Dans les première et deuxième parties de notre série, nous avons examiné deux décisions rendues récemment aux États-Unis (Anthropic et Meta), selon lesquelles l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur aux fins d’entraînement de grands modèles de langage (GML) constituait une utilisation équitable1. Dans cette dernière partie, nous nous pencherons sur trois aspects de ces décisions qui pourraient orienter le cadre juridique dans les futures causes sur l’utilisation équitable dans le contexte des GML. Enfin, nous étudierons l’état actuel du droit d’auteur au Canada.


Distinction entre l’entraînement des GML et les utilisations antérieures

Dans les deux causes, les juges ont examiné de manière distincte l’utilisation d’œuvres aux fins d’entraînement de GML et leurs utilisations antérieures.

Dans Anthropic, le juge Alsup a estimé que l’entraînement des GML constituait une utilisation équitable, mais que la constitution préalable d’une bibliothèque centrale à partir d’œuvres piratées ne l’était pas. Son raisonnement reposait principalement sur le fait que toutes les copies piratées avaient été conservées pour [TRADUCTION] « un nombre indéfini d’utilisations ultérieures », dont une seule était l’entraînement d’un GML, et que chacune de ces copies avait détourné la demande à l’égard des œuvres2.

Dans Meta, le juge Chhabria a conclu que le téléchargement préalable par Meta devait être [TRADUCTION] « considéré à la lumière de son objectif ultime hautement transformateur : l’entraînement de Llama3 ». Selon lui, l’entraînement du GML (qui était transformateur) légitimait le téléchargement effectué préalablement.

Ainsi, il semblerait que la copie d’œuvres préalable à l’entraînement de GML puisse constituer une utilisation équitable si elle est étroitement liée à l’entraînement; autrement, les tribunaux considéreront le caractère équitable de cette utilisation de manière indépendante. 

Importance des copies piratées

Le juge Alsup et le juge Chhabria semblent être en désaccord sur l’importance à accorder aux copies piratées.

Dans Anthropic, le juge Alsup a douté qu’[TRADUCTION] « un défendeur puisse jamais s’acquitter du fardeau qui lui incombe d’expliquer pourquoi le téléchargement de copies originales à partir de sites de piratage dont il aurait pu faire l’acquisition ou auxquelles il aurait pu accéder légalement d’une autre manière est en soi raisonnablement nécessaire à toute utilisation équitable subséquente4 ».

Le juge Chhabria s’est pour sa part montré en désaccord avec cette approche et a rejeté l’argument selon lequel [TRADUCTION] « le fait que Meta ait téléchargé des œuvres littéraires à partir de bibliothèques fantômes et n’ait pas plutôt utilisé une ʺcopie autoriséeʺ de chacune d’entre elles donne automatiquement raison aux demandeurs5 ».

D’un point de vue global, il peut s’agir d’une différence d’approche superficielle. En définitive, la principale préoccupation du juge Alsup concernant le piratage semblait être le détournement de la demande à l’égard des œuvres des demandeurs, tandis que dans Meta, le juge Chhabria a accordé moins de poids au piratage en tant que tel, mais a explicitement indiqué que le préjudice causé au marché devrait constituer le facteur le plus important dans l’analyse de l’utilisation équitable.

Désaccord concernant la dilution du marché

La tension la plus marquée entre Anthropic et Meta reposait sur la dilution du marché attribuable à des œuvres concurrentes produites au moyen de l’IA. Dans Anthropic, le juge Alsup a dressé une analogie entre des GML qui seraient alimentés aux fins de leur entraînement et des humains qui apprendraient à lire et à écrire pour publier ultimement des œuvres concurrentes. Il a ainsi rejeté l’argument des demandeurs selon lequel [TRADUCTION] « l’entraînement de GML entraînerait une prolifération d’œuvres entrant en concurrence avec les leurs », ce qui aurait pour effet de diluer le marché6.

Dans Meta, le juge Chhabria a explicitement rejeté l’analogie du juge Alsup axée sur la vitesse et la facilité de création d’œuvres concurrentes qui pourraient être produites au moyen de l’IA générative [TRADUCTION] :

À ce propos, dans un récent jugement sur le sujet, le juge Alsup a fortement mis l’accent sur la nature transformatrice de l’IA générative tout en faisant fi des préoccupations liées au préjudice qu’elle pourrait infliger au marché des œuvres à partir desquelles elle est entraînée. Si l’on suit son raisonnement, un tel préjudice serait de même nature que celui qui serait causé par l’utilisation d’œuvres servant à « apprendre à des élèves à bien rédiger », ce qui pourrait « donner lieu à une prolifération d’œuvres concurrentes ».Selon le juge Alsup, il « ne s’agit pas d’un type de détournement concurrentiel ou créatif visé par la Copyright Act ». Mais si l’on considère les effets sur le marché, l’utilisation d’œuvres littéraires pour apprendre aux enfants à écrire n’a absolument rien à voir avec celle qui permettrait de créer un produit dont une personne pourrait se servir pour générer à elle seule un nombre incalculable d’œuvres concurrentielles en un temps record et moyennant un effort créatif infime comparativement à ce que cette tâche lui aurait pris autrement. Cette analogie inepte ne saurait servir de justification à la mise de côté du facteur le plus important de l’analyse de l’utilisation équitable7.

