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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Canada | Publication | février 2020
Depuis que les premiers cas ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé le 31 décembre 2019, le coronavirus a été déclaré une urgence de santé publique de portée internationale et il s’agit en effet d’une question de préoccupation urgente en milieu de travail1. Pour le moment, un nombre limité de cas a été signalé au Canada, soit en Ontario et en Colombie-Britannique. En conséquence, les employeurs du Québec étudient quel impact le coronavirus pourrait avoir sur leurs activités, quelle est la meilleure manière de gérer les employés compte tenu des circonstances et ce qu’ils peuvent faire pour aider à prioriser la santé et la sécurité en milieu de travail et de façon générale.
Au Québec, les employeurs peuvent s’attendre à devoir gérer cinq types d’absences :
Les employés qui s’absentent pour les motifs susmentionnés peuvent avoir droit à ce qui suit :
Comme il a été mentionné, les employeurs peuvent également avoir à composer avec le refus d’un employé de travailler par crainte de contracter le coronavirus. En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’employé peut exercer un droit de refus s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. Jusqu’à présent, la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’a pas émis de directives relativement à une telle possibilité dans le contexte du coronavirus.
En ce qui concerne les employeurs assujettis à la réglementation fédérale, la partie II du Code prévoit également qu’un employé a le droit de refuser de travailler lors de situations dangereuses. Et depuis le 1er septembre 2019, aux termes de la partie III du Code, les employés peuvent maintenant refuser d’effectuer des heures supplémentaires pour s’acquitter d’obligations familiales, notamment pour s’occuper d’un membre de la famille
Il est important de mentionner que si les employés sont priés de ne pas se rendre au travail, les employeurs devraient se demander si les employés seront rémunérés pendant leur absence.
En plus de l’absentéisme, les employeurs doivent tenir compte de leurs obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, qui prévoit la prise de mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et le bien-être physique des travailleurs, notamment dans le cadre de la propagation de virus contagieux comme le coronavirus. De même, un employeur sous réglementation fédérale est tenu, en vertu de la partie II du Code, de veiller « à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ». En conséquence, les employeurs devraient envisager ce qui suit :
Il est encore trop tôt pour prévoir l’ampleur des répercussions que le coronavirus aura sur les employeurs au Canada. Par contre, il est évident que les employeurs peuvent aider à prévenir et à gérer la propagation du virus en appliquant des pratiques saines qui priorisent la santé et la sécurité des personnes sur les lieux de travail. Au fur et à mesure que cette situation évoluera, les employeurs et les employés seraient avisés de suivre toutes les directives des autorités de santé publique du Canada et du Québec.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le coronavirus, veuillez consulter le site Web du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html.
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