Aux États Unis, un « émetteur privé étranger » (foreign private issuer) est un émetteur étranger autre qu’un gouvernement étranger, à l’exception d’un émetteur, qui, le dernier jour ouvrable de son plus récent deuxième trimestre clos, remplissait les conditions suivantes :
- plus de 50 % de ses titres comportant droit de vote en circulation sont détenus directement ou indirectement par des résidents américains; et
- il répond à l’un des critères suivants :
- une majorité des membres de sa haute direction ou de ses administrateurs sont des citoyens ou des résidents des États Unis,
- plus de 50 % de ses actifs sont situés aux États Unis, ou
- son entreprise est gérée principalement aux États Unis.
Les émetteurs privés étrangers bénéficient de certaines ententes et dispenses des obligations en matière de dépôt et de communication de l’information prévues par les lois sur les valeurs mobilières américaines. L’approche actuelle envers de telles ententes et dispenses a été élaborée en présumant que la plupart de ces émetteurs seraient assujettis à des obligations importantes en matière de communication de l’information de même qu’à d’autres obligations réglementaires significatives dans leur propre pays et que leurs titres se négocieraient sur les marchés étrangers.
Selon les données recueillies par la Securities and Exchange Commission (SEC), ces hypothèses pourraient ne plus être exactes, par conséquent, le 4 juin 2025, la SEC a publié un appel sollicitant les commentaires du public au sujet de la modification de la définition d’émetteur privé étranger afin de tenir compte de la conjoncture du marché. Les conséquences d’un tel appel à commentaires sont considérables, car modifier sensiblement la définition d’émetteur privé étranger pourrait se répercuter sur les obligations de communication de l’information applicables à de nombreux émetteurs privés étrangers qui négocient des titres aux États Unis.
Motifs de la réévaluation
La SEC a jugé que la définition d’émetteur privé étranger ne répondait pas aux attentes initiales. Dans une étude réalisée en 2003, elle avait constaté que les territoires de constitution et les emplacements des sièges sociaux les plus courants des émetteurs privés étrangers publiant un formulaire 20-F étaient le Canada (émetteurs non assujettis au régime d’information multinational) et le Royaume-Uni, pays généralement considérés comme ayant des obligations réglementaires adéquates pour protéger les investisseurs américains.
Par contre, au cours de l’exercice 2023, le territoire de constitution le plus fréquent des émetteurs privés étrangers publiant un formulaire 20 F était les îles Caïmans et le territoire où les sièges sociaux étaient le plus fréquemment établis était la Chine continentale. En outre, les titres de capitaux propres de la majorité des émetteurs privés étrangers publiant un formulaire 20-F (soit près de 55 % des émetteurs privés étrangers assujettis aux termes de la Exchange Act) étaient presque exclusivement négociés sur les marchés financiers américains. La SEC sollicite donc des commentaires afin de déterminer si la définition actuelle d’émetteur privé étranger devrait être modifiée afin que les investisseurs américains reçoivent suffisamment d’information de tels émetteurs et que les divergences entre les différentes obligations réglementaires n’entraînent pas de conséquences non souhaitées sur le plan de la concurrence.
Principales modifications envisagées
La SEC sollicite l’avis du public sur les approches suivantes pour modifier le régime encadrant les émetteurs privés étrangers :
Mettre à jour des critères actuels d’admissibilité des émetteurs privés étrangers
La SEC a suggéré de modifier la définition d’émetteur privé étranger afin de mettre à jour le test à deux volets existant. Deux de ces changements envisagés comprennent i) l’abaissement du seuil existant de 50 % de porteurs américains pour le test des actionnaires; et ii) la révision de la liste existante de critères pour le test des contacts commerciaux soit en ajoutant de nouveaux critères soit en révisant le seuil existant pour les actifs situés aux États-Unis.
Ajouter une exigence relative au volume de négociation à l’étranger
La SEC a également proposé d’ajouter un test relatif au volume de négociation à l’étranger, soit comme solution de rechange, soit en complément des critères existants. Elle estime qu’il est possible que les émetteurs dont un nombre constant et significatif de titres sont négociés sur un marché non américain soient plus susceptibles d’être assujettis à des exigences en matière de surveillance et de communication de l’information, et à d’autres exigences réglementaires dans leur pays d’origine qui justifient une entente, que les émetteurs dont les titres sont principalement ou exclusivement négociés aux États-Unis.
