Principaux documents juridiques

  • Règl. de l’Ont. 11/21, Décret ordonnant de rester à domicile, pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
  • Règl. de l’Ont. 10/21, Règles pour les régions à l’étape 1, pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontari
  • Règl. de l’Ont. 82/20, Règles pour les régions à l’étape 1, pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario

Principaux points à retenir

  • Le Règl. de l’Ont. 10/21 et le Règl. de l’Ont. 82/20 font autorité pour établir si une entreprise en Ontario peut servir le public et exercer ses activités à partir de son lieu de travail physique à l’heure actuelle.
  • Même si une entreprise est autorisée à servir le public et à exercer ses activités à partir de son lieu de travail physique à l’heure actuelle, le décret ontarien ordonnant de rester à domicile, le Règl. de l’Ont. 11/21, oblige les particuliers de la province à rester à domicile en tout temps, à moins que sortir de la maison ne soit nécessaire.
  • En vertu du Règl. de l’Ont. 11/21, les particuliers peuvent sortir de leur lieu de résidence pour le « travail » lorsque la nature du travail « exige que le particulier sorte de sa résidence, notamment lorsque son employeur a établi que la nature du travail du particulier exige de celui-ci qu’il se présente au lieu de travail ».
  • Il n’est pas nécessairement vrai que la présence de tous les travailleurs des entreprises autorisées à servir le public et à exercer leurs activités à partir de leur lieu de travail physique est « nécessaire » sur le lieu de travail physique, et les entreprises doivent permettre aux travailleurs de travailler à distance lorsque leur présence sur le lieu de travail physique n’est pas « nécessaire ».
  • Les employeurs devraient documenter la présence de quels travailleurs est « nécessaire » sur le lieu de travail physique et pourquoi elle est nécessaire, et devraient communiquer ces renseignements à leurs travailleurs. Il est préférable pour les employeurs de pécher par excès de prudence lorsqu’ils évaluent si la présence d’un travailleur est « nécessaire » sur le lieu de travail physique.
  • Les employeurs devraient mettre en œuvre et réviser les politiques relatives au milieu de travail et les plans relatifs à la sécurité existants à la lumière des règles plus strictes entourant le port du couvre-visage et la distanciation physique sur les lieux de travail.
  • Les entreprises, plus particulièrement les magasins à grande surface, devraient s’attendre à une hausse des inspections des lieux de travail.
  • Les entreprises tenues de fermer ou de restreindre considérablement leurs services en raison de restrictions relatives à la COVID-19 imposées par le gouvernement devraient vérifier si elles peuvent obtenir du financement aux termes de la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises (destinée aux entreprises comptant 100 employés ou moins) ou d’autres programmes.

Décret ordonnant de rester à domicile

Le 12 janvier, l’Ontario a déclaré l’état d’urgence pour une deuxième fois en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. La province a ensuite pris un décret ordonnant de rester à domicile en vertu de la Loi, le Règl. de l’Ont. 11/21, qui – à compter de 0 h 01 HNE le 14 janvier – oblige tout particulier dans la province à « rester à son lieu de résidence en tout temps, sauf s’il doit en sortir ». 

Les particuliers peuvent sortir de leur résidence pour le « travail » lorsque celui-ci exige d’être présent au lieu de travail, une détermination établie par l’employeur de ces particuliers

Le décret ordonnant de rester à domicile impose des règles aux particuliers eux-mêmes. Alors que les particuliers doivent demeurer à domicile en tout temps, le décret énumère les situations où les particuliers ont le droit de sortir de leur résidence. De façon plus importante pour les entreprises, les particuliers peuvent sortir de leur lieu de résidence pour le « travail » lorsqu’en vertu de l’alinéa 1(1)1. de l’annexe 1 :

la nature du travail ou du bénévolat exige que le particulier sorte de sa résidence, notamment lorsque son employeur a établi que la nature du travail du particulier exige de celui-ci qu’il se présente au lieu de travail.

Certaines entreprises ne sont pas autorisées à servir le public à partir de leur lieu de travail physique ou à faire travailler des travailleurs à partir du lieu de travail physique en raison de la loi

Alors que le décret ordonnant de rester à domicile impose des règles aux particuliers eux-mêmes, certaines entreprises et certains lieux de travail ne sont pas autorisés à servir le public à partir de leur lieu de travail physique ou à faire travailler des travailleurs à partir du lieu de travail physique en vertu du Règl. de l’Ont. 10/21 et du Règl. de l’Ont. 82/20, Règles pour les régions à l’étape 1, pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19). Le paragraphe 1(6) de l’Annexe 1 du décret ordonnant de rester à domicile, Règl. de l’Ont. 11/21, stipule qu’ « [i]l est entendu que le présent décret n’a pas pour effet de permettre à une entreprise ou à un lieu de demeurer ouvert si le décret régissant l’étape 1 exige sa fermeture ». 

