Si votre entreprise offre des activités récréatives, sportives ou d’aventure, vous demandez sûrement déjà aux clients ou participants de signer un document d’exonération de responsabilité en lien avec ces activités. 

Un tel document fait office de contrat conclu par les participants en contrepartie de la permission qui leur est accordée de pratiquer les activités en question. Ainsi, ces derniers assument volontairement les risques associés à la pratique des activités qui sont portés à leur attention, que ces risques soient inhérents aux activités ou attribuables à la négligence du personnel. Le document comporte aussi une renonciation à certains droits, dont la possibilité de poursuivre ou de réclamer un dédommagement en cas de blessure. 

Avec la réouverture des entreprises et la reprise des activités récréatives, vous devez vous poser les deux importantes questions suivantes : 

  • Est-ce que votre assurance vous protège adéquatement en cas de litige découlant de la transmission de la COVID-19 à votre établissement ?
  • Est-ce que votre document d’exonération de responsabilité actuel traite du risque de transmission de la COVID-19 ? (Si vous n’avez pas un tel document, serait-il utile pour votre entreprise d’en établir un?)

La meilleure personne pour répondre à la première question est assurément votre courtier d’assurance, qui étudiera votre police et ses exclusions. Votre assureur pourrait aussi exiger la mise à jour de votre document d’exonération de responsabilité afin de réduire les risques qu’il court relativement à la protection. 

Il est plus difficile de répondre à la deuxième question. Dans les provinces de common law, les tribunaux interprètent restrictivement les modèles de clauses d’exonération de responsabilité types, toute ambiguïté étant interprétée à l’encontre de la partie ou de l’entreprise qui les invoque. Le libellé de la clause peut donc être très important et doit explicitement exprimer, sans aucune ambiguïté, l’intention d’exclure des droits dans les circonstances précises qui se produisent. En général, une exonération de responsabilité doit être suffisamment large pour couvrir la responsabilité dans un certain nombre de circonstances, mais s’appliquer clairement aux circonstances particulières dans lesquelles elle est invoquée.

Bien entendu, il n’y a pas encore de jurisprudence en lien avec la COVID-19 sur le caractère exécutoire des clauses d’exonération de responsabilité usuelles. Nous ne savons pas non plus quelle approche les tribunaux prendront quant à la responsabilité des entreprises en matière de transmission de la COVID-19. Toutefois, compte tenu de l’interprétation stricte faite du libellé des clauses d’exonération de responsabilité, il conviendrait, pour plus de protection, d’y mentionner expressément les risques inhérents aux maladies infectieuses (y compris maintenant la COVID-19), et ce, peu importe les mesures que votre entreprise prend déjà pour réduire les risques de transmission. 

Même si les clauses d’exclusion de responsabilité de large portée et globales sont adéquates et souvent confirmées par les tribunaux (si elles s’appliquent clairement à un incident donné), il est préférable de prévoir des dispositions visant expressément les risques connus. Comme les applications mobiles de traçage de contacts que les gouvernements étudient actuellement pourraient aider les clients ou les participants à retracer l’endroit exact où ils ont contracté une maladie infectieuse, vos risques commerciaux futurs pourraient en être touchés si cette question n’a pas été abordée directement avec eux.

Au Québec, les clauses d’exonération de responsabilité sont également interprétées de façon restrictive. En plus, leur application est interdite dans les cas prévus à l’article 1474 du Code civil du Québec. Cet article prévoit entre autres qu’une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel causé à autrui. Dans un tel cas, la portée d’une clause d’exonération de responsabilité est donc limitée à la dénonciation d’un danger, et ne pourra exclure la responsabilité de l’entreprise, même si celle-ci vise expressément le préjudice corporel en question. Cette dénonciation peut toutefois favoriser un partage de responsabilité avec la personne qui, étant avisée du danger, ne se comporte pas de façon à éviter le préjudice. Notons également que l’article 10 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu’un commerçant ne peut se dégager des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. Les clauses d’exonération de responsabilité sont donc interdites dans les contrats de consommation régis par cette loi. 

La réouverture de votre entreprise est un bon moment pour réfléchir à la façon de protéger votre entreprise de toute responsabilité éventuelle. 



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