du décès de son employé au travail

Mondial Publication Avril 2018

Par l’application de divers articles prévus au Code criminel (Code), il est reconnu qu’un employeur peut être déclaré coupable d’avoir causé la mort d’un employé au travail par négligence criminelle1. Toutefois, dans une décision2 récente, la Cour du Québec a décidé que la contravention aux normes réglementaires et législatives en matière de santé et sécurité du travail justifiait qu’un employeur soit plutôt déclaré coupable d’homicide involontaire coupable3. Une nouvelle brèche vient ainsi d’être ouverte et les employeurs se trouvent désormais plus exposés quant à leur responsabilité criminelle lorsque des accidents graves ou mortels surviennent sur les lieux du travail.



Les faits

En avril 2012, un employé décède au travail lorsque les parois d’une excavation au fond de laquelle il remplaçait de la tuyauterie s’effondrent et l’ensevelissent. Le propriétaire de l’entreprise qui l’emploie est également présent au moment de l’effondrement, mais s’en sort avec des blessures moins graves.

Des accusations criminelles sont portées contre ce dernier et il est finalement renvoyé à procès sous deux chefs d’accusation, soit celui de négligence criminelle causant la mort en plus de celui d’homicide involontaire coupable.

La décision

Après avoir analysé tous les éléments de preuve mis à sa disposition, le juge mentionne qu’il rejette la version des événements portée par l’accusé. En effet, selon le juge, tout porte à croire que le travailleur décédé et l’accusé se trouvaient au fond d’une tranchée non étançonnée pour y accomplir du travail sans que les mesures de sécurité exigées par le Code de la sécurité pour les travaux de construction4 aient été mises en place.

Par ces manquements, l’accusé a contrevenu à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur5. Cela étant établi, voici comment le juge énumère les éléments que la couronne doit établir hors de tout doute raisonnable pour prouver la culpabilité quant au chef relatif à l’homicide involontaire coupable :

  • La conduite qui constitue l’acte illégal;

  • La mort d’un être humain causée par cette conduite;

  • L’acte illégal est objectivement dangereux;

  • Puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, elle doit établir que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances;

  • Puis, que compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles.

En somme, la preuve que le Code de la sécurité pour les travaux de construction n’a pas été respecté par l’accusé était la pierre angulaire permettant à la poursuite de rencontrer son fardeau de preuve relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable.

Quant à l’accusation de négligence criminelle, le juge mentionne que l’accusé, en omettant de respecter les obligations réglementaires et législatives mentionnées ci-haut, a démontré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la sécurité et de la vie du travailleur décédé. Bien qu’il soit également déclaré coupable de négligence criminelle, la règle qui prohibe les déclarations de culpabilité multiples entraîne un arrêt conditionnel des procédures sur ce chef d’accusation.

Quoi retenir

Une nouvelle brèche est ouverte en matière de responsabilité criminelle en contexte de santé et de sécurité du travail. Les infractions à certaines dispositions de la législation provinciale sur la santé et la sécurité au travail peuvent désormais exposer les employeurs ou les personnes dirigeant l’accomplissement d’un travail à une accusation d’homicide involontaire coupable, en plus de celle de négligence criminelle.

Notes

1 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 220(b).

2 R c Fournier, 2018 QCCQ 1071.

3 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 222(5)a).

4 Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ c S-2.1, r 4, art 3.15.3.

5 Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1, art 51, 236, 237.



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