La perte de chance au Québec en matière de responsabilité professionnelle

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Canada Publication Février 2019

Dans un arrêt récent1, la Cour d’appel du Québec réitère l’application restreinte et exceptionnelle de la « théorie de la perte de chance » en droit québécois. En vertu de cette théorie, la perte d’une chance est indemnisable à la hauteur de la probabilité que cette chance se concrétise, et ce, même si cette probabilité est établie à moins de 50 %2. Le juge concentre alors son attention sur la chance elle-même et l’indemnise selon son degré de probabilité3.


Les faits

En 2006, Cansica Holdings inc. (Cansica) a mandaté ses avocats pour recouvrer des sommes qu’elle avait prêtées à des tiers (Débiteurs). Les prêts consentis, totalisant 276 300 $, étaient garantis entre autres par une hypothèque immobilière. 

Bien qu’ils aient pris certaines mesures pour récupérer cette créance, les avocats de Cansica n’ont intenté des poursuites judiciaires que le 17 février 2011, alors que la réclamation était prescrite depuis le 5 mai 2007. La faute des avocats était donc admise, ceux-ci reconnaissant ne pas avoir agi en temps utile afin d’interrompre la prescription du droit d’action de Cansica. 

En raison de cette faute, Cansica réclamait, en plus de la valeur du prêt en capital, les intérêts et l’indemnité additionnelle s’élevant à plus de 500 000 $, ainsi que les honoraires payés à ses avocats pour l’exécution du mandat, fixés à 15 000 $ entre les parties.

En première instance, la Cour supérieure a précisé que, pour avoir gain de cause, Cansica devait démontrer, selon la balance des probabilités, la somme qu’elle aurait effectivement pu recouvrer sur les prêts consentis si ses avocats n’avaient pas commis de faute. La Cour supérieure s’est également dite d’avis que les dommages devaient s’évaluer à la date à laquelle la faute avait été commise, soit la date de prescription du droit d’action. 

Partant de ces prémisses, la juge de première instance a conclu que, même si ses avocats avaient agi en temps utile, Cansica n’aurait recouvré que 67 247,67 $ sur l’exécution de l’hypothèque immobilière garantissant les prêts puisque, de l’avis de la Cour supérieure, seule la vente de cet immeuble parmi tous les biens faisant partie du patrimoine des Débiteurs était probable dans l’hypothèse d’une exécution de la créance. 

La Cour supérieure condamna donc les avocats à verser 67 247,67 $ ainsi que 15 000 $ en remboursement des honoraires payés, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la demeure. 

Insatisfaite de la valeur de cette condamnation, Cansica a interjeté appel afin que celle-ci soit augmentée à 812 779,77 $. Essentiellement, Cansica soutenait que la juge de première instance aurait dû appliquer la « théorie de la perte de chance » pour évaluer les dommages subis et ainsi l’indemniser pour la chance perdue. En d’autres termes, Cansica demandait d’être dédommagée à hauteur de « la chance perdue » d’exécuter la créance, et ce, même si cette probabilité d’exécuter la créance sur les autres biens qui composaient le patrimoine des Débiteurs était inférieure à 50 %.

La décision de la Cour d’appel

En l’espèce, la Cour d’appel devait se prononcer sur l’approche à adopter pour évaluer le préjudice subi dans le cadre d’une perte de chance « juridique »  en matière de responsabilité professionnelle de l’avocat.

Après avoir analysé la décision attaquée, la Cour d’appel a conclu que l’approche traditionnelle québécoise reconnue par la Cour suprême dans l’affaire Laferrière c Lawson5 doit être privilégiée, soit celle d’indemniser les dommages réellement subis selon la balance des probabilités, plutôt que leur possibilité de réalisation. 

À l’instar de la Cour suprême, la Cour d’appel reconnaît ainsi l’application très limitée de la doctrine de la perte de chance en droit québécois. En effet, cette doctrine ne s’applique que rarement puisque ce n’est que dans « des cas exceptionnels de perte de chance qu’un juge se trouvera dans la situation où le préjudice ne peut se comprendre que sous le rapport de probabilités ou des statistiques et où il sera presque impossible de dire si la chance se serait réalisée dans un cas particulier et comment cela se serait produit. »6.

