Le ministère des Finances (Canada) a publié des propositions législatives visant à mettre en œuvre le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (le CII dans les technologies propres) qui a été annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 (et inclus par la suite dans le budget fédéral de 2023). 

Le CII dans les technologies propres vise à « encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada », comme l’équipement éolien et solaire, et il s’agit de l’un des cinq nouveaux incitatifs fiscaux fédéraux pour « l’investissement propre » qui sont mis en place, parallèlement au « crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone », au « crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre », au « crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres » et le « crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre ».

Le texte qui suit, qui fait un survol du CII dans les technologies propres, est fondé sur les propositions législatives publiées le 4 août 2023. 

CII dans les technologies propres

Conformément au budget fédéral de 2023, le CII dans les technologies propres est un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pouvant atteindre 30 % du coût en capital des « biens de technologie propre » acquis par des sociétés canadiennes imposables (ou par des sociétés de personnes dont une société canadienne imposable est un associé). À ces fins, le coût en capital d’un bien correspond généralement au coût total d’acquisition du bien donné. 

Pour bénéficier de l’intégralité du CII dans les technologies propres, une personne ou une société de personnes qui acquiert un bien de technologie propre est généralement tenue de se conformer à certaines exigences en matière de main-d’œuvre pour les projets faisant intervenir ce bien de technologie propre, comme il est indiqué ci-après.

Biens de technologie propre

Les biens de technologie propre admissibles au CII dans les technologies propres comprennent généralement les biens suivants :

  • les technologies de production d’électricité sans émission, comme l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les petites centrales hydroélectriques, l’énergie solaire concentrée et les petits réacteurs nucléaires modulaires;
  • les systèmes de stockage d’électricité qui n’utilisent pas de combustibles fossiles pour leur fonctionnement, comme les batteries, les volants, le stockage d’énergie par air comprimé, le stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, le stockage d’énergie par gravité et le stockage d’énergie thermique;
  • certains matériels de chauffage solaire actif, thermopompes à air et thermopompes géothermiques;
  • du matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique ou de la chaleur (ou une combinaison des deux) uniquement à partir d’énergie géothermique, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire à la fois de la chaleur d’un fluide géothermique et des combustibles fossiles aux fins de vente ou d’utilisation;
  • les véhicules zéro émission non routiers entièrement électriques ou alimentés à l’hydrogène, et le matériel de recharge ou de ravitaillement utilisé principalement pour soutenir ces véhicules.

Pour être admissible au CII dans les technologies propres, un bien de technologie propre doit être du matériel neuf situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada.

Période

Le CII dans les technologies propres est disponible à l’égard des biens de technologie propre acquis à compter du 28 mars 2023. L’avant-projet de loi ne contient aucune indication quant au moment où un bien est considéré comme ayant été acquis (sauf comme il est indiqué ci-après concernant les règles de mise en service) et il faudra s’appuyer sur le sens ordinaire du terme « acquis » selon les principes juridiques généraux, qui renvoie généralement au moment où la propriété et la possession du bien ont été transférées à l’acheteur. 

Indépendamment du moment où un contribuable est considéré comme ayant acquis un bien de technologie propre selon les principes juridiques généraux, un contribuable est réputé ne pas avoir acquis le bien de technologie propre aux fins du CII dans les technologies propres jusqu’à ce que le bien devienne « prêt à être mis en service », tel qu’il est établi aux fins de la déduction pour amortissement (sans égard aux règles qui accélèrent l’obtention du statut « prêt à être mis en service »lors de la disposition du bien ou, dans le cas d’un bâtiment, lors de l’achèvement de la construction). Le CII dans les technologies propres devient disponible dans l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est réputé acquis, soit l’année au cours de laquelle il devient prêt à être mis en service. 

Selon les principes juridiques généraux, les biens acquis avant le 28 mars 2023 ne sont pas admissibles au CII dans les technologies propres, peu importe que ces biens soient prêts à être mis en service avant ou après le 28 mars 2023.

