Le gouvernement fédéral a récemment déposé le projet de loi C-30, qui mettrait en œuvre diverses mesures énoncées dans le budget 2021, notamment des règles actualisées qui limiteront le traitement fiscal préférentiel actuel des options d’achat d’actions d’employés. Ces modifications proposées ont été évoquées la première fois pendant la campagne électorale fédérale canadienne de 2015, puis annoncées dans le budget fédéral de 2019. Un avant-projet de loi a été publié en juin 2019 aux fins de consultation publique, suivi d’une version mise à jour publiée en novembre 2020. Les modifications proposées contenues dans le projet de loi C-30 ont légèrement changé par rapport à la version précédente, mais demeurent sensiblement les mêmes que celles qui ont été initialement publiées en 2019 et prévoient ce qui suit :

  • une limite annuelle de 200 000 $ (plafond de dévolution annuel) de la valeur des actions1 qui peuvent être acquises au cours d’une année civile et demeurer admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions d’employés actuelle de 50 %;
  • une déduction de l’employeur à l’égard de l’avantage lié aux options d’achat d’actions d’employés lorsque l’employé n’est pas admissible à la déduction pour options d’achat d’actions de 50 %, sous réserve de certaines exigences;
  • des exigences de déclaration et de suivi supplémentaires pour l’employeur à l’égard de chaque octroi d’options d’achat d’actions d’employés.

Si elles sont mises en œuvre, ces propositions s’appliqueront aux options d’achat d’actions d’employés octroyées à partir du 1er juillet 2021, sous réserve de certaines exceptions pour les options d’achat d'actions émises après juin 2021 en échange d’options d’achat d’actions émises avant juillet 2021.

Les modifications proposées s’appliquent seulement aux « personnes déterminées », ce qui exclut toutes les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et les sociétés ou fiducies de fonds communs de placement qui ne sont pas des SPCC dont le revenu brut, déterminé selon les derniers états financiers préparés, est de 500 M$ ou moins, sur une base consolidée, le cas échéant.

Mentionnons que la législation habilitante n’a pas encore été adoptée.

Règles actuelles

Aux termes des règles actuelles sur les options d’achat d’actions prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt), lorsque l’employé exerce une option d’achat d'actions, la différence entre la juste valeur marchande des actions à l’exercice et le montant payé par l’employé pour acquérir les actions (l’avantage lié à l’option d’achat d’actions) est traitée comme un avantage imposable lié à l’emploi.

Toutefois, lorsque certaines conditions sont remplies, l’employé peut demander une déduction correspondant à 50 % de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions (la déduction pour option d’achat d’actions). La déduction pour option d’achat d’actions a pour effet d’imposer l’avantage lié à l’option d'achat d’actions au même taux effectif qu’un gain en capital, ce qui confère à l’exercice de l’option d’achat d’actions d’employé un traitement semblable à celui des gains en capital. Bien qu’ils ne soient pas toujours disponibles, la plupart des régimes d’options d’achat d’actions sont soigneusement rédigés de manière à ce que les employés puissent bénéficier de la déduction pour option d’achat d'actions.

Nouvelles règles – incidences pour les employés

Les modifications proposées limiteront la disponibilité de la déduction pour option d’achat d’actions pour les employés lorsqu’ils exercent une option d’achat d’actions en établissant le plafond de dévolution annuel de 200 000 $. Tout avantage lié aux options d’achat d’actions réalisé à l’exercice d’une option d’achat d’actions d’employé qui excède le nouveau plafond de dévolution annuel sera entièrement inclus dans le revenu de l’employé, sans application de la déduction pour option d’achat d’actions. 

Bien que le projet de loi C-30 définisse les titres reçus à l’exercice des options d’achat d'actions d’employés et non les options elles-mêmes, les modifications proposées créent en fait deux types d’options d’achat d’actions d’employés :

  • une option visant l’achat d’un « titre non admissible » (option non admissible), qui sera assujettie aux nouvelles règles fiscales; et
  • toutes les autres options d’achat d’actions d’employés (options admissibles), qui seront assujetties aux règles fiscales actuelles.

Les actions acquises à l’exercice d’une option d’achat d’actions d’employé dont la valeur excède le plafond de dévolution annuel de 200 000 $ (comme il est déterminé au moment de l’octroi) ou les actions acquises à l’exercice d’une option que l’employeur désigne à titre d’option non admissible au moment de l’octroi (même si la valeur est inférieure au plafond de dévolution annuel de 200 000 $), sont appelées « titres non admissibles ». Peu importe qu’un titre non admissible soit émis ou vendu à l’employé à l’exercice d’une option ou que cet employé remette ses options contre des espèces, la déduction pour option d’achat d’actions ne s’appliquera pas aux options non admissibles.