Le test relatif au volume de négociation à l’étranger pourrait s’appliquer, en plus du test des actionnaires et du test des contacts commerciaux, et comporter l’exigence qu’un certain pourcentage du volume de négociation des titres de l’émetteur privé étranger soit négocié sur un ou plusieurs marchés à l’extérieur des États-Unis sur une période de 12 mois. Les pourcentages envisagés varient de 1 %, 3 %, 5 %, 10 %, 15 % à 50 %. La SEC a exécuté diverses modélisations et, selon ses estimations, au seuil le plus bas de 1 %, plus de la moitié des émetteurs privés étrangers assujettis actuels perdraient leur statut.
Ajouter une exigence d’inscription à une grande bourse étrangère
En plus de l’exigence relative au volume de négociation à l’étranger, la SEC a également envisagé de mettre à jour la définition d’émetteur privé étranger afin d’y ajouter une exigence d’inscription à une grande bourse. On estime que cela pourrait contribuer à garantir que les émetteurs privés étrangers sont assujettis à une réglementation et à une surveillance significatives sur un marché étranger et à mieux inciter le marché à fournir des informations importantes en temps opportun aux investisseurs.
Pour déterminer quelles bourses correspondent à la définition de « grande bourse étrangère », la SEC pourrait à tenir à jour une liste des bourses étrangères dont les exigences d’inscription satisfont à certains critères précis. Bien que cette exigence puisse offrir un encadrement réglementaire significatif, elle obligerait la SEC à évaluer d’autres bourses et leurs règlements et à demeurer informée à ce sujet. Une fois une bourse désignée comme « grande bourse étrangère », toute décision subséquente visant à modifier cette désignation pourrait s’avérer très perturbatrice pour les émetteurs.
Intégrer une évaluation de la réglementation étrangère applicable aux émetteurs privés étrangers
Tout comme pour l’exigence éventuelle d’inscription à une grande bourse étrangère dont il est question ci-dessus, la SEC pourrait décider que certains territoires étrangers répondent à des critères applicables démontrant qu’ils disposent d’une réglementation et d’une surveillance rigoureuses en matière de valeurs mobilières. Une telle exigence pourrait aussi poser problème si elle faisait en sorte que la SEC doive évaluer chacun des régimes réglementaires des territoires étrangers de façon continue afin de déterminer s’ils répondent à certaines normes réglementaires qu’elle juge adéquates pour protéger les investisseurs américains. De plus, toute modification de la décision de la SEC pourrait se révéler très déstabilisante pour les émetteurs.
Établir de nouveaux systèmes de reconnaissance mutuelle
Une autre des approches envisagées consisterait à appliquer un système de reconnaissance mutuelle, semblable à l’approche visant les émetteurs canadiens en vertu du régime d’information multinational, qui permet aux émetteurs admissibles des États-Unis et du Canada d’effectuer des placements transfrontaliers de titres et de satisfaire à leurs obligations de communication de l’information principalement en se conformant aux règlements sur les valeurs mobilières de leur pays d’origine et en utilisant des documents d’information rédigés conformément à ceux-ci. Bien qu’une telle approche présente des avantages et des inconvénients, la SEC a indiqué que ces territoires n’auraient qu’à prouver qu’ils offrent des protections comparables aux investisseurs américains, et non un régime réglementaire identique.
Ajouter une exigence relative à un accord de coopération internationale
La SEC a déclaré qu’elle pourrait exiger, comme critère d’admissibilité à titre d’émetteur privé étranger, qu’un tel émetteur atteste qu’il est soit constitué en société ou que son siège social est situé dans un territoire où l’autorité étrangère en valeurs mobilières a signé l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations de l’OICV ou l’Accord multilatéral amélioré, et qu’il est assujetti à la surveillance de l’autorité signataire de ce territoire. Les protocoles d’entente multilatéraux sont volontaires et non contraignants, et ne remplacent pas les lois nationales. Cette solution ne ferait que compléter l’une des approches précédentes.
Date butoir pour transmettre les commentaires
L’appel à commentaires a été publié sur le site Web de la SEC et au registre fédéral et est ouvert pour 90 jours. Les personnes intéressées peuvent consulter les documents (en anglais seulement) publiés par la SEC ici.