Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont publié des indications concernant les règles relatives à la publicité, à la commercialisation et aux médias sociaux applicables aux plateformes de négociation de cryptoactifs (PNC). L’avis 21 330 du personnel (avis 21-330) offre des indications sur la façon dont les PNC peuvent, de façon responsable, publiciser ou commercialiser leurs services, et utiliser les médias sociaux pour en faire la promotion, en ajoutant une mise en garde sur les risques potentiels.

L’avis 21-330 est axé sur trois thèmes clés qui sont très répandus dans l’utilisation des médias sociaux en vue de commercialiser des cryptoactifs : i) la publicité potentiellement fausse ou trompeuse, ii) le recours à des concours ou à des promotions, et iii) les enjeux de conformité et de surveillance.


Application de la législation en valeurs mobilières aux PNC

Tout d’abord, il faut noter que l’avis 21-330 ne s’applique pas à toutes les PNC. Les indications s’appliquent plutôt uniquement aux PNC qui facilitent les opérations sur des cryptoactifs qui constituent des titres ou des dérivés (ce qui peut inclure des marchandises comme des monnaies numériques selon le droit contractuel de l’utilisateur relativement aux cryptoactifs sous-jacents), ou aux PNC qui constituent des « courtiers » et/ou des « marchés » en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

L’avis 21-330 ne s’applique pas aux PNC qui facilitent les opérations sur des cryptoactifs qui ne constituent pas des titres ou des dérivés (comme des jetons utilitaires ou des jetons non fongibles) ni aux PNC qui ne constituent pas des « courtiers » et/ou des « marchés » en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Vous trouverez des commentaires additionnels des ACVM au sujet des facteurs qui peuvent faire en sorte qu’un cryptoactif soit considéré comme un « titre » ici et ici.

Publicité fausse ou trompeuse

Il est interdit aux PNC de faire des déclarations fausses ou trompeuses qui peuvent influer sur la décision d’un investisseur d’établir une relation avec la PNC ou, dans le cas d’une PNC inscrite à titre de courtier (une PNC inscrite), qui pourraient restreindre autrement sa capacité de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable et les règles de l’OCRCVM.

Les ACVM ont précisément demandé aux PNC d’éviter de faire des déclarations fausses ou trompeuses concernant :

  • le statut de leur inscription;
  • tout aval des autorités en valeurs mobilières ou d’un organisme de réglementation en lien avec la PNC, les cryptoactifs qu’elle offre ou les divulgations ou déclarations faites par celle-ci;
  • toute question qu’un investisseur raisonnable souhaiterait considérer lorsqu’il prend ses décisions en matière d’investissement, directement ou par omission; et
  • la convenance de certains placements.

Promotions et concours s’apparentant à des jeux de hasard

Les ACVM ont abordé la prévalence des stratégies de commercialisation sous forme de concours, de promotions et d’offres fondées sur des récompenses à durée limitée visant à créer un sentiment d’urgence poussant les investisseurs à participer à des occasions d’investissement, soutenant que ces stratégies pourraient les inciter de manière inappropriée à adopter un comportement très risqué.

Comme exemple de pratique à éviter, les ACVM ont insisté sur l’utilisation d’une prime promotionnelle pour laquelle des récompenses ou des intérêts seraient offerts aux 500 premiers investisseurs répondant dans un délai précis. Une telle stratégie est conçue pour créer le sentiment chez un investisseur qu’il « ratera une occasion » et l’encourage ainsi à prendre des risques. En ayant recours à ces stratégies, les PNC risquent de violer les obligations qu’elles ont envers chacun de leur client et les marchés financiers en général, notamment l’obligation d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans leur relation avec leurs clients.

De plus, ces activités peuvent être considérées comme une forme de sollicitation ou d’invitation à la négociation, et donc entraîner, pour une PNC, l’obligation de s’assurer que l’opération en question convient à ses clients. La structure sous forme de concours de telles stratégies fait remettre en doute la capacité réelle des PNC d’évaluer la convenance de leurs recommandations. Cela revêt une importance particulière pour les PNC qui se prévalent de dispenses des exigences de convenance (les PNC dispensées). Toutes les PNC dispensées devraient s’assurer que leurs pratiques en matière de publicité sont conformes aux modalités de leur dispense. 

Réseaux sociaux en publicité et en commercialisation

Les ACVM s’attendent à ce que les PNC inscrites demeurent au fait de leurs obligations de conformité et de surveillance quand elles utilisent les médias sociaux pour commercialiser leurs cryptoactifs. L’avis 21 330 relève deux principaux domaines de risques dans la commercialisation au moyen des médias sociaux, soit les risques liés à la tenue de dossiers et les risques liés à la surveillance.

Le recours à des pratiques de commercialisation utilisant les médias sociaux crée le risque que les PNC ne consignent pas de dossiers adéquats de leurs activités commerciales, leurs affaires financières et les opérations de leurs clients. Les interactions et l’affichage de contenu en temps réel sur les médias sociaux pourraient faire en sorte que certains affichages échappent au système de tenue de dossiers réglementaire d’une PNC. L’avis 21-330 recommande aux PNC de concevoir des systèmes dotés d’une capacité de conservation et d’extraction de ce contenu en temps réel.

Les PNC devraient également évaluer le degré de surveillance à exercer sur leurs plateformes de médias sociaux, et ce, en vue de veiller à ce qu’aucun contenu diffusé en ligne ne comporte de déclaration fausse ou trompeuse. Les ACVM ont rappelé aux PNC que leurs obligations de surveillance vont au-delà de leur utilisation des médias sociaux et qu’elles englobent aussi l’utilisation qui en est faite par leurs administrateurs, dirigeants, employés et actionnaires de même que par les tiers pouvant agir en leur nom.

Enfin, les PNC sont tenues d’adopter des politiques et des procédures régissant l’utilisation des médias sociaux aux fins de commercialisation. Les ACVM ont précisé que ces politiques et procédures devraient porter sur ce qui suit :

  • l’examen, la surveillance, la conservation et l’extraction des documents publicitaires et de commercialisation, y compris ceux diffusés sur les sites de médias sociaux;
  • la désignation d’une personne physique responsable de la surveillance ou de l’approbation de toutes les communications de commercialisation;
  • la surveillance de la conformité aux politiques et aux procédures de tenue de dossiers et de surveillance. 

Conclusion

La publicité, la commercialisation et les médias sociaux peuvent être des outils essentiels pour une PNC. Cependant, ces outils peuvent également les exposer à un certain nombre de risques juridiques s’ils ne sont pas utilisés avec précaution. Les PNC devraient se familiariser avec les indications fournies dans l’avis 21-330 pour s’assurer d’être conformes à la législation en valeurs mobilières et les règles de l’OCRCVM. Les PNC seraient avisées d’examiner précisément les exemples présentés par les ACVM à l’« annexe A » de l’avis 21-330 pour obtenir de plus amples renseignements.

Vous pouvez consulter le texte intégral de l’Avis 21-330 du personnel, Indications à l’intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Obligations relatives à la publicité, à la commercialisation et à l’utilisation des médias sociaux ici.

Les auteurs désirent remercier Andrew Hopkins, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.



Personnes-ressources

Associé, chef canadien, Services financiers et réglementation
Associée, directrice principale, gestion du savoir et développement de la pratique
Associé

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