Le plafond de dévolution annuel de 200 000 $ est calculé en multipliant la juste valeur marchande des actions sous-jacentes auxquelles l’option d’achat d’actions se rapporte au moment de l’octroi de l’option par le nombre d’options qui sont acquises au cours de l’année en question, toute option attribuée au-delà de cette limite étant une option non admissible.

Par exemple, l’employé reçoit des options visant l’achat de 25 000 actions ayant une juste valeur marchande de 10 $ par action à la date d’octroi. Si toutes les options étaient acquises au cours de la première année, les options visant l’achat de 20 000 actions seraient considérées comme des options admissibles et, par conséquent, donneraient droit à la déduction pour option d’achat d’actions (20 000 x 10 $ = 200 000 $), tandis que les options visant l’achat des 5 000 actions restantes seraient considérées comme des options non admissibles et ne donneraient pas droit à la déduction pour option d’achat d’actions. Le montant total de l’avantage lié aux options d’achat d’actions réalisé à l’exercice des options non admissibles et à l’acquisition des titres non admissibles serait inclus dans le revenu sans application de la déduction de 50 %, quel que soit le moment où les options sont exercées.

Du point de vue de l’employé :

  • Aux fins de la détermination de l’ordre dans lequel les options d’achat d’actions d’employé sont exercées lorsque l’employé a reçu une option visant l’achat d’un titre aux termes d’une convention prévoyant qu’il pourrait acquérir à la fois des titres non admissibles et des titres qui seraient admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions, il sera considéré que l’employé a acquis les titres admissibles avant d’acquérir les titres non admissibles.
  • Le plafond de dévolution annuel s’applique à toutes les options d’achat d’actions qui seraient autrement admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions que l’employé reçoit d’un employeur ou de toute société ayant un lien de dépendance avec celui-ci.
  • Toutefois, si l’employé (ce qui inclut un administrateur aux fins de l’impôt) a reçu des options d’achat d’actions de plusieurs employeurs sans lien de dépendance, le plafond de dévolution annuel de 200 000 $ s’applique de manière distincte à l’égard de chaque employeur.
  • Le projet de loi C-30 précise que l’option d’achat d’actions sera considérée comme acquise dans l’année civile au cours de laquelle le droit d’acheter l’action sous-jacente peut être exercé, conformément à la convention d’octroi de l’option. Lorsque l’année d’acquisition n’est pas précisée dans la convention d’octroi de l’option ou qu’elle n’est pas établie clairement, l’option sera considérée comme acquise au prorata à partir de la date à laquelle la convention d’octroi a été conclue jusqu’au premier des événements suivants : i) 60 mois après la date de conclusion de la convention ou ii) le dernier jour où le droit d’acheter l’action peut être exercé. 

Nouvelles règles – incidences pour les employeurs

Pourvu que l’employeur respecte certaines exigences, l’avantage lié aux options d’achat d’actions réalisé par l’employé qui n’est pas admissible à la déduction pour options d’achat d’actions (uniquement parce que les options étaient des options non admissibles) sera généralement déductible par l’employeur. Comme c’est le cas aux États-Unis, les modifications proposées permettent également aux employeurs de choisir que toutes les options d’achat d’actions octroyées constitueront des options non admissibles, empêchant ainsi l’employé de se prévaloir de la déduction pour options d’achat d’actions de 50 % à l’égard des options dont la valeur ne dépasse pas le plafond de dévolution annuel de 200 000 $. 

Du point de vue de l’employeur, le fait de traiter toutes les options d’achat d’actions comme des options non admissibles allège le fardeau administratif autrement associé au suivi et au respect du plafond de dévolution annuel.

Plus précisément, l’employeur aura le droit de déduire le montant de l’avantage lié aux options d’achat d’actions réalisé par l’employé à l’exercice d'une option non admissible dans les cas suivants :

  • l’employeur est une « personne déterminée »; 
  • l’employeur employait la personne au moment où l’option a été émise;
  • le montant n’est pas déclaré comme déduction dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible; 
  • l’employé aurait eu le droit de se prévaloir de la déduction pour option d’achat d’actions si l'action n’était pas considérée comme un titre non admissible;
  • si l’employé n’était pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage lié à l'emploi qu’il est réputé avoir reçu doit être inclus dans le calcul de son revenu imposable canadien pour l’année ; et
  • l’employeur avise :
    • l’employé par écrit, au plus tard 30 jours après la date d’octroi de l’option, que l’action acquise à l’exercice de l’option constituera un titre non admissible; et 
    • l’Agence du revenu du Canada par écrit, au plus tard à la date limite de production de la déclaration de revenus de l’employeur pour l’année au cours de laquelle l’option a été octroyée, que l’action acquise à l’exercice de l’option constituera un titre non admissible.

