Un délai raisonnable clair et uniforme pour les demandes de révision ou de révocation au TAT

Publication Août 2016

Le Tribunal administratif du travail (TAT ou Tribunal) a récemment rendu une décision1 stipulant que le délai raisonnable pour faire une demande de révision ou de révocation, prévu à l’article 50 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT), est de 30 jours à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. Ce délai s’applique à toutes les divisions du TAT, y compris la division de la santé et de la sécurité du travail.
 


Contexte

Le TAT assume les compétences de la Commission des relations du travail (CRT) et de la Commission des lésions professionnelles (CLP) depuis l’entrée en vigueur de la LITAT le 1er janvier 2016.
La LITAT prévoit à l’article 50 qu’une demande de révision ou de révocation doit être déposée dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente.

Auparavant, la notion de délai raisonnable était prévue à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les décisions de la CLP et à l’article 128 du Code du travail pour les décisions de la CRT. La jurisprudence de la CLP fixait le délai raisonnable à 45 jours en assimilant l’article 429.57 au délai pour contester une décision devant la CLP qui était de 45 jours à compter de la notification de la décision. La jurisprudence de la CRT, de son côté, fixait ce délai à 30 jours « se fondant notamment sur le caractère exceptionnel d’un recours en révision, sur le fait que les recours en droit du travail étaient assortis de courts délais et sur la nécessité d’offrir une sécurité aux parties lorsqu’une décision était rendue »2.
 

Conclusions du TAT

Le TAT estime que la notion de délai raisonnable prévue à l’article 50 de la LITAT ne peut être interprétée de façon différente selon la division pour laquelle la demande de révision ou de révocation est faite. Ainsi, le délai ne peut équivaloir à 45 jours pour les requêtes devant la division de la santé et de la sécurité du travail (anciennement la CLP), et à 30 jours pour les autres divisions.

À la suite d’une revue de la jurisprudence, le TAT conclut que le délai raisonnable dont il est question à l’article 50 de la LITAT équivaut à un délai de 30 jours de la notification de la décision dont on demande la révision ou la révocation. La décision du Tribunal se fonde notamment sur la tendance des tribunaux à considérer le délai raisonnable en révision judiciaire comme le délai de 30 jours prévu pour interjeter appel à la Cour d’appel. Le Tribunal retient aussi que « les tribunaux ont assimilé le délai raisonnable de contestation d’une décision en fonction du caractère extraordinaire du recours et non uniquement en fonction du délai de contestation de la décision initiale »3. De plus, le Tribunal constate que le deuxième alinéa de l’article 50 de la LITAT stipule que les autres parties peuvent répondre par écrit à une requête en révision ou en révocation dans un délai de 30 jours de sa réception. Finalement, il considère aussi les critères précités dont tenait compte la jurisprudence de la CRT pour retenir le délai de 30 jours à titre de délai raisonnable.

Dans cette affaire, le délai raisonnable de 30 jours n’avait pas été respecté. Cependant, la juge administrative a conclu que la demande de révision était recevable. L’article 15 de la LITAT permet au Tribunal de prolonger un délai ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave. En l’espèce, elle considère que le demandeur était en droit de s’attendre à ce que le délai de 45 jours lui soit appliqué conformément à la jurisprudence unanime de la CLP en vigueur jusqu’alors.
 

Commentaires

Cette décision rend uniforme et clarifie la notion de délai raisonnable prévue à l’article 50 de la LITAT. Désormais, le délai raisonnable pour faire une demande de révision ou de révocation est de 30 jours pour toutes les divisions du TAT, à savoir les divisions de la santé et de la sécurité du travail, des relations du travail, des services essentiels et de la construction et de la qualification professionnelle.

Notes

1. Côté et Location Lou-X, 2016 QCTAT 3778.
2. Ibid au para 17.
3. Ibid au para 32.



Personne-ressource

Associé

Publications récentes

Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...