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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Canada | Publication | 7 avril 2020 – 10 h HE
La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) de l’Ontario a publié des ressources utiles sur son site Web relatives à l’éclosion actuelle de la COVID-19. Certains des principaux points en matière de déclaration et de prestations sont résumés ci-dessous.
Dans le cas où des travailleurs contractent la COVID-19 du fait et au cours de leur emploi, il est possible de présenter une demande de prestations. Le texte ci-dessous fournit des renseignements à ce sujet.
En ce qui concerne les obligations de l’employeur en matière de déclaration, un formulaire 7 doit être déposé dans les trois jours suivant le moment où l’employeur apprend qu’un employé souffre d’une maladie découlant de sa présence sur son lieu de travail si cet employé doit être traité par un professionnel de la santé, est absent de son travail ou gagne moins que son salaire régulier en raison d’une exposition à la COVID-19.
Même si un employé n’a pas besoin d’être traité par un professionnel de la santé, sa maladie doit tout de même être déclarée si l’employé accomplit des tâches modifiées avec plein salaire, c’est-à-dire s’il y a modification de son travail régulier durant au moins sept jours pendant son rétablissement d’une maladie.
En cas d’exposition possible sans qu’il y ait eu toutefois de diagnostic ni de symptômes de COVID-19, la CSPAAT demande de ne pas présenter de demande de prestations; elle suggère plutôt de remplir un formulaire d’incident d’exposition au moyen du Programme de déclaration d’incident d’exposition (PDIE) ou du Programme de déclaration d’incident d’exposition dans la construction (PDIEC). Ce sont des programmes de déclaration volontaire. La CSPAAT a indiqué que la personne qui produit cette déclaration volontaire se verra assigner un numéro d’incident et que, si l’employé contracte la maladie plus tard, la CSPAAT sera en mesure de traiter la demande plus rapidement. Ce lien vous mènera aux formulaires requis et vous fournira le numéro de télécopieur où les formulaires remplis peuvent être envoyés.
Le 23 mars, la CSPAAT a publié un document sur l’approche en matière d’indemnisation qui aborde la façon dont les demandes de prestations pour la COVID-19 seront traitées. En bref, un travailleur pourra recevoir des prestations pour la COVID-19. Pour se voir octroyer des prestations pour la COVID-19, le travailleur devra démontrer qu’il a contracté la COVID-19 du fait et au cours de son emploi.
Conformément à ce document récemment publié, le décideur prendra en compte deux principaux facteurs au moment de déterminer l’admissibilité d’un travailleur à des prestations pour la COVID-19 : premièrement, il déterminera si la nature de l’emploi du travailleur a créé un risque de contracter la maladie auquel le grand public n’est normalement pas exposé et, deuxièmement, il déterminera si la CSPAAT est convaincue que l’état du travailleur lié à la COVID-19 a été confirmé.
Conformément au document sur l’approche en matière d’indemnisation, pour déterminer si la nature de l’emploi du travailleur a créé un risque élevé de contracter la COVID-19, on doit examiner les questions suivantes :
Un examen de la jurisprudence en matière de maladies liées au lieu de travail peut permettre de mieux comprendre la façon dont les cas en lien avec la COVID-19 pourraient être abordés. La CSPAAT constitue la première instance décisionnelle au-delà de laquelle les appels seront interjetés devant un tribunal indépendant, soit le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail (TASPAAT). L’examen (non exhaustif) ci dessous d’affaires qui ont été portées, dans le passé, devant le TASPAAT illustre que l’issue des appels est fonction, en grande partie, de la preuve disponible.
D’abord, de nombreuses affaires peuvent servir de référence utile pour confirmer l’admissibilité, notamment :
De même, on peut considérer un certain nombre d’affaires dans le cadre desquelles l’admissibilité a été refusée, dont celles-ci :
Le document semble donc indiquer que le diagnostic médical de la COVID-19 ne sera pas strictement nécessaire pour accorder les prestations pour la COVID-19, bien que le travailleur doive au moins faire évaluer ses symptômes par un professionnel de la santé dans le but de présenter une preuve convaincante.
Bien que le document sur l’approche en matière d’indemnisation de la CSPAAT du 23 mars confirme que les travailleurs peuvent demander des prestations pour la COVID-19, l’acceptation ou le refus d’une demande sera fonction des faits particuliers de chaque cas. Comme le démontre ce document, ainsi que la jurisprudence du TASPAAT, un travailleur qui présente une demande de prestations devra non seulement faire la preuve qu’il a réellement contracté la maladie, mais aussi convaincre le décideur que la maladie a été probablement contractée en raison de son environnement de travail particulier. Pour ce faire, le travailleur devra cerner la source probable de la COVID-19 sur son lieu de travail, faire ressortir les aspects particuliers de ses tâches qui lui ont fait courir un plus grand risque de contracter la COVID-19 et démontrer que la possibilité de transmission de la COVID-19 existait dans son lieu de travail par une voie compatible de transmission de la maladie.
L’auteur désire remercier Kayla Quintal, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
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