La Cour d’appel du Québec condamne un assureur au paiement de dommages-intérêts pour gestion fautive du dossier d’une assurée

Mondial Publication Novembre 2018

Le 3 octobre 2018, la Cour d’appel du Québec a accueilli en partie l’appel de SSQ Groupe financier (l’Assureur) à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du Québec1 le condamnant au paiement de dommages-intérêts en raison de l’enquête biaisée et bâclée qu’il avait effectuée dans le cadre de la réclamation de Mme Denise Dubé (l’Assurée). Cette décision de la Cour d’appel du Québec dans Tardif c. Succession de Dubé2 se révèle pertinente pour plusieurs raisons, mais plus particulièrement quant aux enseignements de la Cour en ce qui concerne l’obligation des assureurs de gérer les réclamations de bonne foi et de manière objective.


Le contexte et l’enquête effectuée par l’Assureur

Après avoir subi une chirurgie, l’Assurée s’est vu reconnaitre par l’Assureur une période d’invalidité de quelques semaines. Comme sa condition médicale est devenue plus compliquée, l’Assurée a soumis, avant la fin de cette période d’invalidité, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail additionnel de six mois. L’Assureur, s’interrogeant sur la durée de cet arrêt de travail, a communiqué avec la chirurgienne traitante de l’Assurée. Cette dernière lui a indiqué notamment qu’elle n’avait pas autorisé un tel arrêt de travail, que le certificat était signé par l’une de ses résidentes et que l’Assurée pouvait recommencer à travailler quatre semaines après la chirurgie.

L’Assureur a ainsi refusé de prolonger la période d’invalidité initialement autorisée. L’Assurée a alors consulté divers professionnels de la santé et a remis à l’Assureur un autre certificat médical attestant son incapacité de travailler. Le médecin l’ayant signé a toutefois indiqué à l’Assureur qu’il n’avait pas réellement examiné l’Assurée et qu’il la reverrait afin de vérifier son aptitude à effectuer un travail sédentaire. Sans attendre les résultats de cet examen médical, l’Assureur a transmis le dossier au service des enquêtes et a procédé à une filature, et ce, même si une infirmière lui avait confirmé que l’Assurée était en attente de certains traitements en lien avec sa condition médicale. Au terme du processus d’enquête, l’Assureur a maintenu sa décision de ne pas reconnaitre l’invalidité de l’Assurée.

Dans ce contexte, l’Assurée a intenté une action en dommages-intérêts contre l’Assureur, notamment pour gestion fautive de son dossier d’assurance et pour atteinte à son droit à la dignité et à l'honneur.

L’obligation de gérer les réclamations de bonne foi et de manière objective

La Cour supérieure du Québec a conclu à la faute de l’Assureur dans la gestion du dossier d’invalidité de l’Assurée. La Cour a estimé que l’Assureur n’avait pas fait preuve d’objectivité et de bonne foi. Il s’était plutôt convaincu « d’emblée du caractère frauduleux de la réclamation », puis s’était appliqué « à colliger des faits pour valider sa décision de mettre fin à ses prestations d'assurance invalidité »3. La Cour a jugé l’enquête comme étant « biaisée et bâclée »4. En raison de sa « mauvaise gestion du dossier de manière générale »5, la Cour a ainsi condamné l’Assureur à verser des dommages-intérêts moraux à l’Assurée.

La Cour d’appel du Québec, dans son arrêt du 3 octobre 2018, maintient cette condamnation. Elle conclut que l’Assureur a été négligent dans le traitement du dossier de l’Assurée et qu’il a violé son obligation contractuelle de gérer les réclamations de bonne foi et de manière objective6. La Cour ajoute qu’en common law, des dommages-intérêts moraux peuvent être octroyés lorsqu’un assureur contrevient à son obligation d’agir équitablement dans son processus d’enquête7. Elle précise qu'elle ne s’est jamais prononcée quant au caractère applicable de ces principes de common lawen droit civil, mais que le même résultat est atteint suivant les articles 1375 et 1434 du Code civil du Québec8, lesquels prévoient que les cocontractants ont l’obligation d’agir de bonne foi.

La Cour se penche sur la manière dont l’Assureur a géré le dossier d’invalidité de l’Assurée. Elle est d’avis que dans les circonstances, plutôt que de confirmer sa décision de ne pas prolonger les prestations d’invalidité, l’Assureur « se devait d’investiguer plus à fond l’aspect médical de la réclamation »9. La Cour retient que s’il ne possédait pas suffisamment d’informations, notamment quant aux limitations fonctionnelles de l’Assurée, l’Assureur se devait d’effectuer un suivi auprès du médecin et de l’infirmière avec lesquels il avait communiqué dans les jours précédant sa décision de transmettre le dossier au service des enquêtes et de procéder à une filature10. Cette infirmière aurait d’ailleurs pu diriger l’Assureur vers un autre médecin ayant lui aussi constaté la condition médicale de l’Assurée11.