Ces obligations forceront l’employeur à suivre de près les octrois d’options d’achat d’actions pour calculer le plafond de 200 000 $ à l’égard de chaque employé pour chaque année d’acquisition et s’assurer que les taux de retenue appropriés sont appliqués à l’exercice de l’option. Il est également important de noter qu’il incombe à l’employeur (et non à l’émetteur de l’option d’achat d’actions) de respecter les exigences en matière d’avis mentionnées ci-dessus. Étant donné que la remise d’un avis en temps opportun est une condition préalable à toute déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés, les filiales (y compris les filiales canadiennes de sociétés mères étrangères) devront être au fait des options octroyées à leurs employés par la société mère et s’assurer que l’avis requis est remis en temps opportun.

Même si les autres exigences sont respectées, l’employeur qui omet d’aviser en temps opportun l’employé et l’Agence du revenu du Canada qu’une option constitue une option non admissible ne pourra pas déduire le montant de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions réalisé par l’employé à l’exercice de l’option non admissible, en plus des autres conséquences pouvant toucher l’employeur aux termes de la Loi de l’impôt pour le non-respect des exigences en matière d’avis. Les questions essentielles du point de vue de l’employeur et/ou de l’émetteur de l’option (si ce n’est pas l’employeur) dans le cadre du nouveau régime sont les suivantes :

  • décider si des options seront octroyées au plus tard le 30 juin 2021;
  • décider si les options dont la valeur est inférieure au plafond de dévolution annuel de 200 000 $ seront désignées à titre d’options non admissibles;
  • aviser l’employé par écrit, dans un délai de 30 jours suivant l’octroi de l’option (mais de préférence au moment de l’octroi et dans le document d’octroi), de toutes les options qui sont considérés comme des options visant l’achat de titres non admissibles (à savoir les options dont la valeur excède le plafond de dévolution annuel de 200 000 $ ou les options dont la valeur est inférieure au plafond de dévolution annuel qui ont été désignées à titre d’options visant l’achat de titres non admissibles);
  • mettre en œuvre de nouveaux processus pour faire ce qui suit :
  • déterminer si les options octroyées seront désignées à titre d’options non admissibles et le moment de le faire;
  • suivre le statut d’une option considérée comme une option admissible ou une option non admissible, ainsi que l’octroi et l’exercice d’options d’achat d’actions;
  • s’assurer que les retenues d’impôt sur le revenu appropriées sont calculées à l’exercice des options d’achat d'actions et que l’avantage lié à l’option d’achat d’actions et la déduction pour option d’achat d’actions sont dûment déclarés dans les feuillets T4 de l’employé;
  • suivre l’ensemble de l’avantage lié aux options d’achat d’actions qui est admissible à la déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés; et
  • aviser l’Agence du revenu du Canada (dans la déclaration d’impôt sur le revenu annuelle de l’entreprise) de toutes les options d’achat d’actions octroyées au cours de l’année qui sont considérées comme des options visant l’achat de titres non admissibles.

Nouvelles règles – autres questions

Les modifications proposées auront un certain nombre d’incidences supplémentaires pour les employeurs, les comités de rémunération et les pratiques en matière de rémunération fondée sur des capitaux propres, notamment les suivantes :

