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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Mondial | Publication | Octobre 2018
Le 30 septembre 2018, le Canada et les États-Unis ont annoncé qu’ils étaient parvenus à régler certaines questions commerciales et avaient convenu d’un texte sur un nouvel accord commercial trilatéral avec le Mexique qui portera le nom d’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) (lien en anglais seulement). Une fois ratifié, l’AEUMC remplacera le vieil accord trilatéral, soit l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).
Les renégociations de l’ALENA ont commencé en août 2017, plus de 20 ans après son entrée en vigueur en 1994. L’AEUMC couronne ce processus de renégociations, bien que l’accord n’entrera pas en vigueur immédiatement, puisque chaque pays devra le signer, le ratifier et le mettre en œuvre. L’AEUMC devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Entre-temps, l’ALENA continuera de s’appliquer aux échanges commerciaux entre les trois pays.
L’AEUMC n’est pas entièrement différent en substance de l’ALENA, mais il apporte certains changements aux règles régissant les échanges commerciaux entre les trois parties.
Voici un résumé de haut niveau de l’incidence qu’ont ces changements sur le secteur des services financiers.
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DISPOSITIONS DE L’AEUMC |
COMPARAISONS AVEC L’ALENA |
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Les parties reconnaissent l’importance de la stabilité macroéconomique régionale et s’engagent à : 1) maintenir un régime de taux de change fixé par le marché, 2) éviter toute dévaluation concurrentielle et 3) renforcer les fondements économiques (chapitre 33). Les pays membres de l’AEUMC doivent faire rapport publiquement, tous les mois, de leurs interventions mensuelles ainsi que de leurs réserves de change et autres données. Le chapitre impose également les exigences additionnelles suivantes :
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L’ALENA ne renferme pas de chapitre semblable concernant les politiques macroéconomiques et les questions liées aux taux de change. |
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Les parties doivent donner aux institutions financières d’une autre partie qui sont situées sur leur territoire un accès aux systèmes de paiement et de compensation exploités par les entités publiques (article 17.15). Toutefois, les parties ne sont pas tenues de donner un accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie. |
L’ALENA ne renferme pas de dispositions comparables relatives aux systèmes de paiement et de compensation. |
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L’AEUMC a modifié les dispositions précédentes de l’ALENA relatives au transfert d’information en déclarant qu’aucune partie ne peut empêcher une personne visée de transférer de l’information vers et depuis son territoire lorsque l’activité entre dans le champ d’application de sa licence (article 17.19). Les parties peuvent encore adopter ou maintenir des mesures pour protéger les données personnelles, les renseignements personnels et la confidentialité, sous réserve des dispositions du chapitre 17. |
L’ALENA renferme des dispositions permettant aux institutions financières réglementées des autres pays membres de l’ALENA de transférer de l’information à des fins de traitement des données vers et depuis le territoire du pays hôte si le transfert est nécessaire dans le cours normal des affaires. |
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L’AEUMC a introduit des dispositions concernant l’utilisation par les institutions financières des systèmes informatiques et l’emplacement de ceux-ci (article 17.20). Le terme « systèmes informatiques » (computing facilities) désigne les serveurs informatiques et les appareils de stockage nécessaires au traitement et au stockage de l’information pertinente aux activités des « personnes visées » (covered persons) sous réserve d’exceptions énumérées dans les Définitions. Les parties ont convenu que :
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L’ALENA renferme des dispositions permettant aux institutions financières réglementées des autres pays membres de l’ALENA de transférer de l’information aux fins du traitement des données vers et depuis le territoire du pays hôte, mais ne renferme pas de dispositions créant des règles précises liées à l’emplacement des systèmes informatiques. |
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L’AEUMC a introduit de nouvelles dispositions afin d’assurer l’accès au marché pour des nouveaux services financiers (article 17.5). Aucune partie ne sera en mesure d’adopter ou de maintenir des mesures qui instaurent des limites quant à ce qui suit : 1) le nombre d’institutions financières, de fournisseurs de services financiers transfrontaliers, d’opérations de services financiers ou le nombre de personnes physiques employées, ou 2) la valeur totale des opérations ou des actifs en lien avec les services financiers. Les parties peuvent demander l’inscription d’un fournisseur de services financiers transfrontalier ou d’un instrument financier. |
Les pays de l’ALENA doivent permettre aux autres fournisseurs de services financiers de l’ALENA de créer des institutions financières sur leur territoire. Bien que les parties ne puissent pas exiger une participation minimale dans une entreprise située sur son territoire (article 1102) et que le chapitre 3 porte sur l’accès au marché général, il n’existe aucune disposition de restriction quantitative similaire quant à l’accès au marché relié aux services financiers. |
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L’AEUMC a revu les dispositions précédentes de l’ALENA quant aux nouveaux services financiers (article 17.7). Les parties doivent permettre aux institutions financières des autres pays membres de l’AEUMC de fournir de nouveaux services financiers au sein de leur territoire si leurs propres institutions financières y sont autorisées. Les parties peuvent exiger une autorisation sous réserve des dispositions relatives aux nouveaux services financiers. Pour s’assurer que le processus est transparent, conformément à l’article 17.13 :
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Les parties doivent permettre aux institutions financières des autres pays membres de l’ALENA de fournir de nouveaux services financiers d’un type semblable aux services que le pays permet à ses propres institutions réglementées de fournir, à moins que le pays n’oppose un refus pour des raisons prudentielles. L’ALENA renferme des exigences similaires à celles de l’AEUMC en ce qui concerne la proposition de nouvelles mesures. Les gouvernements des pays membres de l’ALENA sont obligés de rendre les exigences réglementaires et les procédures transparentes et publiques dans le domaine financier et d’agir sans délai indu relativement aux questions réglementaires qui touchent les entités financières dans les autres pays membres de l’ALENA. Les organismes de réglementation doivent prendre des décisions administratives par suite de demandes dûment remplies par une institution financière dans les 120 jours. |
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L’AEUMC propose certaines limitations aux obligations qui figurent dans le chapitre sur les services financiers (article 17.2). Le chapitre sur les services financiers ne s’appliquera pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en lien avec : 1) les marchés publics de services financiers et 2) les subventions ou dons par une partie en ce qui a trait à la fourniture transfrontalière de services financiers par une autre partie. |
L’ALENA renferme des dispositions générales relatives aux marchés publics de services et aux subventions et dons en matière d’investissement, mais ne contient pas de dispositions particulières en ce qui a trait à l’application du chapitre sur les services financiers aux marchés publics de services financiers et aux subventions fournies par une partie. |
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L’AEUMC incite les parties à développer des procédures réglementaires qui accélèrent l’offre de services d’assurance par des fournisseurs titulaires de licences, comme : 1) permettre l’introduction de produits à moins qu’ils ne soient pas approuvés, 2) ne pas demander l’approbation de produits pour certains types de produits d’assurance ou 3) ne pas imposer des limitations sur le nombre de lancements de produits (article 17.16 ). |
L’ALENA renferme des dispositions générales en vertu desquelles les parties mèneront des consultations sur la libéralisation du commerce transfrontalier en ce qui a trait aux produits d’assurance en examinant : 1) s’il y a lieu de permettre la fourniture d’un plus vaste éventail de services d’assurance transfrontaliers, et 2) si les limitations imposées par le Mexique sur les produits d’assurance doivent être modifies. |
Nous remercions Alison Fitzgerald, Erin Brown et Abigail Court pour leur contribution à cet article.
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La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
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