Le CII dans les technologies propres sera éliminé progressivement après 2034, le taux du crédit d’impôt à l’investissement passant à 15 % pour 2034 et à zéro par la suite.

Qui peut demander le CII dans les technologies propres

Le CII dans les technologies propres ne peut être demandé que par des sociétés canadiennes imposables qui acquièrent des biens de technologie propre ou par des sociétés canadiennes imposables qui sont des associés de sociétés de personnes qui acquièrent des biens de technologie propre. Il est à noter que les entités et les fiducies exonérées d’impôt ne pourront pas bénéficier du CII dans les technologies propres. 

Règles spéciales concernant les sociétés de personnes

Dans le cas de biens de technologie propre acquis par une société de personnes, le CII dans les technologies propres est calculé comme si la société de personnes était une société canadienne imposable et est ensuite attribué aux associés, de sorte que les associés qui sont des sociétés canadiennes imposables peuvent déduire le CII dans les technologies propres (ou il peut leur être remboursé). 

Il est important de souligner que des règles précises applicables aux sociétés en commandite peuvent limiter le montant du CII dans les technologies propres qui serait autrement attribué à un commanditaire et réclamé par celui-ci. Ces règles particulières (qui s’appliquent également en général à l’égard d’autres crédits d’impôt à l’investissement) limitent généralement le droit d’un commanditaire au CII dans les technologies propres au moindre de sa « fraction à risques » ou de la partie du CII dans les technologies propres qui est raisonnablement attribuable à la « base de dépenses » du commanditaire, qui reflète très généralement le montant du capital investi par le commanditaire dans la société en commandite. Ces restrictions peuvent s’appliquer, par exemple, lorsqu’une société en commandite a financé l’acquisition d’un bien de technologie propre au moyen d’une dette contractée au niveau de la société en commandite, auquel cas les commanditaires pourraient ne pas disposer d’une fraction à risques ou d’une base de dépenses suffisante pour demander le CII dans les technologies propres qui leur aurait autrement été attribué.

Il convient également de souligner que le CII dans les technologies propres n’est pas offert lorsque le bien de technologie propre, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a une participation dans ce bien, constitue un abri fiscal déterminé.

Réduction des dépenses admissibles

Aux fins du calcul du CII dans les technologies propres, le coût en capital d’un bien de technologie propre (soit le montant utilisé pour calculer le CII dans les technologies propres) est assujetti à certains rajustements, notamment :

  • le coût en capital d’un bien de technologie propre est réduit de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle le bien est acquis. Il existe un mécanisme de rétablissement du coût en capital pertinent au calcul du CII dans les technologies propres dans le cas où le contribuable rembourse l’aide ou n’y a plus droit;
  • le coût en capital d’un bien de technologie propre ne comprendra pas le montant des intérêts capitalisés ou des autres frais de financement;
  • lorsque le bien de technologie propre est acquis auprès d’un vendeur avec lien de dépendance, le coût en capital du bien est limité au moindre du coût pour l’acheteur et du coût pour le vendeur;
  • si une partie de ce qui serait par ailleurs le coût en capital du bien de technologie propre est impayée 180 jours après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le CII dans les technologies propres serait par ailleurs disponible, cette partie impayée est exclue du coût en capital jusqu’à ce qu’elle soit payée.

Récupération du CII dans les technologies propres

Le CII dans les technologies propres est assujetti à une récupération si, dans les 20 années civiles suivant l’acquisition du bien de technologie propre, le bien i) est converti en un bien qui n’est pas utilisé à des fins de technologie propre, ii) est exporté du Canada ou iii) fait l’objet d’une autre disposition par le contribuable. Il est à noter que le CII dans les technologies propres est assujetti à la récupération lorsque le bien est vendu (sous réserve seulement de certains transferts entre personnes ayant un lien de dépendance, comme il est indiqué ci-après). L’avant-projet de loi ne prévoit pas la récupération du CII dans les technologies propres en cas de disposition des actions de la société (ou d’une participation dans la société de personnes) qui a acquis le bien de technologie propre.