Pour la Cour suprême, le meilleur exemple d’application de cette théorie est celui du « billet de loterie qui n'a pas été placé dans le tirage par la négligence du vendeur du billet. Le juge n'a pas de contexte factuel pour évaluer le résultat probable et doit décider en fonction de la pure chance statistique. En réalité, il y a absence, dans pareils cas, de faits disponibles en preuve relativement aux différentes possibilités du cas particulier et le demandeur n'a rien d'autre que des statistiques pour étayer sa demande de dommages-intérêts. »7.

Ainsi, pour toutes les situations équivalentes à cet exemple théorique, le juge devra décider en fonction de la pure chance statistique compte tenu de l’absence d’un contexte factuel pour évaluer le résultat probable8. La Cour ne précise cependant pas comment devrait s’effectuer concrètement une évaluation des dommages-intérêts en fonction de la chance statistique seulement. Il faut conclure par ailleurs que dans tous les autres cas, dont le cas en l’espèce, la théorie de la perte de chance ne doit pas être utilisée pour suppléer à la causalité entre une faute et un dommage.

De l’avis de la Cour d’appel, la juge de première instance n’a donc commis aucune erreur en appliquant l’approche traditionnelle et en concluant que Cansica n’aurait recouvré que le produit de l’exercice du droit hypothécaire grevant l’immeuble appartenant aux Débiteurs, étant peu probable que les autres moyens pour recouvrer la créance se concrétisent dans les circonstances. 

Dit autrement, le préjudice causé par la perte d’une chance « juridique » sera uniquement indemnisable lorsque la probabilité d’exécuter la créance sur le patrimoine du débiteur s’établira à 50 % + 1. Ainsi, après avoir analysé toutes les possibilités d’exécution de la créance sur le patrimoine du débiteur, le préjudice indemnisable correspondra au montant sur lequel le recouvrement sera jugé probable selon la prépondérance des probabilités. 

En l’absence de toute erreur manifeste et déterminante, la Cour d’appel a rejeté l’appel de Cansica et confirmé la décision de première instance.

Quoi retenir

Par cet arrêt, la Cour d’appel réaffirme l’application exceptionnelle de la doctrine de la perte de chance en droit québécois, spécialement en matière de responsabilité professionnelle. En définitive, c’est le préjudice réellement subi qui est indemnisable, et non pas la chance perdue.

En somme, le professionnel qui, en raison de sa faute, fait perdre à son client la possibilité de réaliser un profit ou d’éviter une perte peut être tenu responsable du préjudice réel qu’il lui cause. Le client aura donc à faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que le profit aurait été réalisé ou que la perte aurait été évitée n’eût été la faute professionnelle. Si ce fardeau est rempli, le préjudice indemnisable équivaudra au manque à gagner ou à la perte de profit, et non pas à une valeur fictive équivalente à la chance perdue.

Les auteurs désirent remercier Ione Deda Alves, étudiante en droit, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.

Notes

1 Cansica Holding Inc. c Boidman, 2018 QCCA 2130.

2 Ainsi, « dans l’éventualité où, n’eût été la faute, les probabilités que la chance puisse se concrétiser étaient de 40 %, un tribunal […] peut décider d’indemniser cette perte de chance à la hauteur de 40 % » (Lemieux c Aon Parizeau inc., 2018 QCCA 1346, au para 78). 

3 Laferrière c Lawson, 1991 1 RCS 541, 601.

4 Patrice Deslauriers et Emmanuel Préville-Ratelle, « La responsabilité des avocats » dans l’École du Barreau du Québec, Responsabilité, Collection de droit 2017-2018, vol 3, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017, 109, aux pp 116 et 117.

5 Laferrière c Lawson, supra note 3.

6 Cansica Holding Inc. c Boidman, supra note 1 au para 18, citant Laferrière c Lawson, supra note 3, 603.

7 Laferrière c Lawson, supra note 3, 603

8 Ibid.



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