En bref, même si un employeur établit que la présence d’un travailleur au lieu de travail physique est nécessaire en vertu du décret ordonnant de rester à domicile, cette détermination ne permettrait pas nécessairement à l’entreprise de servir le public et d’obliger la présence de travailleurs à l’emplacement physique si de telles autorisations ne sont pas reconnues également dans le Règl. de l’Ont. 10/21 et dans le Règl. de l’Ont. 82/20, Règles pour les régions à l’étape 1. 

Règles modifiées à l’égard de l’étape 1

Comme il est mentionné ci-dessus, en plus du décret ordonnant de rester à domicile prévu dans le Règl. de l’Ont. 11/21, l’Ontario a modifié ses « Règles pour les régions à l’étape 1 » à compter de 0 h 01 HNE le 14 janvier. Consultez le Règl. de l’Ont. 10/21 et le Règl. de l’Ont. 82/20, Règles pour les régions à l’étape 1, pour connaître les règles et restrictions relatives à la COVID-19 s’appliquant aux entreprises et aux particuliers.

Ces documents abordent des questions telles que :

  • les entreprises qui sont essentielles et qui sont autorisées à servir le public à partir de leurs emplacements physiques
  • les entreprises qui doivent fermer leurs emplacements physiques au public
  • les heures d’ouverture et les limites de capacité pour les entreprises de différents secteurs
  • les règles concernant les rassemblements et la distanciation physique; et
  • les règles concernant le port du couvre-visage.

À compter de 0 h 01 le 14 janvier, le Règl. de l’Ont. 10/21 pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario instaure des changements majeurs, dont les changements suivants :

Le couvre-visage doit être porté par chaque personne à l’intérieur des lieux des entreprises 

Le Règl. de l’Ont. 10/21 modifie le Règl. de l’Ont. 82/20 comme suit :

3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux, sauf si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(2) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des autres membres de son ménage.

(3) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (2) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

Tous les magasins de détail non essentiels, dont les quincailleries, les détaillants d’alcool et ceux offrant le ramassage en bordure de magasin ou la livraison, doivent ouvrir au plus tôt à 7 h et fermer au plus tard à 20 h. Les heures d’ouverture restreintes ne s’appliquent pas aux magasins qui vendent principalement de la nourriture, aux pharmacies, aux stations-service, aux magasins de proximité et aux restaurants pour les commandes pour emporter ou pour livraison

Le Règl. de l’Ont. 10/21 modifie le Règl. de l’Ont. 82/20 afin d’exiger que les magasins de détail non essentiels, selon la définition prévue expressément dans le règlement, ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h, et afin d’interdire à ces magasins de livrer des biens à des clients en dehors de ces heures. En général, pour établir si une entreprise de détail est réputée non essentielle, on se fondera sur les faits en question.

La construction non essentielle est restreinte davantage

Le Règl. de l’Ont. 10/21 modifie le Règl. de l’Ont. 82/20 afin de circonscrire les activités de construction permises à l’heure actuelle.

Les activités de construction énumérées dans le Règl. de l’Ont. 10/21, constituant l’article 43 de l’Annexe 2, « ENTREPRISES QUI PEUVENT OUVRIR », du Règl. de l’Ont. 82/20, sont autorisées à l’heure actuelle. Revoir l’énumération dans son intégralité énoncée dans le Règl. de l’Ont. 10/21. L’inclusion ou non d’une activité de construction dans l’énumération dépendra de la situation particulière. Les entreprises exerçant des activités de construction devraient documenter expressément la raison pour laquelle leurs activités sont permises en vertu du Règl. de l’Ont. 10/21 et du Règl. de l’Ont. 82/20 si elles poursuivent leur exploitation. Ces entreprises doivent également porter attention au respect des limites concernant les rassemblements, des règles de distanciation physique et des règles relatives au couvre-visage, entre autres, telles qu’elles sont énoncées dans le Règl. de l’Ont. 10/21 et dans le Règl. de l’Ont. 82/20. Si les activités de construction d’une entreprise ne sont pas couvertes par l’énumération, elles ne sont pas autorisées à l’heure actuelle.

Expiration du décret ordonnant de rester à domicile

Le décret ontarien ordonnant de rester à domicile devrait demeurer en vigueur au moins jusqu’au 11 février. Les règles en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario peuvent être modifiées par règlement selon la hausse ou la baisse des cas de COVID-19 dans la province.



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