Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif du Canada : les lignes directrices définitives sont publiées

Mondial Publication Avril 2016

Ressources naturelles Canada (RNCan) a publié ses lignes directrices définitives pour aider les entreprises du secteur extractif canadien à se conformer à la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif1 (Loi). Notre Actualité juridique (disponible en anglais seulement) précédente sur ce sujet a fait ressortir la portée de ce régime, entré en vigueur le 1er juin 2015, qui impose une obligation de déclaration de certaines catégories de paiements faits aux gouvernements du Canada et aux gouvernements étrangers ainsi qu’aux organismes connexes.

Une nouvelle version du document intitulé Spécifications techniques des rapports, qui fournit des spécifications quant à la forme et aux modalités de production des rapports, a aussi été publiée ainsi qu’un nouveau Modèle de préparation des rapports et un nouveau Formulaire sur les personnes-ressources. Les premiers rapports des entreprises dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre (couvrant la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016) devront être soumis le 30 mai 2017 et doivent être mis à la disposition du public pendant cinq ans. RNCan affichera sur son site Web des liens vers tous les rapports qu’elle recevra pour cette période.


« Exploitation commerciale de pétrole, de gaz et de minéraux »

La Loi impose une obligation de déclaration de certains paiements faits en lien avec l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz et de minéraux. Les lignes directrices clarifient le fait que l’objet de la législation est de refléter les principales phases de l’activité commerciale, qui vont de la prospection et l’exploration à la clôture, la restauration et la remise en état.

Par conséquent, les activités connexes ou préparatoires, comme la fabrication d’équipement ou la construction d’un site d’extraction, ainsi que les activités postérieures à l’extraction, comme le raffinage, la fusion, le traitement, la commercialisation, la distribution, le transport et l’exportation, ne sont pas incluses, tant qu’elles ne sont pas intégrées aux activités d’extraction. Par exemple, les paiements faits à un gouvernement par une société d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction aux termes d’un contrat aux fins de l’obtention de permis et les autres frais qui sont liés à la construction d’une usine de traitement ne sont vraisemblablement pas à déclarer.

Il est important de noter que, même si une entreprise n’est pas directement engagée dans l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux, les obligations de déclaration s’appliqueront aux entités que celle-ci contrôle directement ou indirectement et qui sont engagées dans une telle exploitation au Canada ou à l’étranger.

Application des critères liés à la taille

Comme il a été décrit dans notre dernière Actualité juridique, la Loi s’applique aux entreprises qui sont inscrites à une bourse de valeurs canadienne, possèdent un lieu d’affaires au Canada, exercent des activités au Canada ou ont des actifs au Canada et atteignent un certain seuil, c’est-à-dire que deux des conditions suivantes sont réunies au cours de l’un de leurs deux derniers exercices :

  • l’entreprise possède des actifs d’au moins 20 M$;
  • l’entreprise a généré des revenus d’au moins 40 M$; et/ou
  • l’entreprise emploie en moyenne au moins 250 employés.

Les lignes directrices prévoient que le calcul des actifs et des produits d’exploitation devrait se faire sur une base brute, en fonction des états financiers consolidés, et qu’il ne se limite pas aux actifs ou produits d’exploitation canadiens ou provenant de l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux. De plus, le nombre d’employés comprend les personnes qui résident ou qui travaillent au Canada ainsi que dans tout autre territoire. Il inclut aussi les employés à temps plein et à temps partiel et les employés temporaires, mais n’inclut pas les sous-traitants indépendants, tels que ces termes sont définis par la common law canadienne.

Paiements à déclarer

Les paiements à déclarer (en espèces ou en nature) correspondent aux catégories de paiements particulières décrites dans la Loi et aux paiements faits aux gouvernements de tout ordre, notamment national, régional, étatique/provincial ou local/municipal, ainsi qu’aux sociétés de la Couronne et autres entreprises d’État qui exercent un pouvoir gouvernemental ou des attributions gouvernementales. Néanmoins, lorsque les entités gouvernementales exercent des activités commerciales ou agissent en qualité de partenaire commercial, plutôt que d’exercer des fonctions gouvernementales, les paiements ne sont pas à déclarer. Par exemple, les paiements qui sont faits dans le contexte d’une coentreprise avec une entreprise d’État agissant en qualité d’exploitant ne seront pas visés par la Loi.

La catégorie Taxes comprend les paiements liés à l’exploitation commerciale, comme les taxes foncières sur un immeuble situé sur un site d’extraction, les impôts sur le revenu et taxes sur les profits, les impôts sur les gains en capital, les impôts sur le capital ou sur les mines, les impôts sur les bénéfices exceptionnels, les surtaxes sur les ressources et les impôts sur les revenus pétroliers. La catégorie Paiements pour l’amélioration d’infrastructures, toutefois, ne comprend pas les paiements ayant trait aux activités opérationnelles, comme la construction d’une route permettant d’accéder à la mine. En revanche, les paiements liés au développement d’infrastructures hors de cette portée, comme la construction de routes ou de réseaux d’égouts pour un gouvernement, sont généralement inclus dans cette catégorie.

Dans tous les cas, les faits et les circonstances doivent être étudiés attentivement et les entreprises canadiennes devraient tenir compte de la nature des paiements plutôt que de leur forme au moment de déterminer quelle catégorie est applicable.

Substitutions

À ce jour, la seule substitution acceptable aux exigences canadiennes de déclaration demeure les directives sur les obligations de transparence et les obligations comptables de l’Union européenne. Toutefois, le 11 décembre 2015, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a publié de nouveau les règles proposées en vertu de la loi américaine intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. La SEC prévoit adopter les règles définitives au plus tard le 27 juin 2016. En vertu du régime proposé, un émetteur dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2017 serait tenu de déposer son premier rapport le 30 mai 2018.

RNCan n’a pas encore évalué si le régime américain était une substitution acceptable aux exigences canadiennes de de déclaration; toutefois, la similarité entre les deux régimes laisse entendre que vraisemblablement, il le sera. Les entreprises canadiennes devraient noter cependant que RNCan se réserve le droit d’imposer des conditions additionnelles aux entreprises qui souhaitent se fier sur un rapport soumis à un régime étranger pour combler toute lacune en ce qui concerne les exigences de déclaration.

Note

1 LC 2014, c 39, art 376.



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