Bien que le juge Chhabria ait néanmoins tranché en faveur de Meta en raison du dossier de la preuve, il a insinué que les demandeurs l’auraient probablement emporté s’ils avaient pu produire une meilleure preuve de la dilution du marché [TRADUCTION] :

Dans les affaires portant sur des utilisations comme celle faite par Meta, les demandeurs devraient souvent obtenir gain de cause, tout du moins dans les affaires où le dossier de la preuve concernant les effets de l’utilisation du défendeur sur le marché est mieux monté. Qu’importe le caractère transformateur de l’entraînement des GML, il est difficile d’imaginer que soit jugée équitable l’utilisation d’œuvres littéraires protégées par le droit d’auteur pour mettre au point un outil qui générera des milliards, voire des billions de dollars tout en facilitant la création d’un flot potentiellement interminable d’œuvres concurrentes qui pourraient considérablement nuire au marché de ces œuvres littéraires8.

Coup d’œil sur l’avenir

Il s’agit des premières affaires portant sur l’utilisation équitable dans le contexte de l’entraînement de GML. Les deux décisions présentent des points communs sur la façon dont les tribunaux pourraient aborder ce type d’affaire, mais également des divergences importantes dans le raisonnement judiciaire employé. Elles laissent présager que l’issue des futurs litiges pourrait reposer sur la capacité des demandeurs à prouver un préjudice (p. ex. par la prolifération de proches substituts aux œuvres originales).

Liens avec le Canada

Le Canada ne s’est pas doté d’une exception d’ordre général à la violation du droit d’auteur fondée sur l’utilisation équitable, mais d’une exception relative à l’utilisation équitable selon laquelle les reproductions doivent être à la fois « équitables » et effectuées aux fins énumérées dans la loi. Ainsi, si les affaires Anthropic et Meta avaient été jugées au Canada, les tribunaux auraient dû déterminer en premier lieu si les copies en litige avaient été effectuées aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie, de satire, de critique, de compte rendu ou de communication des nouvelles9.

Si cette condition avait été établie, les tribunaux auraient ensuite évalué si les copies étaient « équitables » au regard du but de l’utilisation, de la nature de l’utilisation, de l’ampleur de l’utilisation, de la nature de l’œuvre, des solutions de rechange à l’utilisation et de l’effet de l’utilisation sur l’œuvre10, facteurs qui sont similaires à ceux de l’utilisation équitable énoncés dans l’article 107 de la Copyright Act des États-Unis. 

Les affaires liées à l’entraînement de l’IA sont actuellement en cours d’examen par les tribunaux canadiens. Les incidences liées aux différences en matière d’utilisation équitable entre le Canada et les États-Unis sur la mise au point de ces doctrines dans le contexte de l’entraînement de GML restent à déterminer.

Parallèlement, le Canada procède à la modernisation de sa Loi sur le droit d’auteur afin d’y intégrer la question de l’IA générative11. Entre octobre 2023 et janvier 2024, le gouvernement fédéral a consulté des parties prenantes, notamment les industries culturelles, les industries des technologies, des groupes d’intérêt public, des praticiens du droit et des universitaires ainsi que des communautés autochtones. La consultation portait sur la question de savoir si la Loi sur le droit d’auteur devrait préciser les circonstances dans lesquelles l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur aux fins de l’entraînement de l’IA nécessite l’autorisation des titulaires de droits et celles dans lesquelles une telle utilisation pourrait relever d’une exception existante à la violation du droit d'auteur. 

En juin 2025, le ministre de l’IA du Canada, Evan Solomon, a annoncé que le gouvernement continuait de travailler à un « cadre réglementaire » actualisé pour l’IA qui comprendra des dispositions sur le droit d’auteur. M. Solomon a indiqué que le gouvernement était en faveur de la rémunération des créateurs pour leurs œuvres, mais qu’il reviendra aux tribunaux de déterminer les limites à ne pas franchir12.


Notes

1  

Bartz et al v Anthropic, 3:24-cv-05417-WHA; Kadrey v Meta Platforms, Inc., 3:23-cv-03417-VC.

2  

Anthropic, p.18.

3  

Meta, p. 21.

4  

Anthropic, p. 18-19.

5  

Meta, p. 19.

6  

Meta, p. 28.

7  

Meta, p. 3.

8   Meta, p. 39.

9   Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, c C-42, art. 29.

10  

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 60.

11  

Consultation sur le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle générative : Ce que nous avons entendu.

12  

Murad Hemmadi, « Liberals won’t reintroduce old AI law but will address copyright issues - The Logic » (23 juin 2025) en ligne : (rapport).



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