L’AEUMC – Incidence sur les principes et les droits en matière de travail

Mondial Publication Novembre 2018

Le 30 septembre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont conclu l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC). Il est prévu que cet accord remplacera l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) le 1er janvier 2020.

Dans le cadre de cette entente, un nouveau chapitre traitant expressément des questions relatives au travail a été intégré au texte principal de l’AEUMC (chapitre 23). Dans le contexte de l’ALENA, les questions relatives au travail faisaient l’objet d’un accord parallèle, l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT).

Un survol de ce nouveau chapitre est présenté ci-après.

Droits des travailleurs

Essentiellement, le chapitre 23 reprend les droits fondamentaux des travailleurs énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998). Ces droits comprennent la liberté d’association, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

De plus, une disposition stipule expressément que les travailleurs et les organisations syndicales doivent pouvoir exercer leurs droits dans un climat exempt de violence, de menaces et d’intimidation.

Travailleurs migrants

La vulnérabilité des travailleurs migrants en ce qui a trait aux protections qui leur sont offertes au travail est reconnue. Chaque pays signataire de l’accord doit maintenant veiller à ce que les travailleurs migrants puissent bénéficier des droits fondamentaux des travailleurs mentionnés ci-dessus, qu’ils soient ou non des ressortissants du pays en question.

Discrimination en matière d’emploi fondée sur le genre

Les parties ont convenu que l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur le genre représentait un objectif important. De nombreux motifs de discrimination ont été désignés et chaque partie s’est engagée à mettre en œuvre des politiques visant à protéger les travailleurs contre ces formes de discrimination. Ces motifs et formes de discrimination comprennent le genre, notamment ce qui concerne la grossesse, le harcèlement sexuel, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les responsabilités de proche aidant.

En outre, il a été convenu que les travailleurs devaient bénéficier de congés avec protection de l’emploi à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption ou pour prendre soin d’un membre de leur famille, et d’une protection contre la discrimination salariale.

Coopération

Afin de bien mettre en œuvre le chapitre de l’AEUMC sur le travail, les parties ont convenu de mettre sur pied diverses activités de coopération et de demander aux travailleurs et aux représentants des employeurs de les aider à déterminer tout secteur de collaboration possible.

Application des lois en matière de travail

Les parties ont convenu qu’elles ne manqueraient pas d’appliquer leurs lois nationales sur le travail et que celles-ci reflètent les obligations énoncées dans le chapitre de l’AEUMC sur le travail.

Conseil du travail

Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’AEUMC et tous les deux ans par la suite, un conseil du travail, composé de ministres du commerce et du travail ou de hauts fonctionnaires de ces ministères, se réunira pour étudier toute question relevant du chapitre 23 et s’acquitter de toutes autres tâches dont les parties décideront. Le conseil devra instaurer un mécanisme de réception et d’étude des opinions des personnes intéressées sur des questions relevant du chapitre 23.

Conclusion

Il est intéressant de constater qu’un chapitre sur les questions de travail, traitant des droits fondamentaux des travailleurs, a été intégré au texte principal de cet accord de libre-échange. Il convient de souligner que d’importants objectifs, comme l’élimination de la discrimination au travail fondée sur le sexe, ont été directement abordés.

Bien que les moyens de mettre en œuvre ces obligations en matière de travail reposent principalement sur la législation nationale de chaque pays partie à l’accord, la coopération et la communication représentent assurément des outils efficaces de promotion des droits fondamentaux des travailleurs dans chacun des trois pays signataires de l’AEUMC. Vu sous cet angle, le chapitre 23 représente un pas dans la bonne direction.



Publications récentes

Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...