Le montant de la récupération est égal au moins élevé des montants suivants : i) le montant du CII dans les technologies propres demandé à l’égard du bien de technologie propre ou ii) le montant établi selon les formules suivantes :

  • dans le cas d’une disposition sans lien de dépendance d’un bien de technologie propre, le produit du montant du CII dans les technologies propres demandé à l’égard du bien, multiplié par le produit de disposition divisé par le coût en capital du bien à l’égard duquel le CII dans les technologies propres a été déduit;
  • dans tous les autres cas, le produit du montant du CII dans les technologies propres demandé à l’égard du bien de technologie propre, multiplié par la juste valeur marchande du bien divisée par le coût en capital du bien admissible. 

Le montant de récupération ne peut excéder le montant du CII dans les technologies propres demandé à l’égard du bien.

Dans le cas d’une société canadienne imposable, le montant de récupération est ajouté à l’impôt à payer de la société pour l’année au cours de laquelle la disposition, la conversion ou l’exportation a lieu. Dans le cas d’une société de personnes, le montant de récupération est d’abord appliqué en réduction du CII dans les technologies propres de la société de personnes établi par ailleurs pour l’année (avant l’attribution à ses associés), et tout excédent est attribué aux associés et inclus dans l’impôt à payer des associés pour l’année en question.

Exception pour les personnes liées

Les règles de récupération ne s’appliquent pas lorsque la disposition est effectuée entre des personnes liées et que le bien serait un bien admissible pour l’acquéreur lié (compte non tenu de l’exigence relative aux nouveaux biens). Toutefois, la récupération qui se serait par ailleurs appliquée au cédant du bien de technologie propre peut être incluse dans le revenu du cessionnaire dans le cas où ce dernier convertit ultérieurement le bien en un bien qui n’est pas utilisé à des fins de technologie propre, exporte le bien du Canada ou dispose autrement du bien (sauf si cette disposition est effectuée en faveur d’une personne liée qui bénéficierait également d’un report continu).

Exigences en matière de main-d’œuvre

Malgré le fait que le plein taux du CII dans les technologies propres est de 30 % (ou de 15 % en 2034), il passera généralement de 30 % à 20 % (ou de 15 % à 5 % en 2034), à moins que la personne ou la société de personnes qui acquiert un bien de technologie propre qui donnerait lieu au CII dans les technologies propres ne fasse le choix de se conformer à certaines exigences en matière de main-d’œuvre également incluses dans les propositions législatives (sauf dans le cas des véhicules zéro émission non routiers ou de l’acquisition et de l’installation d’équipement de chauffage à faible teneur en carbone, qui ne sont pas soumis aux exigences en matière de main-d’œuvre). 

Par conséquent, si un contribuable souhaite bénéficier du plein taux du CII dans les technologies propres, il (ou une société de personnes dont il est membre) doit généralement faire ce choix. La responsabilité de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre incombe au « demandeur d’incitatif », qui est défini dans l’avant-projet de loi comme étant la personne qui demande le crédit ou une société de personnes dont au moins un associé demande le CII dans les technologies propres.

Il est proposé que les exigences en matière de main-d’œuvre et l’obligation de faire le choix s’appliquent aux biens de technologie propre préparés ou installés après le 30 septembre 2023. Il est important de noter que l’application des exigences en matière de main-d’œuvre à un bien donné n’est pas fondée sur le moment où le bien est acquis (comme c’est le cas pour établir le moment où le CII dans les technologies propres peut être demandé); l’application des exigences en matière de main-d’œuvre est plutôt fondée sur la date à laquelle le bien est préparé ou installé. Par conséquent, les biens qui sont préparés et installés à compter du 1ᵉʳ octobre 2023 sont généralement assujettis aux exigences en matière de main-d’œuvre, même s’ils ont été acquis avant cette date. 

