
Publication
Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Canada | Publication | 17 mars 2023
Le gouvernement du Canada a récemment publié le Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrédients des cosmétiques (Règlement modificatif) dans la Gazette du Canada et sollicite maintenant les commentaires du public jusqu’au 22 avril 2023.
Le Règlement modificatif porte sur les exigences en matière de déclaration et d’étiquetage des cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques, et conséquemment en vertu de la Loi sur le cannabis. Les importateurs auront également des obligations accrues pour s’assurer que les produits vendus au Canada sont conformes au Règlement sur les cosmétiques, surtout lorsque le fabricant n’est pas établi au Canada.
À l’heure actuelle, trois types de déclarations sont régies et tenues à jour par Santé Canada. Premièrement, en vertu du Règlement sur les cosmétiques, le fabricant et l’importateur doivent soumettre un formulaire de déclaration de cosmétique (FDC) à Santé Canada dans les 10 jours suivant la première vente du cosmétique au Canada. Deuxièmement, un FDC corrigé doit être soumis à Santé Canada dans les 10 jours suivant la modification des renseignements fournis précédemment. Troisièmement, les personnes qui ont soumis le FDC doivent fournir sans délai tout renseignement supplémentaire demandé par Santé Canada concernant le FDC.
Le Règlement modificatif précise ce qui suit :
Si un fabricant ou un importateur ne répond pas à la demande de Santé Canada concernant un FDC, une modification ou une demande de renseignements, Santé Canada peut intenter des poursuites ou saisir le produit.
Désormais, il faut également inclure les renseignements suivants dans le FDC :
Les termes « produit à rincer » et « produit sans rinçage » sont désormais définis. Les définitions précisent si le produit est « destiné à être enlevé après application sur » ou « destiné à rester en contact prolongé avec » la peau, les cheveux ou les muqueuses.
Santé Canada déclare qu’il est justifié d’apporter ces modifications, car le profil de risque d’un ingrédient peut être très différent selon la fonction et la concentration des ingrédients. De plus, comme les fabricants et les importateurs peuvent compter plusieurs distributeurs qui peuvent changer tout au long de la durée de vie du produit, il n’est plus nécessaire de déclarer les noms des distributeurs sur le FDC. Ainsi, le changement de distributeurs n’oblige plus les parties déclarantes à mettre à jour leur déclaration de cosmétique, puisque ces renseignements peuvent être obtenus par Santé Canada au besoin.
En vertu de l’article 29 du Règlement sur les cosmétiques, Santé Canada peut demander, par écrit, à un fabricant ou à un importateur de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées. Le Règlement modificatif imposerait une obligation semblable à l’importateur d’un cosmétique. Aux fins de protection des renseignements dont la propriété est exclusive, un fabricant étranger ou une tierce partie peut fournir les données sur l’innocuité à Santé Canada au nom d’un importateur.
Le Règlement modificatif a renforcé les exigences d’étiquetage des cosmétiques. Le Règlement modificatif ne précise pas si les cosmétiques actuellement vendus sur le marché canadien seront assujettis aux nouvelles exigences d’étiquetage lorsque le Règlement modificatif entrera en vigueur.
Les renseignements suivants seront désormais requis sur toutes les étiquettes de cosmétiques pour les produits vendus au Canada :
Pour les contenants ou les emballages extérieurs de cosmétiques trop petits pour que l’étiquette soit claire et lisible, conformément au paragraphe 18b) du Règlement sur les cosmétiques, la liste des ingrédients peut maintenant figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l’emballage ou sur un site Web, à condition que l’étiquette extérieure contienne une mention qui précise le site Web et que la liste des ingrédients se trouve sur ce site Web.
La date qui figure à l’entrée de l’allergène de parfum dans la Liste européenne de substances à usage restreint, ou à laquelle cette entrée fait référence, et à compter de laquelle l’allergène de parfum doit être indiqué dans la liste des ingrédients d’un cosmétique pour que ce dernier puisse être mis à disposition sur le marché de l’Union européenne, le cas échéant, s’appliquera au Canada.
L’auteur tient à remercier Katie Cheung, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
Publication
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Publication
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont suspendu leurs travaux visant l’élaboration de nouvelles règles sur la communication obligatoire d’information liée au changement climatique et les modifications des obligations d’information sur la diversité existantes.
Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...
© Norton Rose Fulbright LLP 2025