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Incidences de l’évolution de la réglementation commerciale et des risques en matière de conformité
Canada | Publication | Le 14 août 2025
Le 31 juillet, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire Sinclair c. Venezia Turismo, clarifiant les conditions dans lesquelles les tribunaux canadiens disposent de la simple reconnaissance de juridiction dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cette décision est particulièrement intéressante pour les entreprises établies à l’extérieur du Canada ou ayant des liens avec le Canada, qui pourraient être appelées à se défendre contre des procédures intentées au Canada.
La décision clarifie ce qui constitue un lien réel et substantiel, notamment lorsque la compétence alléguée repose sur l’existence d’un contrat conclu en Ontario, et rappelle aux parties les critères à satisfaire pour qu’un tribunal canadien exerce sa juridiction à l’égard d’un litige.
Les tribunaux canadiens ne peuvent pas trancher les litiges civils en l’absence de la simple reconnaissance de juridiction1. La question de savoir si un tribunal dispose de la simple reconnaissance de juridiction dans une affaire exige généralement que ce tribunal analyse s’il existe un « lien réel et substantiel » avec la province ou le territoire canadien en question2. Depuis 2012, le test en deux étapes établi par la CSC dans l’arrêt Club Resorts Ltd. c. Van Breda est utilisé pour déterminer si une affaire a un lien réel et substantiel avec le territoire canadien où la demande est déposée 3.
Premièrement, le test Van Breda exige qu’un tribunal évalue une liste non exhaustive de facteurs de rattachement créant une présomption afin de déterminer l’existence d’un lien réel et substantiel :
Deuxièmement, si un facteur créant une présomption est établi, le tribunal assumera juridiction à moins que le défendeur ne réfute la présomption en démontrant que le facteur n’est pas suffisamment solide pour fonder la juridiction en Ontario5.
Pendant leurs vacances à Venise, en Italie, les Sinclair ont été blessés dans un accident alors qu’ils se trouvaient à bord d’un bateau-taxi. Le trajet a été organisé par l’intermédiaire de leur service de conciergerie fourni par la défenderesse, Amex Canada Inc. (faisant affaire sous le nom de Services voyages Centurion). Les Sinclair ont intenté une action en responsabilité délictuelle en Ontario, réclamant des dommages-intérêts contre un certain nombre de défendeurs, y compris les sociétés italiennes qui exploitaient le bateau-taxi et Amex. La réclamation contre les défendeurs canadiens concernait le fait qu’Amex a, avec négligence, engagé Carey International, un tiers fournisseur, tandis que la réclamation contre les sociétés italiennes concernait la conduite négligente du bateau-taxi et le fait d’avoir engagé le pilote du bateau-taxi avec négligence.
Les défenderesses italiennes ont présenté une motion en vue de faire suspendre la poursuite déposée contre eux en Ontario pour absence de juridiction. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la motion, se déclarant compétente parce que les arrangements de voyage avaient été conclus en Ontario par l’intermédiaire d’Amex Canada6. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision, soulignant la nécessité d’éviter l’exercice d’une juridiction trop étendue et statuant que les appelants avaient réussi à réfuter le facteur de rattachement créant une présomption, puisqu’il n’existait aucune relation contractuelle entre les sociétés italiennes et Amex Canada ou les Sinclair7. Ces derniers ont interjeté appel.
Dans une décision partagée de 5 contre 4, la CSC a confirmé la décision de la Cour d’appel, statuant que les tribunaux de l’Ontario n’avaient pas la simple reconnaissance de juridiction car les défenderesses italiennes avaient réfuté les facteurs de rattachement créant une présomption8.
La CSC a confirmé l’arrêt Van Breda et en a clarifié l’application9.
Pour ce qui est de la première étape, la CSC a précisé que :
À la deuxième étape, la CSC a réitéré l’importance des détails de la formation du contrat dans l’évaluation de la force du lien, soulignant que cette deuxième étape ne doit pas être négligée :
La CSC a conclu que le lien entre la convention du titulaire de la carte et l’incident du bateau-taxi était faible, et que le lien entre les défenderesses italiennes et la convention était encore plus ténu16.
L’application par la CSC du cadre Van Breda dans l’arrêt Sinclair est instructive :
Les auteurs tiennent à remercier Michèle-Lise Lepage, stagiaire, pour son aide dans la préparation de la présente actualité juridique.
La simple reconnaissance de juridiction est analytiquement distincte de la doctrine de la common law du forum non conveniens, cette dernière n’opérant qu’une fois que la juridiction a déjà été assumée. Lorsque la simple reconnaissance de juridiction est établie, un tribunal peut néanmoins refuser d’exercer sa compétence au motif qu’il existe un autre ressort plus approprié, sinon pratique, pour entendre le litige.
Club Resorts Ltd c Van Breda, 2012 CSC 17 au par. 90.
Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17 aux par. 92 et 95.
Sinclair c. Amex Canada Inc., 2023 ONCA 142, au par. 10 (en anglais seulement). La décision du juge de première instance, 2021 ONSC 5658, CV-19-620198 du 17 mai 2021, n’est pas publiée sur CanLII.
Sinclair c. Amex Canada Inc., 2023 ONCA 142, aux par. 32 et 36 (en anglais seulement).
Sinclair c. Venezia Turismo, 2025 CSC 27, aux par. 68 et 69.
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