Exigences générales

Les exigences en matière de main-d’œuvre contenues dans l’avant-projet de loi correspondent en grande partie à ce qui avait été inclus dans le budget fédéral de 2023 et exigent qu’un demandeur d’incitatif satisfasse à la fois A) aux « exigences relatives au salaire en vigueur » et B) aux « exigences à l’égard d’apprentis » : 

  • Exigences relatives au salaire en vigueur : Afin de satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur, les « travailleurs visés » (au sens donné à ce terme) doivent généralement être payés conformément à une « convention collective admissible » ou selon un montant au moins égal au montant des salaires et des avantages sociaux (c.-à-d. les congés payés, les prestations de pension et les avantages sociaux en matière de santé et de bien-être) précisés dans la « convention collective admissible » qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience, aux tâches et au lieu de travail du travailleur, calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire. À ces fins :
    • Sauf en ce qui concerne le Québec, une « convention collective admissible » est définie de façon générale comme signifiant :
      • la dernière convention collective interentreprises qui peut raisonnablement être considérée comme la norme industrielle pour une profession donnée, dans une région, une province ou un territoire entre un syndicat et un groupe d’employeurs accrédités pour négocier ensemble et être liés par la même convention, ou
      • une convention collective pour un projet qui vise le travail associé aux investissements donnant droit au CII dans les technologies propres et qui est fondée sur les conventions visées ci-dessus.
    • Au Québec, une « convention collective admissible » s’entend d’une convention collective négociée conformément à la loi provinciale applicable.
    • Le demandeur d’incitatif doit faire en sorte que soit communiqué, soit sur affiche ou dans un avis, d’une manière facilement visible pour les travailleurs visés, et accessible par ceux-ci, sur le chantier désigné ou par voie électronique, un avis confirmant qu’il s’agit d’un chantier soumis aux exigences relatives au salaire en vigueur relativement aux travailleurs visés, y compris une explication dans un langage clair de ce que cela représente et des renseignements sur la façon de signaler la non-conformité.
  • Exigences à l’égard d’apprentis : Pour satisfaire aux exigences à l’égard d’apprentis, les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge doivent travailler au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par un travailleur visé dans un métier désigné Sceau rouge dans le cadre de la préparation ou de l’installation du bien de technologie propre sur un « chantier désigné ». Si une restriction imposée par une loi sur le travail ou une convention collective applicable empêche le demandeur d’incitatif d’atteindre le seuil de 10 %, il doit faire des efforts sérieux pour s’assurer que le pourcentage le plus élevé possible du total des heures de travail effectuées au cours de l’année par des travailleurs Sceau rouge dans le cadre de la préparation et de l’installation des biens admissibles est effectué par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge, tout en respectant les lois sur le travail ou la convention collective applicables.

Les exigences en matière de main-d’œuvre doivent être respectées au cours de chaque année d’imposition où des travaux de préparation ou d’installation sont effectués à l’égard d’un bien de technologie propre. L’avant-projet de loi ne fournit aucune indication sur ce qui constituerait des « mesures raisonnables » ou des « efforts sérieux » pour assurer le respect des exigences en matière de main-d’œuvre.

Travailleurs visés et chantiers désignés

Les exigences relatives au salaire en vigueur et les exigences à l’égard d’apprentis s’appliquent généralement à l’égard de « travailleurs visés » sur des « chantiers désignés », qui sont définis comme suit :

  • Un « travailleur visé » est défini comme étant un particulier qui participe à la préparation ou à l’installation d’un bien de technologie propre, sur un « chantier désigné » et dont le travail est principalement de nature manuelle ou physique. Les travailleurs visés ne comprennent pas les travailleurs qui sont des employés administratifs, de bureau ou de direction, ou qui sont des visiteurs commerciaux au Canada, mais comprennent expressément les employés du demandeur d’incitatif ainsi que ceux de toute autre personne ou société de personnes (comme des entrepreneurs ou des sous-traitants) qui participent à la préparation ou à l’installation du bien admissible.
  • Un « chantier désigné » est défini comme étant un chantier où se situe le bien admissible du demandeur d’incitatif pendant l’année. L’avant-projet de loi n’exige pas que le chantier appartienne au demandeur d’incitatif ou soit sous son contrôle.