L’atteinte aux droits fondamentaux de l’Assurée

En première instance, la Cour supérieure du Québec a également condamné l’Assureur au paiement de dommages‑intérêts moraux pour atteinte au droit à la dignité et à l'honneur de l’Assurée garanti par la Charte des droits et libertés de la personne12 (la Charte), et ce, au motif que l’Assureur s’était autorisé « d’une enquête biaisée et bâclée pour se permettre la filature »13. La juge de première instance a également condamné l’Assureur au paiement de dommages-intérêts punitifs au motif que l’Assureur était conscient qu’il brimait les droits fondamentaux de l’Assurée en l’assujettissant à une filature injustifiée14.

La Cour d’appel du Québec annule ces deux condamnations. D’une part, elle est d’avis que l’Assureur n’a pas commis de faute en décidant de procéder à la filature et, qu’en l’absence d’allégation dénonçant cette filature, la juge de première instance a au surplus jugé au-delà de ce qui lui était demandé15. D’autre part, la Cour conclut que bien que l’Assureur ait été négligent, la preuve ne démontre pas qu’il ait agi intentionnellement dans le but de nuire à l’Assurée16.

Conclusion

Dans les provinces decommon law, il est fréquent de voir les tribunaux sanctionner les assureurs pour leur mauvaise foi dans la gestion de la réclamation d’un assuré en les condamnant au paiement de dommages-intérêts punitifs17. Au Québec, toutefois, l’octroi de dommages-intérêts punitifs est plus rare en ce qu’il ne peut se justifier uniquement par la violation d’un assureur de son devoir d’agir de bonne foi18. En effet, en droit civil, de tels dommages-intérêts ne peuvent être accordés que si la loi prévoit spécifiquement une telle attribution19. Plus précisément, le fondement juridique pour qu’un assureur soit condamné à payer des dommages-intérêts punitifs est l’article 49 de la Charte, lequel requiert la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par celle-ci. Une analyse de la jurisprudence récente démontre néanmoins que les tribunaux québécois ont été moins stricts dans leur interprétation de cette disposition législative dans un contexte d’assurance, de sorte que le nombre de décisions où des dommages‑intérêts punitifs contre les assureurs sont accordés augmente lentement20.

En l’espèce, bien que la Cour d’appel du Québec juge qu’il n’y a pas lieu de condamner l’Assureur à des dommages‑intérêts punitifs en l’absence d’une atteinte intentionnelle de sa part aux droits fondamentaux de l’Assurée garantis par la Charte, la Cour conclut tout de même à la faute de l’Assureur dans la gestion du dossier de l’Assurée et octroie des dommages-intérêts moraux à ce titre. Ainsi, bien que le véhicule utilisé par la Cour ne soit pas celui des dommages-intérêts punitifs, cette décision semble s’inscrire dans un désir des tribunaux d’aligner la culture du droit québécois à celle des provinces de common law lorsque vient temps de sanctionner un assureur qui contrevient à son obligation de gérer les réclamations de bonne foi et de manière objective.

L’auteur désire remercier Emmanuelle Boilard, stagiaire en droit, pour son aide dans la préparation de ce bulletin d’actualité juridique.

Notes


Notes

1

Succession de Dubé c. Tardif, 2016 QCCS 1811.

2

2018 QCCA 1639.

3

Succession de Dubé c. Tardif, supra, note 1, para. 130.

4

Id., para. 154.

5

Tardif c. Succession de Dubé, préc., note 2, par. 72.

6

Id., para. 5 and 75.

7

Ce principe a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans la décision Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2006 CSC 30; Tardif c. Succession de Dubé, préc., note 2, par. 78.

8

L.Q. 1991, c. 64; Tardif c. Succession de Dubé, préc., note 2, par. 78.

9

Tardif c. Succession de Dubé, préc., note 2, par. 86.

10

Id.

11

Id.

12

RLRQ, c. C-12, art. 4.

13

Tardif c. Succession de Dubé, supra, note 2, para. 46; Succession de Dubé c. Tardif, supra, note 1, para. 154.

14

Succession de Dubé c. Tardif, préc., note 1, par. 161.

15

Tardif c. Succession de Dubé, préc., note 2, par. 49-51.

16

Id., par. 93.

17

Depuis deux décisions de la Cour suprême du Canada : Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18 et Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, préc., note 7.

18

Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, no 376.

19

Code civil du Québec, préc., note 6, art. 1621.

20

Claude Dallaire, « L’évolution des dommages exemplaires depuis les décisions de la Cour suprême en 1996 : dix ans de cheminement », dans S.F.C.B.Q., Développements récents en droit administratif et constitutionnel (2006), Cowansville, Éditions Yvon Blais, à la page 23.



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