  • Examen des documents d’octroi et des régimes d’options d’achat d’actions. Les employeurs devraient examiner leurs régimes d’options d’achat d’actions et leurs documents d’octroi existants afin de déterminer si des mises à jour sont nécessaires pour donner effet aux nouvelles règles fiscales, y compris pour faire la distinction entre les options admissibles et les options non admissibles, et de tenir compte de la possibilité de demander une déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés. Il sera important que les émetteurs qui utilisent une plateforme électronique aux fins de l’administration des régimes d’options d’achat d’actions, des octrois d’options ou des conventions d’octroi s’assurent que des mises à jour sont effectuées afin de respecter l’exigence de donner un avis écrit dans un délai de 30 jours du fait qu’une action acquise à l’exercice de l’option constituera un titre non admissible.
  • Acquisition en bloc. Les employeurs qui octroient des options faisant l’objet d’une « acquisition en bloc » (c. à-d. lorsqu’une partie importante des options sont acquises au cours de la même année) peuvent envisager d’octroyer des options dont l’acquisition est échelonnée sur plusieurs années afin de mieux utiliser le plafond de dévolution annuel de 200 000 $ à l’égard de l’employé, qui est fondé sur l’acquisition des options au cours d’une année civile donnée, plutôt que sur l’année au cours de laquelle les options sont octroyées ou exercées. 
  • Acquisition liée au rendement. Lorsque l’employeur octroie des options qui sont acquises en fonction du rendement ou d’autres critères non fondés sur le temps, les options seront considérées comme acquises au prorata sur la période commençant à la date à laquelle la convention d’octroi a été conclue et se terminant au premier des événements suivants : i) 60 mois après la date de conclusion de la convention ou ii) le dernier jour où le droit d’acquérir l’action pourrait être exercé aux termes de la convention. L’employeur devra déterminer si l’une quelconque des options attribuées sera prise en compte dans le calcul du plafond de dévolution annuel de 200 000 $ à l’égard de l’employé, si les options octroyées constituent des options non admissibles et si des exigences de déclaration peuvent s’appliquer.
  • Déduction de l’employeur. L’employeur peut décider que toutes les options d’achat d’actions d’employés viseront l’acquisition de titres non admissibles afin i) d’éviter de suivre le plafond de dévolution annuel de 200 000 $ à l’égard de chaque employé et ii) de demander une déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés pour l'avantage lié à l’option d’achat d’actions (sous réserve du respect des exigences décrites ci dessus).
  • Groupe de sociétés. Un certain nombre de questions touchent les groupes de sociétés, notamment les suivantes :
    • L’employeur dont les employés reçoivent des options d’achat d’actions d’une autre société du même groupe pourra bénéficier de la déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés même si l’option d’achat d’actions est octroyée par un autre membre du groupe (comme une société mère ou une autre partie ayant un lien de dépendance). Bien que l’employeur puisse bénéficier de la déduction fiscale, l’émetteur des options doit déterminer s’il désigne de manière proactive une ou plusieurs des actions devant être acquises à l’exercice des options comme des titres non admissibles.
    • Il incombe à l’employeur, et non à l’émetteur de l’option d’achat d’actions, d’aviser l’employé que les actions reçues aux termes de l’option constitueront des titres non admissibles. Au sein d’un groupe de sociétés, cela signifie qu’une coordination importante sera nécessaire entre l’employeur (qui doit donner un avis selon lequel l’option constitue une option non admissible) et l’émetteur des options d’achat d’actions (qui doit désigner l’option à titre d’option non admissible) afin d’assurer le respect des nouvelles règles.
    • Le projet de loi C-30 n’exige pas expressément que l’employeur canadien qui n’est pas l’émetteur des options rembourse à une société mère ou à une autre partie ayant un lien de dépendance les coûts associés à l’émission d’actions à la suite de l’exercice d’options par les employés de l’employeur canadien afin de pouvoir déduire l’avantage lié aux options d’achat d’actions. Cette question est particulièrement intéressante en ce qui concerne les options octroyées par des sociétés étrangères à des employés d’un employeur canadien puisque, lorsque les exigences sont par ailleurs remplies, l’employeur canadien semblerait avoir le droit de déduire l’avantage lié à l’option d’achat d’actions alors qu’il n’engage peut-être pas de dépense économique directe pour les coûts associés à l’émission des actions.
  • Octroi d’options supplémentaires. L’employeur peut envisager d’octroyer des options supplémentaires après le 30 juin 2021 afin d’indemniser l’employé pour la charge fiscale accrue à l’égard des options non admissibles.
  • Autres régimes de rémunération. L’employeur peut envisager d’utiliser d’autres formes de rémunération incitative fondée sur des titres de capitaux propres (comme des unités d’actions liées au rendement ou incessibles ou des droits à la plus-value d’actions) lorsque les employés sont entièrement imposés sur une grande partie de leurs options d’achat d’actions. Malgré cela, l’employeur devrait également tenir compte du fait que, bien que les nouvelles règles puissent faire perdre aux employés l’avantage lié à la déduction des options d’achat d’actions, les options d’achat d’actions d’employés peuvent offrir l’avantage lié au report de l’impôt sur la rémunération incitative au-delà de la limite de trois ans à laquelle certaines autres formes de rémunération incitative fondée sur des titres de capitaux propres peuvent être assujetties aux termes des règles relatives aux ententes de report de salaire

Notes

1   Pour dissiper tout doute, les modifications proposées s’appliquent aux options visant l’achat d’actions d’une société ou d’unités d’une fiducie de fonds commun de placement, tandis que les règles relatives aux déductions de l’employeur et à la conformité s’appliquent à la fois aux sociétés et aux fiducies de fonds commun de placement.



Personnes-ressources

Associé principal
Associée principale
Associé
Associé

Publications récentes

Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...