Attestation

Un demandeur d’incitatif est tenu d’attester (en la forme et selon les modalités réglementaires) :

  • qu’il a satisfait aux exigences relatives au salaire en vigueur pour ses propres employés qui sont des travailleurs visés et qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les travailleurs visés employés par d’autres personnes ou sociétés de personnes (comme des entrepreneurs ou des sous-traitants) sont rémunérés conformément aux exigences relatives au salaire en vigueur;
  • qu’il a satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis. 

Conséquences du non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre

Lorsqu’un demandeur d’incitatif a choisi de se conformer aux exigences en matière de main-d’œuvre et a demandé un taux de crédit plus élevé, l’avant-projet de loi prévoit l’imposition de pénalités en cas de non-conformité subséquente :

  • Non-respect des exigences relatives au salaire en vigueur : Si un travailleur visé n’a pas été rémunéré conformément aux exigences relatives au salaire en vigueur pendant un ou plusieurs jours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle le CII dans les technologies propres est demandé au taux supérieur, le demandeur d’incitatif est tenu de payer un impôt supplémentaire de 20 $ par jour pour chaque jour de cette année d’imposition où le travailleur visé n’a pas reçu le salaire en vigueur.
  • Salaires complémentaires pour satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur : Sauf en cas de faute lourde, le demandeur d’incitatif peut, dans l’année qui suit la réception d’un avis du ministre du Revenu national (ou dans le délai plus long que le ministre du Revenu national juge acceptable) de son non-respect des exigences relatives au salaire en vigueur, faire verser à chaque travailleur visé un montant complémentaire pour remédier au non-respect. Le montant complémentaire est généralement égal à la différence entre le salaire en vigueur qui devait être versé et le montant réellement versé au travailleur visé. Le montant complémentaire sera considéré comme un traitement et un salaire versés au travailleur au cours de l’année où il a été reçu et sera déductible par le demandeur d’incitatif dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il a été versé. Le montant complémentaire ne constituera pas une dépense admissible au CII dans les technologies propres. Si le montant complémentaire n’est pas payé, le demandeur d’incitatif sera tenu de payer une pénalité égale à 120 % du montant complémentaire à l’égard de chaque travailleur qui n’a pas reçu le montant complémentaire. L’avant-projet de loi n’indique pas clairement si le paiement du montant complémentaire élimine la pénalité de 20 $ par jour mentionnée ci-dessus.
  • Non-respect des exigences à l’égard d’apprentis : Si les exigences à l’égard d’apprentis ne sont pas remplies sur un chantier donné au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle le CII dans les technologies propres est demandé au taux supérieur, le demandeur d’incitatif est tenu de payer un impôt supplémentaire égal à 100 $ multiplié par la différence entre le nombre d’heures que les apprentis étaient tenus d’effectuer et le nombre d’heures de travail qu’ils ont effectivement effectuées.
  • Mauvaise conduite ou faute lourde : Si le demandeur d’incitatif n’a pas satisfait à l’une des exigences en matière de main-d’œuvre sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, il i) n’a pas droit au taux normal du CII dans les technologies propres et n’a droit qu’au taux réduit de ce crédit; et ii) doit payer une pénalité égale à 50 % de la différence entre le montant du CII dans les technologies propres demandé et le montant auquel le demandeur d’incitatif aurait eu droit au titre du taux réduit. Dans de tels cas, les pénalités journalières pour le salaire en vigueur et les apprentis (décrites ci-dessus) ne sont pas applicables et le demandeur n’a pas le droit d’effectuer un paiement complémentaire au titre des exigences relatives au salaire en vigueur. Il n’est pas clair si le demandeur d’incitatif serait autrement assujetti à la pénalité de 120 % sur le montant complémentaire.

Alors que le CII dans les technologies propres sera bien accueilli par les contribuables qui cherchent à développer des projets d’énergie éolienne et solaire et d’autres technologies propres au Canada, il faudra examiner attentivement un certain nombre d’exigences techniques pour s’assurer que le plein avantage du CII dans les technologies propres sera réalisé. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à établir si et comment le CII dans les technologies propres pourrait s’avérer avantageux pour vous.



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