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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Canada | Publication | mai 2020
Il règne une confusion croissante quant à savoir si la nomination d’un séquestre aux termes de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) peut également être assujettie aux règles en matière de préavis prévues par le Code civil du Québec (CcQ). La juge Paquette a récemment conclu dans l’affaire de la Mise sous séquestre de DAC Aviation internationale ltée1 que la nomination d’un séquestre aux termes de l’article 243 n’est pas seulement assujettie au délai prévu au paragraphe 244(2) de la LFI, mais également aux délais et modalités en matière de préavis d’exercice de droits hypothécaires prescrits par le CcQ.
En pratique, cela signifie qu’en plus des exigences de la LFI en matière d’avis, la nomination d’un séquestre aux termes de l’article 243 de la LFI nécessitera la production d’un préavis au bureau de la publicité des droits et des délais de notification allant de 10 à 60 jours selon la nature du droit hypothécaire proposé et la nature sous-jacente du bien hypothéqué.
Une institution financière détenait des hypothèques mobilières sur l’universalité des biens de DAC Aviation Internationale Ltée (DAC) afin de garantir le remboursement des avances qu’elle avait consentie à cette dernière. L’institution financière et DAC s’étaient mises d’accord sur une entente d’atermoiement. Par la suite, l’institution financière a allégué que DAC avait manqué à son devoir de collaboration et, par conséquent, a demandé à la Cour supérieure du Québec de nommer Raymond Chabot inc. (RCGT) à titre de séquestre aux biens de DAC. L’institution financière a envoyé un préavis de 10 jours en vertu du paragraphe 244(2) de la LFI mais n’a pas envoyé de préavis aux termes du CcQ.
Selon la juge Paquette, des conditions objectives et subjectives doivent être remplies pour nommer un séquestre en vertu de l’article 243 de la LFI. Les conditions objectives exigent notamment un préavis de 10 jours au débiteur (paragraphe 244(2) de la LFI); les conditions subjectives exigent que la nomination soit « juste ou opportun[e] » (paragraphe 243(1) de la LFI). Selon la juge Paquette, les conditions objectives exigent également le respect des règles régissant l’exercice de droits hypothécaires aux termes du CcQ.
La juge Paquette a abordé le volet objectif de son analyse en soulignant la controverse jurisprudentielle à l’égard de la double application de la LFI et du CcQ2. La juge Paquette a repris le raisonnement du juge Ouellet dans Mécanique NS et du juge Dumas dans Média5 en affirmant que la nomination d’un séquestre s’apparente à l’exercice d’un droit hypothécaire.
En d’autres termes, la nomination d’un séquestre aux termes de la LFI ou, par exemple, d’une personne désignée aux termes de l’article 2791 du CcQ n’élimine pas les exigences en matière de préavis prévues au CcQ3. L’exercice de tels droits est clairement du ressort du CcQ et, en l’absence d’une incompatibilité explicite avec la LFI, les lois provinciales continuent à s’appliquer4. Par conséquent, l’institution financière n’avait pas rempli les conditions objectives, puisqu’elle n’avait pas donné de préavis aux termes des délais et des modalités du CcQ.
Sur le plan des conditions subjectives, la juge Paquette n’était pas convaincue que la nomination d’un séquestre serait juste ou opportune dans les circonstances étant donné que 1) DAC n’était pas en défaut aux termes de son entente d’atermoiement avec l’institution financière et que 2) les opinions exprimées par RCGT ne tenaient pas compte de la valeur des actions que DAC détenait dans des sociétés étrangères5.
Selon la juge Paquette, un séquestre peut être nommé en vertu de l’article 243 de la LFI si les conditions suivantes sont remplies :
Conditions objectives
Condition subjective
Autres considérations
La Cour d’appel du Québec aura l’occasion d’apporter des précisions à ce débat lors de l’audience prochaine portant sur l’appel de la décision Média5 le 16 juin 2020.
La juge Paquette cite les décisions suivantes qui ont conclu que le régime hypothécaire du CcQ ne s’applique pas à la nomination d’un séquestre aux termes de l’article 243 de la LFI: Séquestre de Roland Boulanger & cie ltée, 2019 QCCS 4838, Groupe Ferme Sylvain Rivard inc. (Séquestre de) et Restructuration Deloitte inc., 2016 QCCS 5088, Groupe Arsenault inc. (Avis d’intention de), 2015 QCCS 898, et 9113-7521 Québec inc. (Syndic de), 2011 QCCS 3429. Elle cite également les décisions suivantes, qui ont retenu que le régime hypothécaire du CcQ s’applique effectivement à la nomination d’un séquestre aux termes de l’article 243 de la LFI : Mise sous séquestre de Mécanique NS inc., 2020 QCCS 1010 [Mécanique NS]; Séquestre de Média5 Corporation, 2019 QCCS 5369 [Média5], porté en appel, 2020 QCCA 241; Syndic de Moulée RL inc., 2017 QCCS 1386; Séquestre de St-Onge et Banque de Montréal, 2017 QCCS 5455; Atelier Ferland inc. (Séquestre de) et Raymond Chabot inc., 2016 QCCS 6038; Viandes Laroche inc. (Avis d’intention de), 2015 QCCS 5768; Boréal – Informations stratégiques inc. (Avis d’intention de), 2014 QCCS 5595; Média5 Corporation inc. (séquestre de), 2011 QCCS 6874; Banque Nationale du Canada c. 9146-2614 Québec inc., 2010 QCCS 4611; Ferme des Hautes Collines (séquestre de) c. Banque Nationale du Canada, 2008 QCCS 1495.
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