Introduction 

Avec prise d’effet le 4 janvier 2022, les émetteurs établis bien connus (EEBC) admissibles pourront avoir un accès plus rapide et plus souple aux marchés financiers. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont récemment publié des dispenses temporaires de certaines des obligations applicables relatives au prospectus préalable de base au bénéfice des EEBC. Ces dispenses sont mises en œuvre par voie de décisions générales, d’actes ou de décisions dans chaque province et territoire du Canada (collectivement, décisions générales). Les décisions générales étaient accompagnées de l’Avis 44-306 du personnel des ACVM – Décision générales dispensant les émetteurs établis bien connus de certaines obligations relatives au prospectus (Avis du personnel). Les décisions générales allégeront le fardeau réglementaire des émetteurs assujettis bien connus qui possèdent un suivi solide sur le marché, un dossier d’information continue complet et un flottant suffisant. 

Les décisions générales aident également les EEBC à réagir rapidement à la conjoncture du marché lorsqu’ils font un placement de titres en vertu des règles relatives aux placements au moyen d’un prospectus préalable. Les règles relatives aux placements au moyen d’un prospectus préalable émises par les autorités en valeurs mobilières permettent à un émetteur admissible de réunir des fonds dans les 25 mois suivant l’obtention du visa pour un prospectus préalable de base définitif en déposant un supplément de prospectus visant une tranche des titres. Les émetteurs doivent se conformer tant aux règles relatives aux placements au moyen d’un prospectus préalable qu’aux règles relatives aux prospectus simplifiés prévues dans la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

Il est prévu que les décisions générales demeurent en place pour une durée allant jusqu’à 18 mois afin que des modifications permanentes des règles soient évaluées et, le cas échéant, apportées. Certaines des décisions générales, dont les décisions en Alberta et en Ontario, renferment une disposition prévoyant que les dispenses expireront à la date la plus rapprochée entre le 4 juillet 2023, à moins d’une prolongation, et la date d’entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (Règlement 44-102), qui auront le même objet que les décisions générales.

La dispense 

S’ils peuvent se prévaloir de la dispense, les EEBC seront dispensés de l’obligation de déposer un prospectus préalable de base provisoire et d’obtenir un visa à l’égard de celui-ci en vertu du Règlement 44-102. Un prospectus préalable de base définitif visé deviendra la première étape publique du régime de placement au moyen d’un prospectus préalable. Les visas devraient être accordés le même jour ouvrable si le prospectus préalable de base définitif est déposé avant midi dans le ou les territoires pertinents. Un prospectus déposé après midi pourra être visé avant midi le jour ouvrable suivant. Un prospectus préalable de base provisoire ne sera pas déposé ni examiné par les autorités en valeurs mobilières, ce qui réduit considérablement les délais pour les EEBC qui désirent offrir des titres.

Les EEBC seront autorisés à émettre des titres d’une valeur en dollars illimitée aux termes du prospectus préalable de base définitif et n’auront pas besoin d’établir le montant total en dollars des titres qu’ils s’attendent raisonnablement à réunir aux termes du prospectus, comme il est exigé actuellement. En outre, il ne sera pas nécessaire de stipuler le nombre de titres qui pourront être émis aux termes du prospectus. En conséquence, les émetteurs jouiront d’une plus grande souplesse et n’auront pas besoin de déposer un prospectus préalable de base modifié ou un nouveau prospectus comme ils auraient précédemment été tenus de le faire lorsque la valeur établie des titres visés était atteinte. 

Les décisions générales dispensent également les EEBC d’inclure l’information suivante dans leur prospectus préalable de base exigée en vertu de l’Annexe 44-101A1, Prospectus simplifié :

  • le nombre de titres visés aux termes du prospectus préalable de base;
  • le mode de placement, bien que l’émetteur doive indiquer qu’un mode de placement sera décrit dans tout supplément utilisé pour réunir des fonds aux termes du prospectus préalable;
  • la description des titres offerts, au-delà de ce qui est nécessaire pour identifier les types de titres visés; et 
  • la description du ou des porteurs vendeurs.

L’émetteur doit donner certaines informations dans le prospectus indiquant qu’il a le statut d’EEBC et qu’il se prévaut de la dispense. Une lettre d’un membre de la haute direction ou d’un administrateur de l’émetteur doit accompagner le dépôt du prospectus et porter la même date que le prospectus préalable de base. La lettre doit confirmer le fait que l’émetteur se prévaut de la dispense, les détails concernant son statut d’EEBC et la date de cette détermination. Des formulaires de renseignements personnels devront être déposés avec le prospectus préalable de base, le cas échéant.

Qu’est-ce qu’un EEBC?

