Le 20 octobre 2020, le gouvernement de l’Ontario a déposé en première lecture la Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario (Loi).

La Loi limitera considérablement les risques auxquels sont exposées les entreprises ontariennes en lien avec une infection ou une exposition à la COVID-19.

Une protection empêchant l’engagement de la responsabilité

La Loi prévoit une immunité étendue contre les réclamations liées directement ou indirectement à des actes ou omissions en lien avec une infection ou une exposition réelle ou potentielle au coronavirus (COVID-19) à compter du 17 mars 2020. 

En ce qui a trait à ces réclamations, aucune cause d’action ne prend naissance contre un particulier, une société ou une autre entité si les conditions suivantes sont réunies : 

  • la partie défenderesse proposée a agi, ou a fait des efforts de bonne foi (c.-à-d. un effort « honnête », raisonnable ou non) pour agir, en conformité avec a) les orientations applicables en matière de santé publique relatives à la COVID-19 et b) les lois fédérales, provinciales ou municipales applicables relatives à la COVID-19; et
  • les actes ou omissions de la partie défenderesse proposée ne constituent pas une négligence grave (collectivement, les dispositions en matière d’immunité).

Sous réserve des limites dont il est question ci-après, aucune « instance » qui, directement ou indirectement, se fonde sur « quoi que ce soit qui est visé » dans les dispositions en matière d’immunité ne peut être introduite ou poursuivie contre une personne, et nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour l’extinction ou la résiliation de droits en application de la Loi.

Comme le précise le communiqué de presse publié dans le cadre de la loi proposée, les dispositions en matière d’immunité visent à protéger les travailleurs et les entreprises dans tous les secteurs de l’économie, y compris les soins de santé, les épiceries, les restaurants, les magasins de détail, les œuvres de bienfaisance, les organismes à but non lucratif et les associations de sport mineures.

Exemptions

La Loi exclut certains types de réclamations, qui peuvent ainsi faire l’objet d’une poursuite malgré l’application des dispositions en matière d’immunité : 

  • Les personnes dont les actes ou omissions ont été commis en violation des décrets de fermeture obligatoire en lien avec la COVID-19 ne seront pas dégagées de responsabilité.
  • Certaines réclamations liées au travail sont également exemptées. Les dispositions en matière d’immunité ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
    • une cause d’action qu’a un particulier à l’égard d’une exposition ou infection, réelle ou éventuelle, à la COVID-19, qui serait survenue au cours ou par suite de l’emploi auprès d’une personne ou de l’exécution d’un travail pour une personne ou de la fourniture de services à une personne;
    • une cause d’action qu’a un travailleur qui est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employé mentionné à l’annexe 2, ou qu’a le survivant du travailleur, à l’égard d’une lésion corporelle accidentelle survenue du fait et au cours de l’emploi du travailleur ou d’une maladie professionnelle;
    • une cause d’action qu’a un travailleur qui est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employé mentionné à l’annexe 2, ou qu’a le survivant du travailleur, et auquel la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail ou l’employeur mentionné à l’annexe 2, selon le cas, est subrogé en vertu de l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (collectivement, les exemptions).

Application rétrospective

Sous réserve de son adoption, la Loi interdira toute poursuite se rapportant à la conduite décrite dans les dispositions en matière d’immunité qui ne tombe pas sous le coup des exemptions. La Loi s’applique à l’ensemble de ces poursuites, peu importe le moment où elles ont été intentées. Par exemple, toute poursuite admissible intentée avant l’entrée en vigueur de la Loi prendra fin à la date à laquelle celle-ci sera promulguée.

Conclusion

La Loi a été adoptée en première lecture et devrait être promulguée prochainement.

La loi proposée introduit des dispositions majeures en matière d’immunité qui amélioreront le profil de risque de la plupart des entreprises exerçant leurs activités dans la province de même que le profil actuariel de leurs assureurs. Plus particulièrement, les parties demanderesses seront soumises à des exigences précises sur le plan de la preuve (c.-à-d. qu’elles devront être en mesure de démontrer qu’il y a eu absence de conformité ou d’efforts faits de bonne foi pour assurer la conformité aux orientations en matière de santé publique et aux règles relatives à la COVID-19) ainsi qu’à une norme juridique plus élevée (à savoir la négligence grave) que celle pouvant autrement s’appliquer. Les entreprises seraient bien avisées d’examiner attentivement toutes réclamations liées à la COVID-19 afin d’établir si celles-ci peuvent aller de l’avant compte tenu de la Loi. 



Personnes-ressources

Associée
Associé
Président, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Associée-cheffe de la direction, Canada
Associé

Publications récentes

Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...