La Cour suprême du Canada se penchera sur l’interprétation d’une clause d’exclusion pour garde, direction ou gestion dans un contrat d’assurance

Mondial Publication Mai 2017

Le 18 mai dernier, la Cour suprême a accueilli une demande d’autorisation d’appel de la demanderesse Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (Lombard) dans le cadre d’un litige l’opposant à Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurances générales (Promutuel), AXA Assurances inc. (AXA) et 3091-5177 Québec inc. f.a.s.r.s. Econo Lodge Aéroport (Econo Lodge). Il est rare que le plus haut tribunal du pays accepte d’entendre un appel d’un dossier de litige commercial en droit civil québécois, ce qui rend cette récente autorisation digne d’intérêt pour les acteurs du monde de l’assurance de la province.



Les faits

En janvier 2005, Econo Lodge exploitait un hôtel situé près de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Econo Lodge offrait un service « Park and Fly », qui comprenait l’hébergement, le déjeuner, le stationnement du véhicule et un service de navette vers l’aéroport. Econo Lodge détenait une police d’assurance responsabilité auprès de Lombard. En janvier 2005, un client d’Econo Lodge a constaté la disparition de son véhicule au retour de son voyage. Celui-ci a effectué une réclamation auprès de son assureur AXA, qui l’a indemnisé. En mars 2006, un second client a subi le même scénario. Son assureur Promutuel l’a également indemnisé. Subrogés dans les droits de leurs assurés respectifs, AXA et Promutuel ont appelé en garantie Lombard. Lombard a refusé de défendre et d’indemniser Econo Lodge ou d’indemniser Promutuel et AXA, soulevant l’applicabilité d’une clause excluant les dommages causés aux biens sous la garde, la direction ou la gestion d’Econo Lodge. La clause se lisait comme suit : « Sont exclus de la présente assurance […][l]a privation de jouissance, la détérioration ou la destruction […][d]e biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou gestion ».

En première instance, la juge Chalifour de la Cour du Québec a décidé qu’Econo Lodge avait commis une faute engendrant sa responsabilité. Elle a cependant rejeté l’application de la clause d’exclusion et ordonné à Lombard d’indemniser son assurée, Econo Lodge, ainsi que Promutuel et AXA. Econo Lodge et Lombard ont fait appel du jugement.

La décision de la Cour d’appel

La faute

Les juges Chamberland, Bélanger et Hogue de la Cour d’appel du Québec se sont accordés avec la juge de première instance quant à la nature du contrat liant Econo Lodge à ses clients : il s’agissait d’un contrat de service au sens de l’article 2098 CcQ Conformément à l’article 2100 CcQ, Econo Lodge devait alors agir « au mieux des intérêts » de ses clients. La Cour a trouvé la faute d’Econo Lodge dans le fait d’avoir laissé croire à ses clients que des mesures de sécurité et de surveillance étaient en place, alors que ce n’était pas le cas. Econo Lodge s’est tournée vers son assureur Lombard.

L’interprétation de la clause d’exclusion

La clause d’exclusion pour les biens se trouvant sous les soins, la garde ou le contrôle de l’assuré s’est progressivement implantée dans le milieu de l’assurance1. Les assureurs ont ainsi cherché à se protéger contre les initiatives de l’assuré vis-à-vis les biens appartenant à un tiers et n’ayant rien à voir avec le type d’activités commerciales que l’assureur connaît2.

Dans son analyse, la Cour d’appel devait d’abord se pencher sur le libellé de la clause afin d’évaluer la portée de l’exclusion3. En l’espèce, cette clause prévoyait deux scénarios. Premièrement, celui où l’assuré avait la garde juridique du bien. Deuxièmement, celui où l’assuré exerçait un pouvoir de direction ou de contrôle sur le bien.

La Cour, citant sa propre décision dans United States Fire Insurance c. Bouchard et Blanchette Marine ltée, a rappelé qu’une clause d’exclusion pour garde, direction ou gestion a pour objet les biens eux-mêmes4. Elle a précisé qu’une cour de justice doit faire fi de la conduite de l’assuré à l’égard des biens et du préjudice qui découle de cette conduite5. La Cour a finalement retenu trois enseignements tirés de la jurisprudence : (1) l’assureur doit démontrer que l’assuré exerce un réel pouvoir de préservation, de conservation, de protection, de direction ou de domination sur le bien; (2) l’interprétation ne doit pas avoir pour effet de stériliser la garantie offerte; et (3) l’application de l’exclusion est largement une question de faits6.

De l’avis de la Cour d’appel, la juge Chalifour a eu tort de rejeter l’applicabilité de la clause d’exclusion. Dans son interprétation, la juge Chalifour a omis de considérer certaines circonstances décisives. D’abord, il était déterminant que c’était l’hiver au moment des faits et que les clients avaient remis les clés de leur véhicule à Econo Lodge durant leur séjour à l’étranger. La Cour en a déduit qu’Econo Lodge avait la responsabilité de décharger les véhicules des accumulations de neige et qu’elle était aussi responsable de tout incident pouvant affecter les véhicules lorsqu’ils étaient stationnés sur son terrain. La Cour a tranché qu’Econo Lodge exerçait un pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les véhicules. C’est à bon droit, selon la Cour, que Lombard a soulevé la clause d’exclusion.

La ligne entre l’application et l’absence d’application d’une clause d’exclusion pour garde, gestion ou direction est parfois fine. Il sera intéressant de voir comment la Cour suprême interprétera la présente affaire. Nous suivrons le dossier avec intérêt.

Notes

1 André Legrand et Josée Noiseux, « La portée et les limites de l’assurance » dans Olivier F. Kott et Claudine Roy, dir, La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, 687 à la p 735.

2 United States Fire Insurance c Bouchard et Blanchette Marine ltée, JE 90-850, 1990 CanLII 3674 (QCCA) à la p 671.

3 André Legrand et Josée Noiseux, « La portée et les limites de l’assurance » dans Olivier F. Kott et Claudine Roy, dir, La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, 687 à la p 734.

4 United States Fire Insurance c Bouchard et Blanchette Marine ltée, JE 90-850, 1990 CanLII 3674 (QCCA).

5 Ibid.

6 Arkwright-Boston Manufacturers Ins. Co. c Zurich Insurance Co., JE 96-1754, 1996 CanLII 5778 (QCCA); American Home assurances inc. c Compagnie d’assurances générales Lombard, 2006 QCCA 112; Indemnity Insurance c. Excel Cleaning Service, [1954] SCR 169 aux pp 178–180; Guardian Insurance Company of Canada c Dale and Company Limited, 1972 QCCA 213.



Personne-ressource

Cochef mondial – sciences de la vie et soins de santé; Associé

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