La Cour suprême du Canada confirme que les juges peuvent siéger à l’extérieur de leur province dans le cas de recours collectifs pancanadiens

Mondial Publication Octobre 2016

Depuis la publication de nos précédents bulletins sur la question,1 la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Endean c Colombie-Britannique2 confirmant que les juges des cours supérieures avaient le pouvoir discrétionnaire de tenir des audiences à l’extérieur de leur province de rattachement dans le cadre de recours collectifs pancanadiens en vertu des pouvoirs que la loi leur conférait et de leur compétence inhérente.


Divergence entre les décisions d’appel

Cette décision clarifie une question ayant fait l’objet de décisions divergentes de la Cour d’appel de l’Ontario dans Parsons v The Canadian Red Cross Society3 et de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Endean v Canadian Red Cross Society4. L’affaire sous-jacente concerne trois recours collectifs concomitants intentés en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario au nom de personnes ayant été infectées par l’hépatite C par suite de transfusions de sang contaminé reçues au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Dans le cadre du règlement de l’action, les parties se sont adressées aux tribunaux pour savoir si des juges de la Colombie-Britannique, du Québec et de l’Ontario chargés de superviser les recours pouvaient siéger ensemble et approuver à l’extérieur de leur province un protocole de règlement.

Dans le jugement Parsons, la Cour d’appel de l’Ontario a soutenu que la compétence inhérente des juges d’une cour supérieure leur permettait de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement afin d’entendre des requêtes tranchées sur présentation d’un dossier papier sans qu’il soit nécessaire d’entendre des témoins, à la condition qu’un lien vidéo soit établi avec une salle d’audience située dans leur province de rattachement. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’était pas de cet avis dans Endean, concluant que les juges d’une cour supérieure ne pouvaient pas siéger à l’extérieur de leur province puisque cela serait contraire à la common law.

Clarification de la Cour suprême du Canada

La Cour suprême a confirmé en grande partie les conclusions des tribunaux ontariens, étant entendu par contre qu’il n’était pas obligatoire d’établir un lien vidéo pour maintenir le principe de la publicité des débats judiciaires. En Ontario et en Colombie-Britannique, la loi accorde aux juges de la Cour supérieure le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement dans le cadre de recours collectifs en raison de leurs vastes pouvoirs en matière de gestion des recours collectifs aux termes de l’article 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario et de l’article 12 de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique, tandis que, dans les autres provinces, les juges peuvent s’appuyer sur la compétence inhérente des cours supérieures. De plus, la majorité a jugé que l’existence d’un lien vidéo à la province de rattachement n’était pas requise pour qu’un juge puisse exercer son pouvoir discrétionnaire étant donné que le principe de la publicité des débats judiciaires n’exige pas que l’audience soit nécessairement accessible à des membres du public physiquement présent dans la province de rattachement du juge.

Bien que cette décision illustre les vastes pouvoirs dont disposent les juges dans le cadre des recours collectifs nationaux pour décider de la procédure qui permettra de parvenir à une décision juste et expéditive, ces pouvoirs sont assujettis à des limites bien établies. En effet, la décision porte sur un litige se déroulant entièrement en sol canadien et la Cour suprême a refusé de se prononcer sur la question de savoir si un juge pouvait seulement exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir une audience à l’extérieur de sa province lorsqu’il n’avait pas recours aux pouvoirs de contrainte. De plus, la cour ne peut exercer ce pouvoir discrétionnaire que lorsqu’elle a compétence sur les parties et sur les questions en litige.

Dans l’ensemble, cette décision accorde une large place aux pouvoirs permettant aux juges de suivre l’évolution de exigences et de la complexité des recours collectifs pancanadiens alors qu’ils sont toujours à la recherche de moyens de rendre des décisions justes et expéditives.

Footnotes

1 Nouvelles frontières pour les juges canadiens.
La Cour suprême du Canada va décider si les juges peuvent instruire des causes à l’extérieur de leur province dans les recours
collectifs nationaux.

2 2016 CSC 42.

3 2015 ONCA 158 [Parsons]
(Nouvelles frontières pour les juges canadiens).

4 2014 BCCA 61 [Endean].



Personnes-ressources

Cochef mondial – sciences de la vie et soins de santé; Associé
Associé principal

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