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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Canada | Publication | 21 octobre 2020
Le 20 octobre 2020, le gouvernement de l’Ontario a déposé en première lecture la Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario (Loi).
La Loi limitera considérablement les risques auxquels sont exposées les entreprises ontariennes en lien avec une infection ou une exposition à la COVID-19.
La Loi prévoit une immunité étendue contre les réclamations liées directement ou indirectement à des actes ou omissions en lien avec une infection ou une exposition réelle ou potentielle au coronavirus (COVID-19) à compter du 17 mars 2020.
En ce qui a trait à ces réclamations, aucune cause d’action ne prend naissance contre un particulier, une société ou une autre entité si les conditions suivantes sont réunies :
Sous réserve des limites dont il est question ci-après, aucune « instance » qui, directement ou indirectement, se fonde sur « quoi que ce soit qui est visé » dans les dispositions en matière d’immunité ne peut être introduite ou poursuivie contre une personne, et nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour l’extinction ou la résiliation de droits en application de la Loi.
Comme le précise le communiqué de presse publié dans le cadre de la loi proposée, les dispositions en matière d’immunité visent à protéger les travailleurs et les entreprises dans tous les secteurs de l’économie, y compris les soins de santé, les épiceries, les restaurants, les magasins de détail, les œuvres de bienfaisance, les organismes à but non lucratif et les associations de sport mineures.
La Loi exclut certains types de réclamations, qui peuvent ainsi faire l’objet d’une poursuite malgré l’application des dispositions en matière d’immunité :
Sous réserve de son adoption, la Loi interdira toute poursuite se rapportant à la conduite décrite dans les dispositions en matière d’immunité qui ne tombe pas sous le coup des exemptions. La Loi s’applique à l’ensemble de ces poursuites, peu importe le moment où elles ont été intentées. Par exemple, toute poursuite admissible intentée avant l’entrée en vigueur de la Loi prendra fin à la date à laquelle celle-ci sera promulguée.
La Loi a été adoptée en première lecture et devrait être promulguée prochainement.
La loi proposée introduit des dispositions majeures en matière d’immunité qui amélioreront le profil de risque de la plupart des entreprises exerçant leurs activités dans la province de même que le profil actuariel de leurs assureurs. Plus particulièrement, les parties demanderesses seront soumises à des exigences précises sur le plan de la preuve (c.-à-d. qu’elles devront être en mesure de démontrer qu’il y a eu absence de conformité ou d’efforts faits de bonne foi pour assurer la conformité aux orientations en matière de santé publique et aux règles relatives à la COVID-19) ainsi qu’à une norme juridique plus élevée (à savoir la négligence grave) que celle pouvant autrement s’appliquer. Les entreprises seraient bien avisées d’examiner attentivement toutes réclamations liées à la COVID-19 afin d’établir si celles-ci peuvent aller de l’avant compte tenu de la Loi.
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La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
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