
Publication
Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Canada | Publication | 18 janvier 2021
Le 12 janvier, l’Ontario a déclaré l’état d’urgence pour une deuxième fois en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. La province a ensuite pris un décret ordonnant de rester à domicile en vertu de la Loi, le Règl. de l’Ont. 11/21, qui – à compter de 0 h 01 HNE le 14 janvier – oblige tout particulier dans la province à « rester à son lieu de résidence en tout temps, sauf s’il doit en sortir ».
Les particuliers peuvent sortir de leur résidence pour le « travail » lorsque celui-ci exige d’être présent au lieu de travail, une détermination établie par l’employeur de ces particuliers
Le décret ordonnant de rester à domicile impose des règles aux particuliers eux-mêmes. Alors que les particuliers doivent demeurer à domicile en tout temps, le décret énumère les situations où les particuliers ont le droit de sortir de leur résidence. De façon plus importante pour les entreprises, les particuliers peuvent sortir de leur lieu de résidence pour le « travail » lorsqu’en vertu de l’alinéa 1(1)1. de l’annexe 1 :
la nature du travail ou du bénévolat exige que le particulier sorte de sa résidence, notamment lorsque son employeur a établi que la nature du travail du particulier exige de celui-ci qu’il se présente au lieu de travail.
Certaines entreprises ne sont pas autorisées à servir le public à partir de leur lieu de travail physique ou à faire travailler des travailleurs à partir du lieu de travail physique en raison de la loi
Alors que le décret ordonnant de rester à domicile impose des règles aux particuliers eux-mêmes, certaines entreprises et certains lieux de travail ne sont pas autorisés à servir le public à partir de leur lieu de travail physique ou à faire travailler des travailleurs à partir du lieu de travail physique en vertu du Règl. de l’Ont. 10/21 et du Règl. de l’Ont. 82/20, Règles pour les régions à l’étape 1, pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19). Le paragraphe 1(6) de l’Annexe 1 du décret ordonnant de rester à domicile, Règl. de l’Ont. 11/21, stipule qu’ « [i]l est entendu que le présent décret n’a pas pour effet de permettre à une entreprise ou à un lieu de demeurer ouvert si le décret régissant l’étape 1 exige sa fermeture ».
En bref, même si un employeur établit que la présence d’un travailleur au lieu de travail physique est nécessaire en vertu du décret ordonnant de rester à domicile, cette détermination ne permettrait pas nécessairement à l’entreprise de servir le public et d’obliger la présence de travailleurs à l’emplacement physique si de telles autorisations ne sont pas reconnues également dans le Règl. de l’Ont. 10/21 et dans le Règl. de l’Ont. 82/20, Règles pour les régions à l’étape 1.
Comme il est mentionné ci-dessus, en plus du décret ordonnant de rester à domicile prévu dans le Règl. de l’Ont. 11/21, l’Ontario a modifié ses « Règles pour les régions à l’étape 1 » à compter de 0 h 01 HNE le 14 janvier. Consultez le Règl. de l’Ont. 10/21 et le Règl. de l’Ont. 82/20, Règles pour les régions à l’étape 1, pour connaître les règles et restrictions relatives à la COVID-19 s’appliquant aux entreprises et aux particuliers.
Ces documents abordent des questions telles que :
À compter de 0 h 01 le 14 janvier, le Règl. de l’Ont. 10/21 pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario instaure des changements majeurs, dont les changements suivants :
Le couvre-visage doit être porté par chaque personne à l’intérieur des lieux des entreprises
Le Règl. de l’Ont. 10/21 modifie le Règl. de l’Ont. 82/20 comme suit :
3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux, sauf si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).
(2) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des autres membres de son ménage.
(3) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (2) n’est pas requis :
a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);
b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);
c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.
Tous les magasins de détail non essentiels, dont les quincailleries, les détaillants d’alcool et ceux offrant le ramassage en bordure de magasin ou la livraison, doivent ouvrir au plus tôt à 7 h et fermer au plus tard à 20 h. Les heures d’ouverture restreintes ne s’appliquent pas aux magasins qui vendent principalement de la nourriture, aux pharmacies, aux stations-service, aux magasins de proximité et aux restaurants pour les commandes pour emporter ou pour livraison
Le Règl. de l’Ont. 10/21 modifie le Règl. de l’Ont. 82/20 afin d’exiger que les magasins de détail non essentiels, selon la définition prévue expressément dans le règlement, ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h, et afin d’interdire à ces magasins de livrer des biens à des clients en dehors de ces heures. En général, pour établir si une entreprise de détail est réputée non essentielle, on se fondera sur les faits en question.
La construction non essentielle est restreinte davantage
Le Règl. de l’Ont. 10/21 modifie le Règl. de l’Ont. 82/20 afin de circonscrire les activités de construction permises à l’heure actuelle.
Les activités de construction énumérées dans le Règl. de l’Ont. 10/21, constituant l’article 43 de l’Annexe 2, « ENTREPRISES QUI PEUVENT OUVRIR », du Règl. de l’Ont. 82/20, sont autorisées à l’heure actuelle. Revoir l’énumération dans son intégralité énoncée dans le Règl. de l’Ont. 10/21. L’inclusion ou non d’une activité de construction dans l’énumération dépendra de la situation particulière. Les entreprises exerçant des activités de construction devraient documenter expressément la raison pour laquelle leurs activités sont permises en vertu du Règl. de l’Ont. 10/21 et du Règl. de l’Ont. 82/20 si elles poursuivent leur exploitation. Ces entreprises doivent également porter attention au respect des limites concernant les rassemblements, des règles de distanciation physique et des règles relatives au couvre-visage, entre autres, telles qu’elles sont énoncées dans le Règl. de l’Ont. 10/21 et dans le Règl. de l’Ont. 82/20. Si les activités de construction d’une entreprise ne sont pas couvertes par l’énumération, elles ne sont pas autorisées à l’heure actuelle.
Le décret ontarien ordonnant de rester à domicile devrait demeurer en vigueur au moins jusqu’au 11 février. Les règles en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario peuvent être modifiées par règlement selon la hausse ou la baisse des cas de COVID-19 dans la province.
Publication
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Publication
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont suspendu leurs travaux visant l’élaboration de nouvelles règles sur la communication obligatoire d’information liée au changement climatique et les modifications des obligations d’information sur la diversité existantes.
Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...
© Norton Rose Fulbright LLP 2025