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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Auteur:
Canada | Publication | décembre 2021
Avec prise d’effet le 4 janvier 2022, les émetteurs établis bien connus (EEBC) admissibles pourront avoir un accès plus rapide et plus souple aux marchés financiers. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont récemment publié des dispenses temporaires de certaines des obligations applicables relatives au prospectus préalable de base au bénéfice des EEBC. Ces dispenses sont mises en œuvre par voie de décisions générales, d’actes ou de décisions dans chaque province et territoire du Canada (collectivement, décisions générales). Les décisions générales étaient accompagnées de l’Avis 44-306 du personnel des ACVM – Décision générales dispensant les émetteurs établis bien connus de certaines obligations relatives au prospectus (Avis du personnel). Les décisions générales allégeront le fardeau réglementaire des émetteurs assujettis bien connus qui possèdent un suivi solide sur le marché, un dossier d’information continue complet et un flottant suffisant.
Les décisions générales aident également les EEBC à réagir rapidement à la conjoncture du marché lorsqu’ils font un placement de titres en vertu des règles relatives aux placements au moyen d’un prospectus préalable. Les règles relatives aux placements au moyen d’un prospectus préalable émises par les autorités en valeurs mobilières permettent à un émetteur admissible de réunir des fonds dans les 25 mois suivant l’obtention du visa pour un prospectus préalable de base définitif en déposant un supplément de prospectus visant une tranche des titres. Les émetteurs doivent se conformer tant aux règles relatives aux placements au moyen d’un prospectus préalable qu’aux règles relatives aux prospectus simplifiés prévues dans la législation canadienne sur les valeurs mobilières.
Il est prévu que les décisions générales demeurent en place pour une durée allant jusqu’à 18 mois afin que des modifications permanentes des règles soient évaluées et, le cas échéant, apportées. Certaines des décisions générales, dont les décisions en Alberta et en Ontario, renferment une disposition prévoyant que les dispenses expireront à la date la plus rapprochée entre le 4 juillet 2023, à moins d’une prolongation, et la date d’entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (Règlement 44-102), qui auront le même objet que les décisions générales.
S’ils peuvent se prévaloir de la dispense, les EEBC seront dispensés de l’obligation de déposer un prospectus préalable de base provisoire et d’obtenir un visa à l’égard de celui-ci en vertu du Règlement 44-102. Un prospectus préalable de base définitif visé deviendra la première étape publique du régime de placement au moyen d’un prospectus préalable. Les visas devraient être accordés le même jour ouvrable si le prospectus préalable de base définitif est déposé avant midi dans le ou les territoires pertinents. Un prospectus déposé après midi pourra être visé avant midi le jour ouvrable suivant. Un prospectus préalable de base provisoire ne sera pas déposé ni examiné par les autorités en valeurs mobilières, ce qui réduit considérablement les délais pour les EEBC qui désirent offrir des titres.
Les EEBC seront autorisés à émettre des titres d’une valeur en dollars illimitée aux termes du prospectus préalable de base définitif et n’auront pas besoin d’établir le montant total en dollars des titres qu’ils s’attendent raisonnablement à réunir aux termes du prospectus, comme il est exigé actuellement. En outre, il ne sera pas nécessaire de stipuler le nombre de titres qui pourront être émis aux termes du prospectus. En conséquence, les émetteurs jouiront d’une plus grande souplesse et n’auront pas besoin de déposer un prospectus préalable de base modifié ou un nouveau prospectus comme ils auraient précédemment été tenus de le faire lorsque la valeur établie des titres visés était atteinte.
Les décisions générales dispensent également les EEBC d’inclure l’information suivante dans leur prospectus préalable de base exigée en vertu de l’Annexe 44-101A1, Prospectus simplifié :
L’émetteur doit donner certaines informations dans le prospectus indiquant qu’il a le statut d’EEBC et qu’il se prévaut de la dispense. Une lettre d’un membre de la haute direction ou d’un administrateur de l’émetteur doit accompagner le dépôt du prospectus et porter la même date que le prospectus préalable de base. La lettre doit confirmer le fait que l’émetteur se prévaut de la dispense, les détails concernant son statut d’EEBC et la date de cette détermination. Des formulaires de renseignements personnels devront être déposés avec le prospectus préalable de base, le cas échéant.
Pour se prévaloir de la dispense, l’émetteur doit être admissible en tant qu’EEBC. Un EEBC est un émetteur qui remplit l’une des conditions suivantes :
Pour se prévaloir de la dispense, les conditions suivantes doivent être remplies :
Les décisions générales seront intéressantes pour les émetteurs inscrits à la cote de plus d’une bourse, car elles font progresser l’harmonisation du régime canadien avec le régime d’inscription au moyen d’un prospectus préalable des États-Unis pour les EEBC américains, un régime qui comprend des accommodements semblables. Les exigences canadiennes nécessitent que le prospectus préalable de base soit visé et non automatiquement approuvé.
Le projet pilote visant les EEBC s’inscrit dans l’initiative des ACVM visant à réduire le fardeau réglementaire des émetteurs dont il est question dans leur Document de consultation 51-404, Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement. La dispense à l’égard des EEBC avait également été recommandée par le Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers mis sur pied par le gouvernement ontarien dans son rapport final.
Il est prévu que les décisions générales seront en vigueur pendant une durée allant jusqu’à 18 mois. Dans certains territoires, par exemple en Colombie-Britannique et au Québec, il n’y a pas de date d’expiration. Dans d’autres territoires, comme il a été énoncé ci-dessus, les décisions générales prévoient leur résiliation après 18 mois ou la publication de règles à cet égard, selon le moment le plus rapproché.
Les ACVM emploieront ce temps à établir si ces procédures devraient être adoptées en modifiant les règles et à décider de la meilleure façon d’adopter ces procédures. Ce délai offrira l’occasion d’évaluer les critères d’admissibilité appropriés, l’intérêt du public et de cerner les préoccupations qui pourraient être soulevées quant au fonctionnement de ces procédures.
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La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
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