Pour se prévaloir de la dispense, l’émetteur doit être admissible en tant qu’EEBC. Un EEBC est un émetteur qui remplit l’une des conditions suivantes : 

  • ses titres de capitaux propres inscrits à la cote ont un flottant d’au moins 500 M$ CA; 
  • il a placé au moyen d’un prospectus des titres non convertibles, autres que des titres de capitaux propres, d’une valeur minimale totalisant 1 G$ CA dans le cadre de placements réalisés par voie de prospectus en numéraire au cours des trois dernières années.

Conditions additionnelles de la dispense

Pour se prévaloir de la dispense, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • l’émetteur est un EEBC à une date tombant au cours de la période de 60 jours précédant la date de dépôt de son prospectus préalable de base;
  • l’émetteur est émetteur assujetti dans au moins un territoire du Canada et l’a été au cours des 12 derniers mois;
  • l’émetteur est admissible au régime du prospectus simplifié en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié et remplit les conditions d’admissibilité de ce règlement ou a déposé l’avis de dix jours ouvrables nécessaire exigé en vertu de ce règlement;
  • l’émetteur n’est pas « émetteur inadmissible ». L’émetteur inadmissible est un émetteur qui remplit l’une des conditions suivantes :
    • il n’a pas déposé auprès de l’agent responsable ou de l’autorité en valeurs mobilières de chaque territoire dans lequel il est émetteur assujetti tous les documents d’information périodique et occasionnelle qu’il est tenu de déposer dans ce territoire;
    • il est ou, au cours des trois dernières années, lui ou toute entité absorbée a été i) un émetteur qui a mis fin à ses activités; ou ii) un émetteur dont le principal actif est constitué d’espèces, de quasi-espèces ou de son inscription à la cote, notamment une société de capital de démarrage, une société d’acquisition à vocation spécifique, une société d’acquisition axée sur la croissance ou toute entité similaire;
    • il a, au cours des trois dernières années, fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, fait l’objet ou a été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des créanciers, ou un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé afin de détenir son actif;
    • lui ou toute entité qui était l’une de ses filiales à ce moment-là s’est vu imposer des pénalités ou des sanctions, notamment des restrictions de recourir à tout type de prospectus ou de dispense, par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par une autorité en valeurs mobilières au cours des trois dernières années;
    • il a, au cours des trois dernières années, fait l’objet d’une interdiction d’opérations dans un territoire canadien ou d’une suspension des opérations en vertu du paragraphe k de l’article 12 de la Securities Exchange Act of 1934
  • l’émetteur n’est pas un fonds d’investissement ou un émetteur ayant des titres adossés à des actifs en circulation ou qui cherche à viser le placement de titres adossés à des actifs aux termes du prospectus simplifié;
  • l’émetteur qui exerce des activités minières doit satisfaire à des critères financiers additionnels. Ses produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière doivent être d’au moins 55 M$ CA pour le dernier exercice et ses produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière doivent être d’au moins 165 M$ CA au total pour les trois derniers exercices. L’émetteur doit également déposer tout rapport technique exigible en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers. La lettre du membre de la haute direction ou de l’administrateur d’un émetteur dont il est question ci-dessus confirmera, dans le cas d’un émetteur exerçant des activités minières, qu’il dispose des revenus nécessaires pour se prévaloir de la dispense.

Émetteurs inscrits à la cote de plus d’une bourse 

Les décisions générales seront intéressantes pour les émetteurs inscrits à la cote de plus d’une bourse, car elles font progresser l’harmonisation du régime canadien avec le régime d’inscription au moyen d’un prospectus préalable des États-Unis pour les EEBC américains, un régime qui comprend des accommodements semblables. Les exigences canadiennes nécessitent que le prospectus préalable de base soit visé et non automatiquement approuvé.  

Transition

Le projet pilote visant les EEBC s’inscrit dans l’initiative des ACVM visant à réduire le fardeau réglementaire des émetteurs dont il est question dans leur Document de consultation 51-404, Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement. La dispense à l’égard des EEBC avait également été recommandée par le Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers mis sur pied par le gouvernement ontarien dans son rapport final.

Il est prévu que les décisions générales seront en vigueur pendant une durée allant jusqu’à 18 mois. Dans certains territoires, par exemple en Colombie-Britannique et au Québec, il n’y a pas de date d’expiration. Dans d’autres territoires, comme il a été énoncé ci-dessus, les décisions générales prévoient leur résiliation après 18 mois ou la publication de règles à cet égard, selon le moment le plus rapproché. 

Les ACVM emploieront ce temps à établir si ces procédures devraient être adoptées en modifiant les règles et à décider de la meilleure façon d’adopter ces procédures. Ce délai offrira l’occasion d’évaluer les critères d’admissibilité appropriés, l’intérêt du public et de cerner les préoccupations qui pourraient être soulevées quant au fonctionnement de ces procédures.



Personnes-ressources

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Associée directrice, bureau de Québec
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